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TJ Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 24/02874


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Date
19/09/2024
Numéro
24/02874
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
66f1acdcdcc4c981629d83b0

Texte de la décision

7,556 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/02874 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR3L
N° Minute : 24/01907

ORDONNANCE DU 19 Septembre 2024

A l’audience publique du 19 Septembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [Y] [T] [N]
né le 14 Avril 1958 à (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L3211-12-2) représenté par Me Grégoire MOULY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MANDATAIRE :

Mme [D] [E] - régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [Y] [N] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 09 septembre 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 12 septembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 13 septembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 18 septembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l’intéressé, dont l'état de santé est incompatible avec son audition ce jour (Cf. avis médical de ce jour du docteur [D] [I] : sédation trop importante),

Vu les observations de son avocat qui s'en rapporte,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – connu pour troubles du comportement et un retard intellectuel léger (séquelle d'un AVC à la naissance avec hémiplégie droite) qui s'aggravent à mesure que le temps passe (hétéro-agressivité verbale [parfois physique] mêlée de phases dépressives sur fond de désinhibition sexuelle) a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte alors que, déjà pris en charge en soins libres, il avait agressé sexuellement une patiente vulnérable sans la moindre auto-critique, ce qui avait nécessité en sus son placement à l'isolement afin d'éviter tout risque de réitération.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 17 septembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète compte tenu de ses troubles de la personnalité de type histrionique, sur fond d'incurie et d'absence de critique de ses passages à l'acte puisqu'il revendique des baisers forcés et des attouchements en considérant qu'elle «l'avait bien cherché» et devient irritable dès qu'il est évoqué à ce sujet l'obligation de respecter autrui.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Septembre 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [T] [N],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [T] [N],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Y] [T] [N],
Me Grégoire MOULY,
Mme [D] [E] - Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 24/02874 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR3L
M. [Y] [T] [N]
Ordonnance en date du 19 Septembre 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],

signature

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