Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 24/01709


Vérifier : TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 24/01709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/01709
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66f1ae03dcc4c981629e1932

Texte de la décision

6,427 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 24/01709 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYXA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 23 Septembre 2024

DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE
- Hôpital [5] - [Adresse 3]
Représenté par Monsieur [L]

DEFENDEUR
Madame [P] [H]
Hôpital [5] - [Adresse 2]
Absent, représenté par Maître Pauline WOICIECHOWSKI, avocat commis d’office

CURATEUR
ASSOCIATION ARIANE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 20 septembre 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Coralie COUSTY,, Magistrat Délégué
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEBATS

En audience publique du 23 Septembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE , la décision ayant été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024 par Coralie COUSTY,, Magistrat délégué, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 20 Septembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [P] [H] a fait l’objet le 13 septembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 14 septembre suivant.

Par requête en date du 20 septembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de Madame [P] [H] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :

-l’absence de diligences pour aviser la curatelle de l’hospitalisation sans consentement

Le représentant de l’établissement indique que l’établissement a obtenu le jugement de curatelle par l’association de curatelle et souligne que le patient a refusé de donner des coordonnées.
Madame [P] [H] n’a pas souhaité être présente à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l’absence de diligences pour aviser la curatelle de l’hospitalisation sans consentement

L’article L3212-1 II du code de la santé publique dispose que :

“Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :(...)

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.

Il résulte du relevé des démarches d’information à la famille qu’aucune coordonnée n’a été communiqué à l’établissement par le patient pour aviser dans les 24 heures de l’admission en soins psychiatriques. Le directeur ne disposant pas de pouvoir d’investigation, il ne saurait lui être reproché l’absence de diligences pour informer le curateur de l’hospitalisation, qui en tout état de cause, a en définitive eu connaissance de la mesure puisque l’extrait de décision concernant la mesure de protection en cours a été transmis à l’établissement.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le contrôle de la mesure et la nécessité de l’hospitalisation complète

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [C] le 20 septembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressée doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour la patiente de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [H].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.