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TJ Bordeaux, 20 sept. 2024, RG 24/00338


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Date
20/09/2024
Numéro
24/00338
Chambre
CABINET JAF 8
Type
Autre
Id
66f1acdcdcc4c981629d83b3

Texte de la décision

9,628 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/00338 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRL3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L
N° RG 24/00338 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRL3

N° minute : 24/

du 20 Septembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

DIVORCE

AFFAIRE :

[C]
C/
[L]

IFPA

Copie exécutoire délivrée
le

à
Me Valérie CHAUVE
M. [I] [L]

Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [O] [C] épouse [L]

le

Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [O] [C] épouse [L]
née le 22 Avril 1971 à PARIS (75012)
DEMEURANT :
Résidence Le Pré Fleuri Le Bouton d’Or
3 rue Coppinger
33310 LORMONT

DEMANDERESSE

Ayant pour avocat Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

Et,

Monsieur [I] [L]
né le 05 Décembre 1960 à MENERVILLE (ALGERIE)
DEMEURANT :
CNPEA de LORMONT
7 avenue de la Libération
33310 LORMONT

DÉFENDEUR

DEFAILLANT

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Madame [C] et Monsieur [L] se sont mariés le 26 Septembre 2009 à SAINT SULPICE ET CAMEYRAC (33), sans contrat de mariage préalable à leur union.

Un enfant est issu de cette union :

- [L] [F] né le 13 Avril 2010 à LORMONT (33)

Suite à l’assignation en divorce en date du 12 janvier 2024 à l’initiative de madame [O] [L] , monsieur [L] n’a pas constitué avocat.

Il est défaillant la procédure.

Il convient de se référer aux écritures de l’épouse pour exposé de ses prétentions.

La clôture est intervenue le 28 mai 2024

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

La date des effets du divorce est fixée au 1er novembre 2019.

Madame reprend son nom de jeune fille.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

L’autorité parentale sur [F], né le 13 avril 2010, s’exerce conjointement.

La résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.

Le droit d’accueil du père sur l’enfant s’exerce au gré des parties ou à défaut, tant que l’enfant réside en foyer :

- un jour par semaine, selon les horaires des convenances du foyer d’accueil,

Lorsque [F] sera de nouveau scolarisé et résidera le cas échéant au domicile maternel :

- un samedi sur deux, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires hormis le cas où l’enfant partirait en vacances avec sa mère, hors de son domicile, auquel cas le père prendrait [F] deux samedis consécutif avant ou après les vacances.
La part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation de l’enfant est fixée à la somme de 200 € par mois.

Chaque partie règle ses propres dépens.

La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

[O] [C] épouse [L]
née le 22 Avril 1971 à PARIS (75012)

et de :

[I] [L]
né le 05 Décembre 1960 à MENERVILLE (ALGERIE).

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de SAINT SULPICE ET CAMEYRAC (33), le 26 Septembre 2009, sans contrat de mariage préalable à leur union.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er novembre 2019.

Dit que madame reprend son nom de jeune fille.

Dit que l’autorité parentale sur [F], né le 13 avril 2010, s’exerce conjointement.

Dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.

Juge que le droit d’accueil du père sur l’enfant s’exerce au gré des parties ou à défaut, tant que l’enfant réside en foyer :

- un jour par semaine, selon les horaires des convenances du foyer d’accueil,

Lorsque [F] sera de nouveau scolarisé et résidera le cas échéant au domicile maternel :

- un samedi sur deux, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires hormis le cas où l’enfant partirait en vacances avec sa mère, hors de son domicile, auquel cas le père prendrait [F] deux samedis consécutif avant ou après les vacances.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de [F] [L], né le 13 avril 2010 à LORMONT (33) que le père, Monsieur [I] [L] devra verser à la mère, Madame [O] [C] épouse [L], à la somme de DEUX CENTS EUROS (200.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :

P = Pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou 08 92 680 760).

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
 
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.

La présente décision a été signée par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé .

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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