TJ Bordeaux, 18 sept. 2024, RG 23/03243
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Texte de la décision
N° RG 23/03243 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYB3
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2024
54G
N° RG 23/03243
N° Portalis DBX6-W-B7H-XYB3
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[I] [O] [P] épouse [B], [V] [B]
C/
S.A.S.U. GUYENNE SANITAIRE,
S.A.S.U. SER E,
SMABTP,
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A.R.L. SCORPION,
S.A. ALLIANZ IARD,
S.A.S. GEORGES LOUBERY,
S.A. MMA IARD,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A.R.L. BACASOL,
S.A.R.L. E.P. RENOV’IN,
S.A.S. SIEC,
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A. MAAF ASSURANCES,
SA ALLIANZ IARD,
S.A.S. ACA FRANCE,
SCCV [Localité 34] SOGARA,
S.A. AXA FRANCE IARD,
SDC de la résidence [32],
S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATI MENTS (STEIB),
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A.R.L. ECOFILIA,
S.A. AXA FRANCE IARD
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Me [B] [C]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SAS AEQUO AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP MAATEIS
Me Christine MOREAUX
Me Yasmina RACON
Me Clémence RADE
Me Marin RIVIERE
Me Hélène TAINTENIER-MARTIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 19 Juin 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [I] [O] [P] épouse [B]
née le 26 Juillet 1972 à [Localité 37] (MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 34]
représentée par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [V] [B]
né le 27 Mars 1968 à [Localité 35] (MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 34]
représenté par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S.U. GUYENNE SANITAIRE exerçant sous le nom commercial GUYSANIT, société désormais en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur judiciaire Me [B] [C]
[Adresse 7]
[Localité 34]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S.U. SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES (SERE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SMABTP recherchée en qualité d’assureur RC/RCD de la SASU SERE
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur RC/RCD de la SASU GUYENNE SANITAIRE
[Adresse 6]
[Localité 27]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. SCORPION
[Adresse 5]
[Localité 34]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur RC/RCD de la SARL SCORPION
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 25]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. GEORGES LOUBERY
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
S.A. MMA IARD recherchée en qualité d’assureur RC/RCD de la SAS GEORGES LOUBERY
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur RC/RCD de la SAS GEORGES LOUBERY
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. BACASOL
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
S.A.R.L. E.P. RENOV’IN
[Adresse 23]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (SIEC)
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 34]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur RC/RCD de la SARL BACASOL
[Adresse 6]
[Localité 27]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES agissant en sa qualité d’assureur de la SARL EP RENOV’IN
[Adresse 29]
[Localité 19]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SA ALLIANZ IARD agissant en sa qualité d’assureur TRC, DO et CNR de la SCCV [Localité 34] SOGARA
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 25]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. ACA FRANCE
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 11]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SCCV [Localité 34] SOGARA
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 26]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur RC/RCD de la SAS ACA FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 27]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 33] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS LAMY, domiciliée en cette qualité au siège social sis
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 17]
représentée par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB)
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 10]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/03243 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYB3
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur RC/RCD de la SAS STEIB
[Adresse 6]
[Localité 27]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. ECOFILIA
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 12]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur RC/RCD de la SARL ECOFILIA
[Adresse 6]
[Localité 27]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Maître [B] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU GUYSANIT, désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au Tribunal de Commerce de Bordeaux du 9 Avril 2024, publié au BODACC le 19 Avril 2024, et convertie en liquidation judiciaire suivant jugement de la même juridiction le 4 Juin 2024.
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 34] SOGARA, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, a fait construire un ensemble immobilier collectif à [Localité 34] dénommé “[32]”, sis [Adresse 21], composé de logements et de places de parkings destinés à être vendus en état futur d'achèvement et placés sous le régime de la copropriété.
Une police Dommages ouvrage a également été souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD, par ailleurs assureur TRC.
La maîtrise d'œuvre du projet a été confiée à un groupement constitué de la SARLU CHRISTOPHE BLAMM ARCHITECTE, de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION et de la SASU PLEIN AIR PAYSAGE.
Sont également intervenues à l'acte de construire:
-La SAS ACA FRANCE au titre du lot gros œuvre, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, -La SAS STEIB au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
-La SAS GEORGES LOUBERY au titre du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
-La SARL BARCASOL au titre du lot sols souples, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et ayant eu recours à une sous-traitance partielle attribuée à la SARL EP RENOV’IN assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES,
-La SARL SCORPION au titre du lot carrelages, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD,
-La SARL ECOFILIA au titre du lot peinture, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
-La SASU GUYENNE SANITAIRE au titre du lot VMC et du lot plomberie, désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
-La SASU SERE au titre du lot électricité, assurée auprès de la SMABTP.
Le 30 janvier 2019, les époux [B] ont acquis, en état futur d’achèvement, un appartement en duplex et deux emplacements de parking.
La réception a été constatée par procès-verbal du 24 janvier 2000 et la livraison des lots acquis par les époux [B] est intervenue le 29 janvier 2020, avec réserves, d’autres réserves étant ultérieurement notifiées.
Se plaignant de différents désordres ainsi que d'une absence de levée des réserves, les époux [B] ont obtenu par ordonnance de référé du 3 mai 2021 la désignation de M. [X] en qualité d'expert, ses opérations ayant été étendues à différents locateurs d’ouvrage et à leurs assureurs par ordonnance de référé du 9 mai 2022.
Par acte des 8 et 12 avril 2022, les époux [B] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action au fond dirigée contre la SCCV MERIGNAC SOGARA, la SA ALLIANZ IARD en sa triple qualité d’assureur CNR, Dommages ouvrage et TRC ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence “[32]”.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [X], ordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être inscrite à la requête de la partie la plus diligente.
L’expert [X] a déposé son rapport le 17 novembre 2022.
Par conclusions du 11 avril 2023, les époux [B] ont sollicité la remise au rôle qui est intervenue le 17 avril 2023.
Par acte des 1er, 2 et 5 juin 2023, la SCCV [Localité 34] SOGARA a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SARL BACASOL et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ACA FRANCE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS STEIB et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ECOFILIA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SASU SERE et son assureur la SMABTP, la SASU GUYENNE SANITAIRE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SCORPION et son assureur la SA ALLIANZ IARD ainsi que la SAS GEORGES LOUBERY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La jonction des instances est intervenue le 20 juin 2023.
Par acte du 25 juillet 2023, la SARL BACASOL a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SARL EP RENOV’IN et la SA MAAF ASSURANCES.
La jonction des instances a été prononcée le 23 août 2023.
Par acte du 16 novembre 2023, la SCCV [Localité 34] SOGARA a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION.
La jonction des instances est intervenue le 28 novembre 2023.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 25 mars 2024 par les époux [B],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 13 juin 2024 par la SCCV [Localité 34] SOGARA,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 17 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[32]”,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 30 mai 2024 par la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, dénoncées à la SAS SCORPION par acte du 21 mai 2024,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 16 mai 2024 par la SA ALLIANZ IARD assureur CNR, Dommages ouvrage et TRC,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 28 février 2024 par la SAS GEORGES LOUBERY,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 26 février 2024 par la SA MAAF ASSURANCES,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 10 janvier 2024 par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS GEORGES LOUBERY, dénoncées à la SARL SCORPION et à la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION par acte du 17 janvier 2024,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 11 janvier 2024 par la société STEIB, la société SERE et la SMABTP assureur de la société SERE,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 14 mai 2024 par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société STEIB,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 14 mai 2024 par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société ACA FRANCE et ACA FRANCE,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 16 mai 2024 par la SA ALLIANZ IARD assureur de la société SCORPION,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 10 janvier 2024 par la SARL EP RENOV’IN, dénoncées à la SARL SCORPION et à la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION par acte du 17 janvier 2024,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 24 janvier 2024 par la SARL BACASOL,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 16 mai 2024 par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société BACASOL,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 17 mai 2024 par la SA AXA FRANCE IARD et la société ECOFILIA,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 13 juin 2024 par la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SASU GUYENNE SANITAIRE et portant intervention volontaire de son liquidateur judiciaire, Me [B] [C],
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, la SARL SCORPION n'a pas constitué avocat.
Le 31 mai 2024, les parties ont été informées de l’interruption de plein droit de la partie de l’instance concernant la société GUYENNE SANITAIRE jusqu’à l’intervention du mandataire judiciaire et justification d’une déclaration de créance et avisées que le tribunal statuerait sur les désistements et la fin de non recevoir soulevée par la SA ALLIANZ IARD.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 juin 2024. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION.
I- SUR LA PROCEDURE.
Il convient liminairement de constater et déclarer recevable sur le fondement de l'article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à titre principal de Me [B] [C] ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU GUYENNE SANITAIRE.
Par ailleurs, les époux [B] déclarent se désister vis à vis de la SAALLIANZ IARD, assureur Dommages ouvrage.
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et ce désistement n'est parfait qu'après acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n'a présenté aucune fin de non recevoir ou défense au fond.
Ce désistement n’est pas qualifié et, en l’absence de toute précision de la part des époux [B] il doit être considéré qu’il s’agit d’un désistement d’action, leurs prétentions étant manifestement irrecevables contre l’assureur Dommages ouvrage ainsi que le soutient celui-ci dans le cadre de conclusions d’incident, faute de déclaration préalable de sinistre.
Bien que ce désistement intervienne après dépôt de conclusions au fond de cet assureur Dommages ouvrage qui a également saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée de l’absence de déclaration préalable de sinistre, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens qui seront supportés par les époux [B] en application de l'article 399 du code de procédure civile.
En raison de ce désistement, l’examen de la fin de non recevoir soulevée par la SA ALLIANZ IARD est devenu sans objet.
II- SUR LES DEMANDES DES EPOUX [B].
Sur le fondement des dispositions des articles 1646-1 et 1642-1 du code civil, les époux [B] soutiennent des prétentions indemnitaires s'élevant à un total de 48.898,91 euros TTC à l’encontre de la SCCV [Localité 34] SOGARA, à indexer, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation par années entières. Ils sollicitent également sa condamnation in solidum avec son assureur décennal la SA ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 1.386 euros sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de la responsabilité décennale et prétendent enfin à la condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder à la reprise, dans un délai de trois mois, du joint de dilatation au dessus de leur place de parking n° 810.
Les demandes des époux [B] étant distinctes, elles doivent être examinées en application des principes qui suivent.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, les demandeurs maîtres d'ouvrage peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ou délictuelle de leurs sous-traitants, à charge de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal.
Néanmoins, à l'égard du vendeur, la garantie spécifique issue de l'article 1642-1 du code civil exclut, pour les vices et défauts de conformité qui en relèveraient, le recours à la garantie contractuelle de droit commun.
En outre, les époux [B] soutiennent à juste titre que les travaux de reprise ne sont pas soumis au taux réduit de TVA de 10% mais au taux normal.
Ce taux de 20 % sera appliqué conformément à l'article 279-0 bis du code général des impôts, car si l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans, l’indemnité allouée ne correspond pas à des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation mais sur la réparation d’un dommage constructif.
Par contre, il ne peuvent valablement prétendre au cumul de l’indexation en application de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise avec l’application des intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation, cette prétention ayant pour effet d’indemniser deux fois le même dommage résultant de l’écoulement du temps.
Sur les chefs qui font l’objet de cette demande, il sera fait application de l’indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du prononcé du présent jugement, ces sommes portant intérêt au taux légal au delà, avec capitalisation par années entières dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
A/ Demande en paiement à l’encontre de la SCCV [Localité 34] SOGARA .
Cette prétention se divise en plusieurs articulats soumis au régime des articles 1642-1 et 1648 du code civil selon lesquels le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois avant la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents et l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession.
Aucune fin de non recevoir tirée de la forclusion de cette action n’a fait l’objet d’une saisine du juge de la mise en état.
Aucun de ces désordres ou défaut de conformité ne relève de la garantie décennale en l’absence d’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
La numérotation suit l’ordre du rapport d’expertise et reprend celle des parties, laissant quelques vides correspondant aux doléances non validées par M. [X] et ne faisant pas l’objet d’une prétention.
4. Microfissures sur le mur extérieur
Il résulte du rapport d’expertise que ce désordre, qui a fait l’objet d’une réserve écrite notifiée le 24 février 2020, est de nature esthétique et provient de la mise en charge de l’ossature béton dont les déformations ne sont pas supportées par les briques à coller.
L’expert a, de manière appropriée, évalué le coût de reprise à 1.500 euros HT de telle sorte que la SCCV [Localité 34] SOGARA sera condamnée au paiement de la somme de 1.800 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
5. Présence de laitier.
L'expert a constaté que du laitier remontait par les joints de la cuisine et de la salle de bains, qui deviennent noirs et blancs, le nettoyage avant livraison ayant été insuffisant.
Il s'agit d'un désordre dénoncé le 24 février 2020 et l’expert ayant sans contestation de quiconque évalué le coût de reprise à 250 euros HT, la SCCV [Localité 34] SOGARA sera condamnée au paiement de la somme de 300 TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
6. Coulures au coin de la douche.
L'expert a pu observer des coulures roses remontant au coin de la douche en l’absence de mise en oeuvre de l’étanchéité coté intérieur de la paroi.
Il s'agit d'un désordre dénoncé le 24 février 2020 et l’expert ayant sans contestation de quiconque évalué le coût de reprise à 100 euros HT, la SCCV [Localité 34] SOGARA sera condamnée au paiement de la somme de 120 TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
7. Plafond du salon.
Il s’évince du rapport d’expertise que des traces de peinture sont présentes sur le plafond du salon, avec des aspérités, car il a été mal peint en raison d’une insuffisance de préparation.
Il s'agit d'un désordre esthétique dénoncé le 24 février 2020 et la SCCV [Localité 34] SOGARA sera condamnée au paiement de la somme de 1.557,66 euros HT conformément à l’évaluation de M. [X], soit 1.869,06 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
8. Peinture de l’escalier.
Elle est très mal exécutée car sa couleur n’est pas uniforme, avec coulures et aspérités faute de préparation suffisante ainsi que constaté par l’expert judiciaire.
Il s'agit d'un désordre esthétique dénoncé le 24 février 2020 et la SCCV [Localité 34] SOGARA sera condamnée au paiement de la somme de 594 euros HT conformément à l’évaluation de M. [X], soit 712,80 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
9. Descente d’escalier.
L’expert a relevé que le mur s’effrite des deux côtés de l’escalier intérieur en raison de l’insuffisance du joint acrylique mis en oeuvre.
Il s'agit d'un désordre esthétique dénoncé le 24 février 2020 et la SCCV [Localité 34] SOGARA sera condamnée au paiement de la somme de 336 euros HT conformément à l’évaluation de M. [X], soit 403,20 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
10. Latte fissurée dans la première chambre.
Forcée lors de sa mise en oeuvre, l’une des lames du parquet s’est fissurée comme constaté par l’expert.
Il s'agit d'un désordre esthétique dénoncé le 24 février 2020 et la SCCV [Localité 34] SOGARA sera condamnée au paiement de la somme de 50 euros HT conformément à l’évaluation de M. [X], soit 60,00 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
N° RG 23/03243 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYB3
11. Rayure de la baie vitrée et du chambranle de la pièce de vie du premier étage.
L’expert a pu constater que les vitres sont rayées et les profilés mal ajustés.
Il s'agit d'un désordre esthétique dénoncé le 24 février 2020 et la SCCV [Localité 34] SOGARA sera condamnée au paiement de la somme de 2.499,00 euros HT conformément à l’évaluation de M. [X], soit 2.998,80 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
12. Enfoncement du parquet devant la buanderie et la chambre parentale.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le sol stratifié s’enfonce par endroits lorsqu’il est foulé par un adulte car si le plancher béton a été réalisé avec une finition pouvant se passer d’un ragréage, pour autant il ne présentait pas une planéité homogène telle qu’imposée par le CCTP et le DTU 51-11.
Si la planéité du sol souple et ses enfoncements n’excèdent pas les tolérances prévues par le DTU 51-11 lorsqu’aucun individu ne marche dessus, il en est autrement en cas de présence humaine, l’expert ayant mesuré une flèche de 7 mm pour une tolérance maximale de 5mm de telle sorte qu’il existe bien un vice de construction.
Il s'agit d'un désordre esthétique dénoncé le 24 février 2020 et la société BACASOL est intervenue le 26 février 2020 pour le reprendre, mais sans efficacité, l’expert ayant postérieurement constaté sa persistance.
La SCCV [Localité 34] SOGARA sera condamnée au paiement de la somme de 2.628,35 euros HT conformément à l’évaluation de M. [X], soit 3.153,95 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
13. Caissons des volets roulants.
Le rapport d’expertise judiciaire confirme la pertinence de la réserve notifiée le 24 février 2020, les panneaux des caissons étant mal ajustés et mal fixés.
La SCCV [Localité 34] SOGARA, qui ne conteste pas ce vice de construction, sera condamnée au paiement de la somme de 200 euros HT conformément à l’évaluation de M. [X], soit 240 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
14. Stagnation d’eau sous les dalles de la terrasse.
L’expert judiciaire a bien constaté qu’un peu d’eau stagnait sur l’étanchéité, mais sans excéder les tolérances du DTU applicable.
La demande sera donc rejetée en l’absence de tout vice, désordre ou défaut de conformité.
15. Tâches dans la cuisine et les toilettes du haut.
Selon les conclusions de l’expert, elles sont consécutives à des travaux réalisés en toiture, qui ont imbibé la gaine technique.
La SCCV [Localité 34] SOGARA, qui ne conteste pas ce vice de construction générateur d’un dommage esthétique régulièrement dénoncé dans l’assignation en référé, sera condamnée au paiement de la somme de 139 euros HT conformément à l’évaluation de M. [X], soit 166,80 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
16. Carrelage de la salle de bains de la chambre n° 3.
Les carrelages du sol se décolorent en raison d’un vice du matériau et ce phénomène a régulièrement été dénoncé dans l’assignation en référé.
La SCCV [Localité 34] SOGARA, qui ne conteste pas ce vice de construction générateur d’un dommage esthétique, sera condamnée au paiement de la somme de 572,48 euros HT conformément à l’évaluation de M. [X], soit 686,88 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
17. Volume sonore de la VMC.
Les époux [B] se plaignent du bruit excessif de la VMC que l’expert a mesuré “autour de 37 db” dans la cuisine et les salles d’eau ainsi que les toilettes à l’aide d’une application de son téléphone portable.
Or, ce procédé de mesure est dépourvu de toute forme de rigueur technique dès lors qu’il n’y a pas eu de recours à un sonomètre et, en outre si M. [X] admet l’existence du désordre allégué, non seulement il précise que la norme applicable est de 35 dB et, surtout, il écrit non sans contradiction que les travaux ont été réalisés conformément aux prescriptions du marché et que le rapport COPREG et le rapport de diagnostic spécifique ont conclu à la conformité de l’installation.
Compte tenu du procédé empirique utilisé par l’expert et de la très faible différence du résultat approximatif avec la norme, la réalité du vice n’étant pas établie, la demande sera rejetée.
18. Seuils de portes.
L’expert [X] a constaté que les barres de seuil sous les portes sont trop épaisses et qu’en conséquence les portes présentent un détalonnage important mais convenable, seul existant un large écart avec le sol lorsque le vantail de la porte est ouvert.
Ce point a bien été dénoncé dans l’assignation en référé délivrée dans le délai de 13 mois à compter de la livraison.
Affirmant qu’il existe un risque important de glisser un pied sous la bas du vantail, les époux [B] considèrent qu’il en résulte une impropriété à destination, au demeurant non retenue par l’expert judiciaire.
Or, ce risque d’atteinte à la sécurité des personnes n’est aucunement démontré car l’expert a mesuré un détalonnage de 9,5 mm à 14,5 mm porte fermée, conforme au DTU 61-1 P 5 qui prévoit entre 10 et 20 mm selon la destination des pièces.
En l’absence de vice, désordre ou défaut de conformité, la demande sera rejetée.
20. Hauteur inégale entre dalles sur plots et grille de terrasse.
Il résulte du rapport d’expertise que les cales permettant de mettre au même niveau la grille et les dalles sur plots, d’épaisseur différente, n’étaient pas fixées et ont glissé, provoquant des décalages.
Ce désordre était listé dans le courriel du 24 février 2020 sous la dénomination “dalle bancale sur la terrasse”.
La SCCV [Localité 34] SOGARA sera donc condamnée au paiement de la somme de 200 euros HT conformément à l’évaluation de M. [X], soit 240 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
22. Traces de doigts sur la porte d’entrée.
L’expert judiciaire a noté que la porte avait été manipulée avant que la peinture ne soit sèche, ce qui a laissé des traces de doigt non contestées par la SCCV [Localité 34] SOGARA qui sera condamnée au paiement de la somme de 148 euros HT conformément à l’évaluation de M. [X], soit 177,60 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
23. Seuil de la porte d’entrée.
L’expert judiciaire a noté la présence de traces de peinture non contestée par la SCCV [Localité 34] SOGARA qui sera condamnée au paiement de la somme de 100 euros HT conformément à l’évaluation de M. [X], soit 120 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
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24. Traces sur le mur de la chaudière.
L’expert a constaté la présence de traces jaunâtres et noirâtres sur les murs à côté de la chaudière et sur la planche la supportant.
Ce point a été dénoncé dans l’assignation en référé du 25 novembre 2020.
La SCCV [Localité 34] SOGARA sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 100 euros HT conformément à l’évaluation de M. [X], soit 120 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
25. Parquet flottant de la pièce principale.
Les époux [B] ont signalé, dans leur courriel du 24 février 2020 l’enfoncement du parquet, confirmé par l’expert judiciaire qui a mesuré, lors d’appuis, des flèches excédant les tolérances du DTU 51.11.
Il résulte de son rapport que ce défaut provient de l’absence de ragréage préalable du sol lissé à l’hélicoptère, prestation retirée du marché du lot sol stratifié.
Le 25 février 2020, la société BACASOL est intervenue afin d’y remédier, mais sans résultat probant.
La SCCV [Localité 34] SOGARA sera condamnée au paiement de la somme de 3.042,50 euros HT conformément à l’évaluation de M. [X], soit 3.650,90 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
26. Peinture de la rampe d’escalier.
Celle-ci n’a pas été exécutée côté cloison comme constaté par l’expert [X].
La SCCV [Localité 34] SOGARA, qui admet ce défaut de conformité dénoncé dans l’assignation en référé, sera donc condamnée au paiement de la somme de 60 euros HT conformément à l’évaluation de M. [X], soit 72 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
27. Parquet du rez de chaussée.
Le parquet accuse des enfoncements excédant les tolérances du DTU 51.11.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce défaut provient de l’absence de ragréage préalable du sol lissé à l’hélicoptère, prestation retirée du marché du lot sol stratifié.
Le 25 février 2020, la société BACASOL est intervenue afin d’y remédier, mais sans résultat probant.
La SCCV [Localité 34] SOGARA sera condamnée au paiement de la somme de 5.325,71 euros HT conformément à l’évaluation de M. [X], soit 6.390,71 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
28. Sol couloir.
Le rapport d’expertise confirme que le sol du couloir se gondole par endroits devant les chambres et présente des enfoncements excédant les tolérances du DTU 51.11 et consécutifs à l’absence de ragréage préalable du sol lissé à l’hélicoptère, prestation retirée du marché du lot sol stratifié.
Cet enfoncement généralisé au fil du temps avait été dénoncé par courriel du 24 février 2020.
La SCCV [Localité 34] SOGARA sera donc condamnée au paiement de la somme de 777,18 euros HT conformément à l’évaluation de M. [X], soit 925,58 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
29. Traces de pinceau chambre n° 3.
La peinture n’a pas été exécutée dans les règles de l’art comme constaté par l’expert [X] qui a observé des défauts de finition, des traces grossières de pinceau et des coulures.
La SCCV [Localité 34] SOGARA, qui admet ce défaut de conformité, sera donc condamnée au paiement de la somme de 520,75 euros HT conformément à l’évaluation de M. [X], soit 624,75 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
30. Salle de douche.
Les demandeurs exposent que le bac à douche sonne creux et que la barre de seuil se décolle, ce que confirme l’expert judiciaire.
Ce désordre n’a pas été dénoncé lors de la livraison ni dans le courriel du 24 février 2020 mais il figure dans l’assignation en référé du 25 novembre 2020.
La SCCV [Localité 34] SOGARA sera donc condamnée au paiement de la somme de 60 euros HT conformément à l’évaluation de M. [X], soit 72 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Déplacement des meubles.
A ce titre, les époux [B] soutiennent une demande à concurrence de 5.888,60 euros qui sera rejetée car le coût de déplacement des meubles a déjà été intégré dans le chiffrage des dommages matériels effectué par l’expert et validé par le présent jugement au titre des condamnations prononcées.
En outre, il ne résulte pas des constatations de l’expert [X] que les travaux sur les sols imposeraient un stockage en garde-meuble, la présence de ceux-ci étant compatible avec un simple déplacement à l’intérieur du logement.
Coût de relogement.
La demande est soutenue à concurrence de 1.584 euros compte tenu d’une période d’indisponibilité du logement de 12 jours.
L’expert n’a pas prévu ce poste qui est cependant justifié et la SCCV [Localité 34] SOGARA sera en conséquence condamnée de ce chef au paiement de la somme de 1.584 euros.
Trouble de jouissance.
Les époux [B] sollicitent une somme de 11.020 euros en réparation du trouble consécutif à l’absence de reprise des réserves pendant 38 mois, en fonction d’un loyer théorique mensuel de 1.156,35 euros.
Or, aucun des désordres n’a eu d’impact significatif sur l’habitabilité du logement, le seul dommage étant de nature exclusivement esthétique et minime dans son importance.
Il sera indemnisé par la SCCV [Localité 34] SOGARA à hauteur de 1500 euros, le surplus de la demande étant rejeté.
Préjudice moral.
Il ne sera pas fait droit à cette demande, soutenue à hauteur de 10.000 euros, en l’absence de toute démonstration d’une atteinte aux sentiments, l’honneur, la considération ou la réputation des époux [B] et qui ne saurait résulter de la seule contrariété qu’ils ont pu éprouver en l’absence de levée rapide des réserves notifiées par eux.
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B/ Demande en paiement à l’encontre de la SCCV [Localité 34] SOGARA et la SA ALLIANZ IARD.
Sur le fondement décennal, les époux [B] sollicitent leur condamnation in solidum.
Il leur appartient donc de démontrer l’apparition, après réception, d’un dommage portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou bien compromettant sa destination, la notion d’ouvrage s’appréciant par rapport à l’ensemble de l’appartement et non à certains de ses éléments, pris isolément.
19. Prises réseau.
Les demandeurs font état de problèmes de connexion et de fils coupés et invoquent une impropriété à destination non retenue par l’expert, à juste titre dès lors que ce défaut ne concerne que la prise RJ 45 de la chambre n° 1. Très limité, ce désordre, affectant un élément dissociable sans enlèvement de matière ou destruction, ne peut porter atteinte à la destination d’habitation de l’ouvrage, les autres prises fonctionnant normalement.
L’expert [X] a évalué à 80 euros HT le coût de la réparation et ce dommage procède de la garantie biennale de bon fonctionnement édictée par l’article 1792-3 du code civil, texte qui sera appliqué d’office conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
Le dommage n’était pas apparent à réception car il ne pouvait être décelé qu’à l’usage et la SCCV [Localité 34] SOGARA sera seule condamnée au paiement de la somme de 96 euros TTC, la demande étant rejetée en ce qu’elle est dirigée contre l’assureur CNR ALLIANZ IARD, fondé à opposer à tous sa franchise contractuelle de 5.000 euros dès lors que ce volet du contrat d’assurance ne relève pas d’un régime obligatoire.
1 et 21. Place de parking
L’expert [X], s’il n’a pu constater la présence d’eau alléguée sur la place de parking n° 810 des époux [B], a cependant observé des traces d’infiltrations et relevé que l’étanchéité au dessus du joint de dilatation et en toiture n’était pas assurée. Le constat d’huissier dressé à la requête des demandeurs établit la présence occasionnelle d’eau.
Ce désordre affecte les parties communes pour lesquelles les époux [B] n’ont pas qualité à agir, ce qu’ils admettent nécessairement en sollicitant la condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder à la reprise, dans un délai de trois mois, du joint de dilatation au dessus de leur place de parking n° 810.
Cette demande ne peut se cumuler avec une prétention indemnitaire dirigée contre le vendeur en état futur d’achèvement et son assureur décennal au titre de la reprise du désordre.
En application de l’article 125 du code de procédure civile et ce moyen étant dans le débat car invoqué explicitement par la SA ALLIANZ IARD, la demande en paiement de la somme de 1.200 euros TTC sera donc déclarée d’office irrecevable faute de qualité à agir au sens de l’article 31 du même code.
C/ Demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires.
Sans aucune indication d’un fondement juridique quelconque, les époux [B] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence “[32]” à effectuer les travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres n° 1 et 21 affectant leur place de parking, au seul motif que “les travaux réparatoires nécessitent une reprise sur les parties communes”.
Les articles 1792 et suivants, 1646-1 et 1642-1 du code civil sont inapplicables au syndicat des copropriétaires qui n’est ni constructeur, ni locateur d’ouvrage ni vendeur en état futur d’achèvement et cette prétention ne respecte pas les dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile imposant l’énoncé de moyens de droit et de fait auxquels il n’est répondu que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La demande est donc irrecevable.
III- SUR LES RECOURS.
Seul défendeur condamné à indemniser les époux [B], la SCCV [Localité 34] SOGARA sollicite, sur le fondement des articles 1217,1231-1 du code civil et L 124-3 du code des assurances, d’en être relevée indemne par “les constructeurs responsables et leurs assureurs”.
En l’absence de tout dommage de nature décennale, elle doit donc démontrer que le désordre ou défaut de conformité n’était pas apparent à réception et qu’il résulte d’un manquement des entrepreneurs concernés.
Quant aux assureurs, leurs garanties, facultatives, ne sont mobilisables qu’à la double condition qu’elles aient été souscrites et que l’assiette du recours soit supérieur aux franchises, opposables à tous.
Par ailleurs la SASU GUYENNE SANITAIRE est en liquidation judiciaire depuis le 4 juin 2024, procédure précédée d’un redressement judiciaire ouvert le 9 avril 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Si le mandataire liquidateur est intervenu volontairement à l’instance, il ne peut qu’être constaté que la SA ALLIANZ IARD en sa triple qualité ne justifie pas d’une déclaration de créance de telle sorte que, par application de l'article 369 du code de procédure civile et de l'article 622-21 du code de commerce, il convient de maintenir l'interruption de plein droit de la partie de l'instance dirigée par elle contre cette défenderesse.
Par contre, la SCCV [Localité 34] SOGARA et la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ayant régulièrement déclaré leurs créances, leurs actions récursoire sont recevables, les conditions de la poursuite de l’instance étant réunies aux fins de fixation des créances.
Il convient donc d’examiner ces recours en fonction des désordres ayant fait l’objet d’une condamnation de la SCCV [Localité 34] SOGARA, les actions récursoires sur les autres points étant sans objet.
1. Microfissures sur le mur extérieur
La SCCV [Localité 34] SOGARA a été condamnée au paiement de la somme de 1.800 euros TTC afin de remédier à cette réserve de nature esthétique trouvant, selon M. [X], son origine éventuelle dans la mise en charge de l’ossature béton dont les déformations ne sont pas supportées par les briques à coller.
Aux termes du rapport d’expertise, il n’est pas établi que ce désordre était visible à réception et si la SCCV [Localité 34] SOGARA reproche à la société ACA FRANCE un manquement à son obligation de résultat, celle-ci a cessé avec la réception intervenue sans réserve de ce chef de telle sorte qu’il appartient désormais à la demanderesse de rapporter la preuve d’un manquement sous la forme d’une faute technique ou d’un non-respect des prescriptions contractuelles.
Or, il résulte de l’expertise judiciaire que la SAS ACA FRANCE a exécuté les travaux conformément à son marché et les conclusions de M. [X] ne permettent pas d’établir un manquement aux règles de l’art, non démontré par la SCCV [Localité 34] SOGARA qui sera en conséquence déboutée de ce recours, les autres parties étant étrangères à ce désordre.
2. Présence de laitier.
La SCCV [Localité 34] SOGARA a été condamnée au paiement de la somme de 300 euros afin de remédier à la remontée de laitier par les joints de la cuisine et de la salle de bains, qui deviennent noirs et blancs, le nettoyage avant livraison ayant été insuffisant.
Elle demande à être relevée indemne par la société ECOFILIA et la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION en charge d’une mission AOR.
Or, ce désordre était aisément visible à réception, y compris pour un profane, et n’a pas été réservé de telle sorte qu’il est désormais purgé de tout recours de la part du maître d’ouvrage.
3. Coulures au coin de la douche.
La SCCV [Localité 34] SOGARA a été condamnée au paiement de la somme de 120 TTC en indemnisation de ce désordre se présentant sous la forme de coulures roses remontant au coin de la douche en l’absence de mise en oeuvre de l’étanchéité coté intérieur de la paroi.
La demanderesse sollicite la condamnation de la société GUYSANIT.
N° RG 23/03243 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYB3
Ce désordre n’étant pas apparent à réception et provenant d’une faute d’exécution de l’entrepreneur, la société GUYSANIT sera condamnée, sous forme d’une fixation de créance à son passif chirographaire, à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA indemne de cette condamnation.
4. Plafond du salon.
La SCCV [Localité 34] SOGARA a été condamnée au paiement de la somme de 1.869,06 euros TTC en indemnisation des traces de peinture présentes sur le plafond du salon, avec des aspérités, désordre consécutif à une insuffisance de préparation.
La SCCV [Localité 34] SOGARA sera débouté de ses recours contre les sociétés ECOFILIA et SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION car ce désordre était, ainsi que cela s’évince des constatations de l’expert, aisément visible à réception, y compris pour un profane, et n’a pas été réservé de telle sorte qu’il est désormais purgé de tout recours de la part du maître d’ouvrage, en l’occurrence particulièrement averti des opérations de vente d’immeuble en état futur d’achèvement.
5. Peinture de l’escalier.
La SCCV [Localité 34] SOGARA a été condamnée au paiement de la somme de 712,80 euros TTC en indemnisation de ce désordre résultant d’une peinture très mal exécutée car sa couleur n’est pas uniforme, avec coulures et aspérités faute de préparation suffisante ainsi que constaté par l’expert judiciaire qui a également techniquement relevé qu’il était apparent à réception.
Ayant été réservé à cette occasion et trouvant son origine dans un défaut d’exécution de la société ECOFILIA, elle sera condamnée à garantir la SCCV [Localité 34] SOGARA de cette condamnation, le recours contre la société D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION étant quant à lui rejeté en l’absence de tout manquement de sa part compte tenu de l’existence d’une réserve de ce chef.
6. Descente d’escalier.
La SCCV [Localité 34] SOGARA a été condamnée au paiement de la somme de 403,20 euros TTC au titre de l’effritement du mur deux côtés de l’escalier intérieur en raison de l’insuffisance du joint acrylique mis en oeuvre et prétend à la garantie de la société ECOFILIA.
Non apparent à réception et trouvant son origine dans un défaut d’exécution de la société ECOFILIA, elle sera condamnée à garantir la SCCV [Localité 34] SOGARA de cette condamnation.
7. Latte fissurée dans la première chambre.
La SCCV [Localité 34] SOGARA a été condamnée au paiement de la somme de 60,00 euros TTC en indemnisation du dommage affectant l’une des lames du parquet qui s’est fissurée, car forcée lors de sa mise en oeuvre.
Est sollicitée la garantie de la société BACASOL qui ne conteste pas sa responsabilité mais soutient, de manière inopérante, que sa proposition d’intervention avait été refusée par les époux [B] tout en demandant à être elle-même relevée indemne par les sociétés RENOV’IN et MAAF ASSURANCES, [Localité 34] SOGARA, ACA FRANCE, AXA FRANCE IARD, STEIB et SIEC.
Il n’est pas établi que ce désordre était visible à réception et la société BACASOL, responsable de cette malfaçon, sera condamnée à garantir la SCCV [Localité 34] SOGARA de cette condamnation.
Par contre, aucune condamnation ne sera prononcée contre la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, le dommage n’étant pas de nature décennale et ne relevant pas des autres garanties souscrites.
La société BACASOL sera elle-même déboutée de ses recours dirigés contre les sociétés ACA FRANCE et son assureur AXA FRANCE IARD ainsi que STEIB, totalement étrangères à ce désordre.
Aucune faute n’est articulée contre la SCCV [Localité 34] SOGARA , maître d’ouvrage et qui ne s’est pas immiscée dans le processus de mise en oeuvre de ce plancher.
Il en sera de même de la société D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION qui, en sa qualité de maître d’oeuvre non astreint à une présence permanente sur le chantier, n’avait pas à surveiller un détail d’exécution générateur d’un désordre insignifiant apparu après réception.
Enfin, ainsi que le fait valoir la SA MAAF ASSURANCES, ni elle ni son assurée la société RENOV’IN n’ont été parties à l’expertise judiciaire qui leur est donc inopposable, de telle sorte qu’en l’absence d’autres éléments de preuve les recours dirigés contre elles seront également rejetés.
8. Rayure de la baie vitrée et du chambranle de la pièce de vie du premier étage.
La SCCV [Localité 34] SOGARA a été condamnée au paiement de la somme de 2.998,80 euros TTC afin de réparer les vitres rayées et les profilés mal ajustés et elle exerce des recours contre les sociétés GEORGES LOUBERY, ECOFILIA et SIEC.
Les époux [B] ont déclaré lors des opérations d’expertise que les rayures provenaient de l’utilisation en cours de chantier d’une éponge grattante par les peintres afin d’enlever les traces de peinture dont la vitre était maculée.
Il résulte des opérations d’expertise que ces désordres étaient visibles à réception, y compris pour un profane, et ils n’ont pas été réservés, purgeant ainsi tout recours contre les locateurs d’ouvrage.
La SCCV [Localité 34] SOGARA ne peut davantage faire grief au maître d’oeuvre d’un manquement dans le cadre de la mission AOR car, professionnel averti de la vente d’immeubles en état futur d’achèvement, elle n’a aucunement délégué son rôle de maître d’ouvrage et était à même de se rendre compte par elle-même de ces désordres dont la perception ne nécessitait aucune compétence particulière.
Elle sera donc déboutée de ses recours.
9. Enfoncement du parquet devant la buanderie et la chambre parentale.
La SCCV [Localité 34] SOGARA a été condamnée au paiement de la somme de 3.153,95 euros TTC en raison du désordre constitué par l’enfoncement en plusieurs endroits du sol stratifié lorsqu’il est foulé par un adulte car si le plancher béton a été réalisé avec une finition pouvant se passer d’un ragréage, pour autant il ne présentait pas une planéité homogène telle qu’imposée par le CCTP et le DTU 51-11.
Est sollicitée la garantie de la société BACASOL et de la société SIEC.
La première considère que les mesures prises par l’expert ne révèlent aucun désordre car le DTU fixe les règles applicables à la flèche sans appui, de telle sorte que les enfoncements constatés ne peuvent donner matière à recours contre elle.
Or, cette argumentation est contraire à la position qu’elle avait adoptée en acceptant d’intervenir après réception le 26 février 2022 et, surtout, la présence d’enfoncements ne satisfait pas aux prescriptions contractuelles qui prévoyaient un sol stratifié dont la planéité ne pouvait varier en fonction de la présence d’un occupant.
Ce désordre, évolutif, n’était pas apparent à réception et s’est révélé au fil du temps. La société BACASOL avait certes retiré la prestation ragréage de son offre initiale mais elle a accepté d’intervenir sans aucune réserve sur un sol insuffisamment plan.
Ayant manqué à ses obligations contractuelles, elle sera condamnée à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA de l’intégralité de cette condamnation.
Aucun manquement ne peut être relevé contre le maître d’oeuvre car ce désordre, qui n’a commencé à apparaître qu’après réception, est de la seule responsabilité de la société BACASOL qui n’a pas vérifié l’adéquation entre le plancher béton et le stratifié qu’elle mettait en oeuvre.
Par contre, aucune condamnation ne sera prononcée contre la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, le dommage n’étant pas de nature décennale et ne relevant pas des autres garanties souscrites.
N° RG 23/03243 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYB3
La société BACASOL demande à être elle-même relevée indemne par les sociétés RENOV’IN et MAAF ASSURANCES, [Localité 34] SOGARA, ACA FRANCE, AXA FRANCE IARD, STEIB et SIEC.
La société ACA FRANCE n’a commis aucune faute délictuelle, n’ayant pas à sa charge le ragréage de la chape et en outre la société BACASOL, professionnel de la pose de sols, a accepté l’état du sol sans émettre la moindre réserve.
Les recours contre la société ACA FRANCE et son assureur AXA FRANCE IARD seront donc rejetés.
Il en sera de même vis à vis de la société STEIB, en charge du lot étanchéité qui n’est ni de près ni de loin, ni directement ni indirectement à l’origine de ce désordre.
Aucune faute n’est articulée contre la SCCV [Localité 34] SOGARA , maître d’ouvrage et qui ne s’est pas immiscée dans le processus de mise en oeuvre de ce plancher.
Il en sera de même de la société D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION qui, en sa qualité de maître d’oeuvre non astreint à une présence permanente sur le chantier, n’avait pas à vérifier la planéité du sol, alors que la pose d’un parquet stratifié est une opération sans difficulté particulière relevant de la compétence normale d’une entreprise spécialisée telle que la société BACASOL.
Enfin, ainsi que le fait valoir la SA MAAF ASSURANCES, ni elle ni son assurée la société RENOV’IN n’ont été parties à l’expertise judiciaire qui leur est donc inopposable, de telle sorte qu’en l’absence d’autres éléments de preuve les recours dirigés contre elles seront également rejetés.
10. Caissons des volets roulants.
La SCCV [Localité 34] SOGARA a été condamnée à payer la somme de 240 euros TTC car l’expert judiciaire avait confirmé que les panneaux des caissons étaient mal ajustés et mal fixés.
Elle exerce un recours contre la société GEORGES LOUBERY qui soutient, de manière inopérante, avoir fourni des caissons dont elle n’est pas le fabricant et qui, construits en PVC, sont peu propices à des réglages ou ajustements supplémentaires.
Il résulte bien du rapport d’expertise que, bien que de faible importance, ce désordre provient d’un mauvais justement et d’un défaut de clipsage, donc de malfaçons dans la mise en oeuvre et aucunement des caractéristiques intrinsèques du produit.
La société GEORGES LOUBERY sera donc condamnée à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA indemne de cette condamnation.
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11. Tâches dans la cuisine et les toilettes du haut.
La SCCV [Localité 34] SOGARA a été condamnée au paiement de la somme de 166,80 euros TTC et exerce un recours contre les sociétés GUYENNE SANITAIRE et STEIB.
Il s’évince du rapport d’expertise que ces désordres proviennent de travaux réalisés en toiture, qui ont imbibé la gaine technique.
Or, contrairement à ce que soutient la société STEIB, l’expert n’a aucunement constaté que ces taches étaient visibles à réception, M. [X] ayant au contraire conclu qu’elles ne l’étaient pas pour le maître d’ouvrage.
Ce désordre provient des travaux de l’installation de la VMC en toiture, réalisés par la SASU GUYENNE SANITAIRE qui n’a pas pris les précautions suffisantes pour le prévenir.
Elle sera donc tenue, sous forme d’une fixation de créance, à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA de cette condamnation.
Aucune condamnation ne sera prononcée contre la société STEIB en l’absence de toute démonstration d’un manquement de sa part ou bien même d’un rôle simple causal de sa prestation avec la survenance du dommage.
12. Carrelage de la salle de bains de la chambre n° 3.
La SCCV [Localité 34] SOGARA a été condamnée au paiement de la somme de 686,88 euros TTC car les carrelages du sol se décolorent en raison d’un vice du matériau.
Elle sollicite à juste titre la garantie de la société SCORPION qui a manqué à son obligation contractuelle en fournissant un produit atteint d’un défaut se révélant après réception.
Elle sera donc condamnée à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA de l’intégralité de cette condamnation.
13. Prises réseau.
La SCCV [Localité 34] SOGARA a été condamnée au paiement de la somme de 96 euros TTC sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil en réparation de ce dommage qui n’était pas apparent à réception.
Elle forme un recours contre la société SERE et son assureur, la SMABTP.
Conservant un intérêt direct et certain à mettre en oeuvre cette garantie légale dès lors qu’elle a elle-même été condamnée à indemniser l’acquéreur d’un vice de cet immeuble ( en ce sens cass civ 3 ème
14 décembre 2022 pourvoi n° 21-19.377), la SCCV [Localité 34] SOGARA sera, sur ce même fondement, relevée indemne de cette condamnation par la société SERE qui n’apporte aucun élément permettant d’écarter la présomption de responsabilité qui pèse sur elle.
Par contre, aucune condamnation ne sera prononcée contre la SMABTP, fondé à opposer à tous sa franchise contractuelle dès lors que ce volet du contrat d’assurance ne relève pas d’un régime obligatoire.
La société SERE sera déboutée de ses propres recours contre les sociétés ACA FRANCE et AXA FRANCE IARD ainsi que SIEC, étrangères au dommage.
Le gos oeuvre n’est en rien concerné par ce défaut de fonctionnement d’une prise électrique et la maîtrise d’oeuvre n’a commis aucune faute en relation avec celui-ci, sa surveillance ne s’étendant pas aux détails d’exécution tels que le branchement d’une unique prise électrique, le reste du réseau fonctionnant correctement.
14. Hauteur inégale entre dalles sur plots et grille de terrasse.
La SCCV [Localité 34] SOGARA a été condamnée au paiement de la somme de 240 euros TTC de ce chef car les cales permettant de mettre au même niveau la grille et les dalles sur plots, d’épaisseur différente, n’étaient pas fixées et ont glissé, provoquant des décalages.
Elle forme un recours contre la société STEIB.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [X] que ce désafleur était visible à réception pour le maître d’ouvrage qui ne l’a cependant pas réservé.
La SCCV [Localité 34] SOGARA ne peut cependant faire grief au maître d’oeuvre d’un manquement dans le cadre de la mission AOR car, professionnel averti de la vente d’immeubles en état futur d’achèvement, elle n’a aucunement délégué son rôle de maître d’ouvrage et était à même de se rendre compte par elle-même de ces désordres dont la perception ne nécessitait aucune compétence particulière.
15. Traces de doigts sur la porte d’entrée.
La SCCV [Localité 34] SOGARA a été condamnée au paiement de la somme de 177,60 euros TTC en indemnisation du désordre constitué par la présence de traces de doigts sur la porte, manipulée avant que la peinture ne soit sèche.
Elle exerce un recours contre la société ECOFILIA.
Ce désordre était réservé à réception et traduit un manquement de la société ECOFILIA à son obligation de garantie.
Elle sera donc condamnée à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA indemne de cette condamnation.
16. Seuil de la porte d’entrée.
La SCCV [Localité 34] SOGARA a été condamnée au paiement de la somme de 120 euros TTC en indemnisation du désordre constitué par la présence de traces indésirables de peinture sur le seuil.
Elle exerce un recours contre la société ECOFILIA.
Ce désordre était réservé à réception et traduit un manquement de la société ECOFILIA à son obligation de garantie.
Elle sera donc condamnée à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA indemne de cette condamnation.
17. Traces sur le mur de la chaudière.
L’expert ayant constaté la présence de traces jaunâtres et noirâtres sur les murs à côté de la chaudière et sur la planche la supportant, la SCCV [Localité 34] SOGARA a été condamnée au paiement de la somme de 120 euros TTC .
Elle prétend à la garantie de la société GUYENNE SANITAIRE, de la société ECOFILIA et de la société SIEC.
Vis à vis des deux premières, le désordre était apparent à réception pour le maître de l’ouvrage et non réservé, de telle sorte que tout recours est désormais purgé à leur égard.
Quant à la société SIEC, la SCCV [Localité 34] SOGARA ne peut valablement lui reprocher d’avoir manqué à ses obligations dans le cadre de la mission AOR car, professionnel averti de la vente d’immeubles en état futur d’achèvement, elle n’a aucunement délégué son rôle de maître d’ouvrage et était à même de se rendre compte par elle-même de ces désordres dont la perception ne nécessitait aucune compétence particulière.
Elle sera en conséquence déboutée de ses recours.
18. Parquet flottant de la pièce principale.
La SCCV [Localité 34] SOGARA a été condamnée au paiement de la somme de 3.650,90 euros TTC à raison de l’enfoncement du parquet, établi par l’expert judiciaire qui a mesuré, lors d’appuis, des flèches excédant les tolérances du DTU 51.11.
Il résulte de son rapport que ce défaut provient de l’absence de ragréage préalable du sol lissé à l’hélicoptère, prestation retirée du marché du lot sol stratifié.
Ce désordre, évolutif, n’était pas apparent à réception est s’est révélé au fil du temps. La société BACASOL avait certes retiré la prestation ragréage de son offre initiale mais elle a accepté d’intervenir sans aucune réserve sur un sol insuffisamment plan.
Ayant manqué à ses obligations contractuelles, elle sera condamnée à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA de l’intégralité de cette condamnation.
Par contre, aucune condamnation ne sera prononcée contre la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, le dommage n’étant pas de nature décennale et ne relevant pas des autres garanties souscrites.
Aucun manquement ne peut être relevé contre le maître d’oeuvre car ce désordre, qui n’a commencé à apparaître qu’après réception, est de la seule responsabilité de la société BACASOL qui n’a pas vérifié l’adéquation entre le plancher béton et le stratifié qu’elle mettait en oeuvre.
La société BACASOL demande à être elle-même relevée indemne par les sociétés RENOV’IN et MAAF ASSURANCES, [Localité 34] SOGARA, ACA FRANCE, AXA FRANCE IARD, STEIB et SIEC.
La société ACA FRANCE n’a commis aucune faute délictuelle, n’ayant pas à, sa charge le ragréage de la chape et en outre la société BACASOL, professionnel de la pose de sols, a accepté l’état du sol.
Les recours contre la société ACA FRANCE et son assureur AXA FRANCE IARD seront donc rejetés.
Il en sera de même vis à vis de la société STEIB, en charge du lot étanchéité qui n’est ni de près ni de loin, ni directement ni indirectement à l’origine de ce désordre.
Aucune faute n’est articulée contre la SCCV [Localité 34] SOGARA , maître d’ouvrage qui ne s’est pas immiscé dans le processus de mise en oeuvre de ce plancher.
Il en sera de même de la société D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION qui, en sa qualité de maître d’oeuvre non astreint à une présence permanente sur le chantier, n’avait pas à vérifier la planéité du sol, alors que la pose d’un parquet stratifié est une opération sans difficulté particulière relevant de la compétence normale d’une entreprise spécialisée telle que la société BACASOL.
Enfin, ainsi que le fait valoir la SA MAAF ASSURANCES, ni elle ni son assurée la société RENOV’IN n’ont été parties à l’expertise judiciaire qui leur est donc inopposable, de telle sorte qu’en l’absence d’autres éléments de preuve les recours dirigés contre elles seront également rejetés.
19. Peinture de la rampe d’escalier.
La SCCV [Localité 34] SOGARA a été condamnée au paiement de la somme de 72 euros TTC car la peinture n’a pas été exécutée côté cloison comme constaté par l’expert [X].
Elle prétend à la garantie de la société ECOFILIA et de la société SIEC.
Vis à vis de la première, le désordre était apparent à réception pour le maître de l’ouvrage et non réservé, de telle sorte que tout recours est désormais purgé à leur égard.
Quant à la société SIEC, la SCCV [Localité 34] SOGARA ne peut lui reprocher d’avoir manqué à ses obligations dans le cadre de la mission AOR car, professionnel averti de la vente d’immeubles en état futur d’achèvement, elle n’a aucunement délégué son rôle de maître d’ouvrage et était à même de se rendre compte par elle-même de ces désordres dont la perception ne nécessitait aucune compétence particulière.
Elle sera en conséquence déboutée de ses recours.
20. Parquet du rez de chaussée.
Le parquet accuse ici encore des enfoncements excédant les tolérances du DTU et la SCCV [Localité 34] SOGARA a été condamnée au paiement de la somme de 6.390,71 euros TTC .
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce défaut provient de l’absence de ragréage préalable du sol lissé à l’hélicoptère, prestation retirée du marché du lot sol stratifié.
Ce désordre, évolutif, n’était pas apparent à réception est s’est révélé au fil du temps. La société BACASOL avait certes retiré la prestation ragréage de son offre initiale mais elle a accepté d’intervenir sans aucune réserve sur un sol insuffisamment plan.
Ayant manqué à ses obligations contractuelles, elle sera condamnée à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA de l’intégralité de cette condamnation.
Par contre, aucune condamnation ne sera prononcée contre la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, le dommage n’étant pas de nature décennale et ne relevant pas des autres garanties souscrites.
Aucun manquement ne peut être relevé contre le maître d’oeuvre car ce désordre, qui n’a commencé à apparaître qu’après réception, relève de la seule responsabilité de la société BACASOL qui n’a pas vérifié l’adéquation entre le plancher béton et le stratifié qu’elle mettait en oeuvre.
La société BACASOL demande à être elle-même relevée indemne par les sociétés RENOV’IN et MAAF ASSURANCES, [Localité 34] SOGARA, ACA FRANCE, AXA FRANCE IARD, STEIB et SIEC.
N° RG 23/03243 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYB3
La société ACA FRANCE n’a commis aucune faute délictuelle, n’ayant pas à, sa charge le ragréage de la chape et en outre la société BACASOL, professionnel de la pose de sols, a accepté l’état du sol.
Les recours contre la société ACA FRANCE et son assureur AXA FRANCE IARD seront donc rejetés.
Il en sera de même vis à vis de la société STEIB, en charge du lot étanchéité qui n’est ni de près ni de loin, ni directement ni indirectement à l’origine de ce désordre.
Aucune faute n’est articulée contre la SCCV [Localité 34] SOGARA , maître d’ouvrage et qui ne s’est pas immiscée dans le processus de mise en oeuvre de ce plancher.
Il en sera de même de la société D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION qui, en sa qualité de maître d’oeuvre non astreint à une présence permanente sur le chantier, n’avait pas à vérifier la planéité du sol, alors que la pose d’un parquet stratifié est une opération sans difficulté particulière relevant de la compétence normale d’une entreprise spécialisée telle que la société BACASOL.
Enfin, ainsi que le fait valoir la SA MAAF ASSURANCES, ni elle ni son assurée la société RENOV’IN n’ont été parties à l’expertise judiciaire qui leur est donc inopposable, de telle sorte qu’en l’absence d’autres éléments de preuve les recours dirigés contre elles seront également rejetés.
21. Sol couloir.
Le sol se gondole en présentant des enfoncements excédant les tolérances du DTU et la SCCV [Localité 34] SOGARA a été condamnée au paiement de la somme de 925,58 euros TTC .
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce défaut provient de l’absence de ragréage préalable du sol lissé à l’hélicoptère, prestation retirée du marché du lot sol stratifié.
Ce désordre, évolutif, n’était pas apparent à réception est s’est révélé au fil du temps. La société BACASOL avait certes retiré la prestation ragréage de son offre initiale mais elle a accepté d’intervenir sans aucune réserve sur un sol insuffisamment plan.
Ayant manqué à ses obligations contractuelles, elle sera condamnée à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA de l’intégralité de cette condamnation.
Par contre, aucune condamnation ne sera prononcée contre la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, le dommage n’étant pas de nature décennale et ne relevant pas des autres garanties souscrites.
Aucun manquement ne peut être relevé contre le maître d’oeuvre car ce désordre, qui n’a commencé à apparaître qu’après réception, est de la seule responsabilité de la société BACASOL qui n’a pas vérifié l’adéquation entre le plancher béton et le stratifié qu’elle mettait en oeuvre.
La société BACASOL demande à être elle-même relevée indemne par les sociétés RENOV’IN et MAAF ASSURANCES, [Localité 34] SOGARA, ACA FRANCE, AXA FRANCE IARD, STEIB et SIEC.
La société ACA FRANCE n’a commis aucune faute délictuelle, n’ayant pas à, sa charge le ragréage de la chape et en outre la société BACASOL, professionnel de la pose de sols, a accepté l’état du sol.
Les recours contre la société ACA FRANCE et son assureur AXA FRANCE IARD seront donc rejetés.
Il en sera de même vis à vis de la société STEIB, en charge du lot étanchéité qui n’est ni de près ni de loin, ni directement ni indirectement à l’origine de ce désordre.
Aucune faute n’est articulée contre la SCCV [Localité 34] SOGARA , maître d’ouvrage et qui ne s’est pas immiscée dans le processus de mise en oeuvre de ce plancher.
Il en sera de même de la société D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION qui, en sa qualité de maître d’oeuvre non astreint à une présence permanente sur le chantier, n’avait pas à vérifier la planéité du sol, alors que la pose d’un parquet stratifié est une opération sans difficulté particulière relevant de la compétence normale d’une entreprise spécialisée telle que la société BACASOL.
Enfin, ainsi que le fait valoir la SA MAAF ASSURANCES, ni elle ni son assurée la société RENOV’IN n’ont été parties à l’expertise judiciaire qui leur est donc inopposable, de telle sorte qu’en l’absence d’autres éléments de preuve les recours dirigés contre elles seront également rejetés.
22. Traces de pinceau chambre n° 3.
La SCCV [Localité 34] SOGARA a été condamnée au paiement de la somme de 624,75 euros car cette peinture n’a pas été exécutée dans les règles de l’art comme constaté par l’expert [X] qui a observé des défauts de finition, des traces grossières de pinceau et des coulures.
Le recours du maître d’ouvrage est dirigé contre la société ECOFILIA qui ne conteste pas sa responsabilité, le désordre ayant été réservé à réception.
Elle sera en conséquence condamnée à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA indemne de l’intégralité de cette condamnation.
23. Salle de douche.
La barre de seuil se décolle et ce désordre, apparu après réception, a été indemnisé à concurrence de 72 euros TTC par la SCCV [Localité 34] SOGARA.
La solidité insuffisante de cette barre est consécutive à une malfaçon commise par la société BACASOL qui sera condamnée à garantir intégralement la SCCV [Localité 34] SOGARA de cette condamnation.
Les recours de la société BACASOL seront rejetés, car le rapport d’expertise judiciaire est inopposable à la société RENOV’IN et à son assureur qui n’y ont pas été parties et les autres défendeurs sont étrangers à ce dommage.
Coût de relogement.
La SCCV [Localité 34] SOGARA a été condamnée de ce chef au paiement de la somme de 1.584 euros et ce relogement est exclusivement imputable à la nécessité de refaire les revêtements de sol, travaux incompatibles avec la présence des occupants de ce logement.
Ce désordre étant entièrement imputable aux manquements de la société BACASOL, elle sera, sans recours contre quiconque pour les motifs sus énoncés, condamnée à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA indemne de cette condamnation.
Trouble de jouissance.
Il a été indemnisé à hauteur d’une somme de 1500 euros, à la charge de la SCCV [Localité 34] SOGARA.
A proportion de leur participation respective dans la réalisation du dommage, la SCCV [Localité 34] SOGARA sera relevée indemne de cette condamnation à concurrence de 1% par la société GUYENNE SANITAIRE sous forme de fixation de créance, 6% par la société ECOFILIA, 53 % par la société BACASOL, 1% par la société GEORGES LOUBERY et 2% par la société SCORPION, tout en conservant 37% de la charge définitive de cette indemnisation.
IV- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Compatible avec la nature de l’affaire, elle ne sera pas écartée.
La SCCV [Localité 34] SOGARA sera condamnée à payer aux époux [B] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties les frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront supportés par la SCCV [Localité 34] SOGARA, en ce compris les frais de référé et d’expertise mais à l’exception de ceux afférents à la partie de l’instance opposant la SA ALLIANZ IARD aux époux [B], supportés par ces derniers.
La SCCV [Localité 34] SOGARA sera relevée indemne des condamnation prononcées aux titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 1% par la société GUYENNE SANITAIRE sous forme de fixation de créance, 6% par la société ECOFILIA, 53 % par la société BACASOL, 1% par la société GEORGES LOUBERY et 2% par la société SCORPION, tout en conservant 37% de la charge définitive de cette indemnisation
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE ET DÉCLARE recevable l’intervention volontaire à titre principal de Me [B] [C] ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU GUYENNE SANITAIRE,
CONSTATE la poursuite de l’instance entre la SCCV [Localité 34] SOGARA et la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION d’une part et la SASU GUYENNE SANITAIRE d’autre part,
CONSTATE le maintien de l’interruption de l’instance entre la SA ALLIANZ IARD et la SASU GUYENNE SANITAIRE,
CONSTATE ET DÉCLARE parfait le désistement d’action des époux [B] vis à vis de la SA ALLIANZ IARD, assureur Dommages ouvrage et dit que les dépens afférents à cette partie de l'instance seront supportés par les époux [B],
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B] au titre des infiltrations dans le parking,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B] dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la résidence “[32]”,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 1.800 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière au titre du désordre n° 4 Microfissures sur le mur extérieur,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 300 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière au titre du désordre n° 5. Présence de laitier,
N° RG 23/03243 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYB3
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 120 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière au titre du désordre n° 6. Coulures au coin de la douche et CONDAMNE, sous forme d’une fixation de créance, la société GUYENNE SANITAIRE prise en la personne de son liquidateur à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA indemne de cette condamnation,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 1.869,06 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière au titre du désordre n° 7. Plafond du salon,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 712,80 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière au titre du désordre n° 8. Peinture de l’escalier et CONDAMNE la société ECOFILIA à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA indemne de cette condamnation,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 403,20 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière au titre du désordre n° 9. Descente d’escalier et CONDAMNE la société ECOFILIA à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA indemne de cette condamnation,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 60 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière au titre du désordre n° 10. Latte fissurée dans la première chambre et CONDAMNE la société BACASOL à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA indemne de cette condamnation,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 2.998,80 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière au titre du désordre n°11. Rayure de la baie vitrée et du chambranle de la pièce de vie du premier étage,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 3.153,95 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière au titre du désordre n°12. Enfoncement du parquet devant la buanderie et la chambre parentale et CONDAMNE la société BACASOL à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA indemne de cette condamnation,
N° RG 23/03243 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYB3
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 240 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière au titre du désordre n° 13. Caissons des volets roulants et CONDAMNE la société GEORGES LOUBERY à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA indemne de cette condamnation,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 166,80 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière au titre du désordre n° 15. Tâches dans la cuisine et les toilettes du haut et CONDAMNE, sous forme d’une fixation de créance, la société GUYENNE SANITAIRE prise en la personne de son liquidateur à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA indemne de cette condamnation,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 686,88 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière au titre du désordre n°16. Carrelage de la salle de bains de la chambre n° 3 et CONDAMNE la société SCORPION à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA indemne de cette condamnation,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 96 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière au titre du désordre n°19. Prises réseau et CONDAMNE la société SERE à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA indemne de cette condamnation,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 240 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière au titre du désordre n° 20. Hauteur inégale entre dalles sur plots et grille de terrasse,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 177,60 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière au titre du désordre n° 22. Traces de doigts sur la porte d’entrée et CONDAMNE la société ECOFILIA à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA indemne de cette condamnation,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 120 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière au titre du désordre n° 23. Seuil de la porte d’entrée et CONDAMNE la société ECOFILIA à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA indemne de cette condamnation,
N° RG 23/03243 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYB3
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 120 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière au titre du désordre n° 24. Traces sur le mur de la chaudière,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 3.650,90 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière au titre du désordre n°25. Parquet flottant de la pièce principale et CONDAMNE la société BACASOL à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA indemne de cette condamnation,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 72 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière au titre du désordre n° 26. Peinture de la rampe d’escalier,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 6.390,71 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière au titre du désordre n°27. Parquet du rez de chaussée et CONDAMNE la société BACASOL à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA indemne de cette condamnation,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 925,58 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière au titre du désordre n° 28. Sol couloir et CONDAMNE la société BACASOL à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA indemne de cette condamnation,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 624,75 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière au titre du désordre n° 29. Traces de pinceau chambre n° 3 et CONDAMNE la société ECOFILIA à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA indemne de cette condamnation,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 72 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 17 novembre 2022 et le prononcé du présent jugement, outre les intérêts au taux légal au delà avec capitalisation des intérêts par année entière au titre du désordre n° 30. Salle de douche et CONDAMNE la société BACASOL à relever la SCCV [Localité 34] SOGARA indemne de cette condamnation,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 1.584 euros au titre du coût du relogement et DIT que la SCCV [Localité 34] SOGARA sera intégralement relevée indemne de cette condamnation par la société BACASOL,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance et DIT que la SCCV [Localité 34] SOGARA sera relevée indemne de cette condamnation à hauteur de 1% par la société GUYENNE SANITAIRE sous forme de fixation de créance, de 6% par la société ECOFILIA, de 53 % par la société BACASOL, 1% par la société GEORGES LOUBERY et 2% par la société SCORPION,
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris à titre récursoire,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA à payer à M. [V] [B] et Mme [I] [P] épouse [B], ensemble, une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
CONDAMNE la SCCV [Localité 34] SOGARA aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise, à l’exception de ceux afférents à la partie de l’instance opposant la SA ALLIANZ IARD aux époux [B], supportés par ces derniers,
DIT que la SCCV [Localité 34] SOGARA sera relevée indemne des condamnation prononcées aux titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 1% par la société GUYENNE SANITAIRE sous forme de fixation de créance, 6% par la société ECOFILIA, 53 % par la société BACASOL, 1% par la société GEORGES LOUBERY et 2% par la société SCORPION,
DIT que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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