TJ Bordeaux, 20 sept. 2024, RG 20/02373
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 20/02373 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UHND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 20/02373 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UHND
N° minute : 24/
du 20 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[B]
C/
[S] [E]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Eric GROSSELLE
Me Cathie HEURTEAU
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [T] [Y] [B]
Mme [K] [J] [S] [E] épouse [B]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [T] [Y] [B]
né le 12 Juin 1975 à LORMONT (33310)
DEMEURANT :
1 résidence les landaises
33680 LACANAU OCÉAN
DEMANDEUR
représenté par Me Eric GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [K] [J] [S] [E] épouse [B]
née le 22 Janvier 1976 à SAN BLAS (MEXIQUE)
DEMEURANT :
3 rue Edgar Poe
Bâtiment G3
33700 MÉRIGNAC
DÉFENDERESSE
A.J. Totale numéro 2020/018239 du 27/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Cathie HEURTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [T] [B] et madame [K] [S] [E] se sont unis en mariage le 30 juin 2007 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de LACANAU (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est né de cette union :
* [W], [H] [B], le 1er juillet 2015 à BRUGES ( 33).
À la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 07 janvier 2021 et de l’assignation en divorce du 18 mars 2021, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 28 mai 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 11 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de non-conciliation,
Sur l’élément d’extranéité, dans la mesure où madame [K] [S] [E] est de nationalité mexicaine, il convient de vérifier la compétence du juge français et la loi applicable au divorce, ainsi qu’à ses effets.
Au regard de la nationalité mexicaine et de l’accord des époux en ce sens, il y a lieu de faire application des règles européennes.
Les deux époux résident en France, dans le ressort du Tribunal judiciaire de Bordeaux, et l’enfant commun réside avec sur le territoire français.
La juridiction française, et plus particulièrement la juridiction bordelaise est compétente, tant pour le divorce que pour ses effets, y compris concernant l’enfant commun.
Les époux n’ont pas fait le choix d’une loi précisément applicable.
Le divorce et ses conséquences sont donc soumis à la loi de la résidence habituelle des époux, soit la loi française.
De même, les créanciers et l’enfant réside en France de sorte que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est également la loi française.
Sur le divorce et ses conséquences :
Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Conformément à la loi et à l’accord des parties, les effets du divorce sont fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 07 janvier 2021.
Madame [K] [S] [E] reprendra l’usage de son nom patronymique.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Vu l’accord des parties, Monsieur [T] [B] versera à Madame [K] [S] [E] une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros en capital.
Par acte liquidatif dressé par Maître [X], Notaire à LEGE-CAP-FERRET le 24 mai 2023, les parties ont convenu des modalités de partage de leur régime matrimonial dont ils sollicitent l’homologation judiciaire.
Cet état liquidatif respectant les intérêts et les intentions de chacune des parties, il convient de l’homologuer.
Sur les enfants :
Concernant l’enfant du couple, les époux sont parvenus à un accord tant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale que sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants lequel est conforme à l’intérêt de l’enfant.
En conséquence, il convient d’entériner cet accord dont les modalités seront présentées au dispositif.
Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la juridiction française est compétente,
Dit que le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent,
Dit que la loi française est applicable au divorce, à ses conséquences et aux obligations alimentaires,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[T] [Y] [B]
Né le 12 juin 1975 à LORMONT (33310)
Et de :
[K] [J] [S] [E]
Née le 22 janvier 1976 à SAN BLAS ( MEXIQUE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de LACANAU (GIRONDE), le 30 juin 2007, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Homologue l’acte liquidatif reçu le 24 mai 2023 par Maître [X], notaire à LEGE CAP FERRET,
Lui donne par conséquent force exécutoire.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis,
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 7 janvier 2021,
Rappelle que madame [K] [S] [E] ne conserve pas l’usage du nom de son époux,
Fixe à la somme de TRENTE MILLE (30 000 €) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [T] [B] à madame [K] [S] [E], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que l’autorité parentale est conjointe pour l’enfant mineur, [W],
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des clasees,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires),
*avec fractionnement par quinzaine l’été, premier quart des mois de juillet et août les années impaires et deuxième quart des mois de juillet et août les années paires
Dit que le week-end de la Fête des Mères est passé avec la mère.
Dit que le week-end de la Fête des Pères est passé avec le père.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, [W] [B] née le 1er juillet 2015 à BRUGES (33), que le père Monsieur [T] [B] devra verser à la mère Madame [K] [S] [E] épouse [B] à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250.00€) à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Dit que les frais médicaux restant à charge ainsi que les frais exceptionnels (activité sportive, voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire) seront partagés par moitié par chacun des parents,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque partie conserve la charge des ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
La présente décision a été singée par Monsieur Pierre REVARDEL, Vie-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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