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TJ Lille, 20 sept. 2024, RG 24/00218


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Date
20/09/2024
Numéro
24/00218
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
66f1ae03dcc4c981629e1928

Texte de la décision

8,851 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024

N° RG 24/00218 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIYV

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3771 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [W]
domicilié : chez TRANSPOLE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024, prorogé au 20 Septembre 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00218 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIYV

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal pour enfants de Lille a notamment, après avoir reconnu coupables Monsieur [F] [B] et Monsieur [V] [A] de faits de violences volontaires suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur Monsieur [C] [W], ordonné une expertise médicale de ce dernier, condamné Monsieur [F] [B] et Monsieur [V] [A] solidairement entre eux et in solidum avec leurs civilement responsables, soit [K] [A] et [G] [Z] d’après les termes du même jugement, à payer à Monsieur [W] la somme de 2.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de douleur, et renvoyé l’affaire à l’audience de liquidation des dommages-intérêts du 1er décembre 2021.

Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal correctionnel statuant sur la liquidation des dommages-intérêts a ordonné une nouvelle expertise médicale, faute de consolidation de l’état de Monsieur [W], et renvoyé l’affaire à l’audience du 4 octobre 2023.

Par acte d’huissier de justice du 14 septembre 2023, Monsieur [W] a fait dénoncer à Monsieur [Z] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BANQUE POSTALE le 7 septembre 2023, pour recouvrement d’une somme de 2.500 euros au titre de la réparation du préjudice de douleur et en exécution d’après l’acte des jugements du 23 mars 2021 et du 5 avril 2023.

Par acte d’huissier de justice du 18 avril 2024, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [W] devant ce tribunal à l’audience du 17 mai 2024 afin de contester cet acte d’exécution.

Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 juin 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 juillet 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 20 septembre 2024 compte tenu de la charge de travail du tribunal.

Dans ses conclusions, Monsieur [Z] présente les demandes suivantes :
“-Constater l’absence de qualité de Mr [W] à l’égard de Mr [G] [Z],
-Ordonner La nullité du procès-verbal du 7.09.2023
En tout état de cause,
-Condamner Mr [W] à payer à Mr [Z] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
-Condamner Mr [W] à payer au cabinet de Me CAZIER SANDRINE AVOCAT AU BARREAU DE LILLE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991".

Dans ses conclusions, Monsieur [W] présente les demandes suivantes :
-Débouter Monsieur [Z] de ses demandes,
-Le condamner à lui payer 1.000 euros pour procédure abusive et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en nullité de la saisie-attribution du 7 septembre 2023 et la demande indemnitaire de Monsieur [Z].

Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Au cas présent, Monsieur [Z] reprochait dans assignation à Monsieur [W] de ne pas lui avoir fait signifier le jugement du 23 mars 2021 avant de procéder à l’exécution de celui-ci, sans fournir une quelconque argumentation juridique.

Or Monsieur [W] a versé aux débats lors de la présente instance un acte de signification du 15 juillet 2021.

Monsieur [Z] n’a pas conclu par la suite pour critiquer la validité de cette signification.

Par ailleurs, il ne doit pas être statué sur la demande tendant à voir “constater l’absence de qualité de Mr [W] à l’égard de Mr [G] [Z]” qui ne constitue pas une prétention mais un moyen, lequel est dépourvu de sens juridique.

Par conséquent, la demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution doit être rejetée.

La saisie n’étant pas jugée irrégulière, la demande indemnitaire de Monsieur [Z] sera également rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de Monsieur [W].

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de d'erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel.

En l’espèce, avant même d’avoir à examiner l’abus allégué, il faut relever que Monsieur [W] n’indique pas la nature du préjudice qu’il aurait subi ni a fortiori n’en justifie.
Faute de préjudice valablement allégué et démontré, la demande ne peut qu’être rejetée.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Z] qui succombe sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la contestation élevée par Monsieur [Z] est totalement infondée. Or le délai entre l’acte d’exécution et la date de l’assignation lui aurait permis aisément de demander à Monsieur [W] ou son huissier de justice de justifier de la signification du jugement du 23 mars 2021.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de dispenser Monsieur [Z] d’une condamnation au titre des frais irrépétibles, quand bien même la faiblesse de ses ressources a justifié que lui soit octroyé le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
 
Condamné aux dépens,  Monsieur [Z] versera ainsi à Monsieur [W] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de condamnation au profit de son conseil.

Compte tenu de cette condamnation, le tribunal dit n’y avoir lieu à retrait de l’aide juridictionnelle en application de l’article 50 4° de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [Z] ;

REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [C] [W] ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à Monsieur [C] [W] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à retrait de l’aide juridictionnelle en application de l’article 50 4° de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

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