TJ Lille, 20 sept. 2024, RG 24/00746
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé - Jonction
N° RG 24/00746 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGSL
SL/MT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [M] [G] [K] [L]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [H] [F] [I]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE LES AGRICOLES DU NORD EST
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [Y] [O] [C]
[Adresse 11]
[Localité 12]
défaillant
Mme [J] [B] [Z] [E]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. DECOTTIGNIES
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante
Référé
N° RG 24/01066 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOEJ
DEMANDEURS :
Mme [J] [B] [Z] [E]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [Y] [O] [C]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. DECOTTIGNIES
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie TERRIER, Vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Juillet 2024
ORDONNANCE du 20 Septembre 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Exposé du litige
Monsieur [D] [C] et Madame [J] [E], anciens propriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 12] (59), ont confié à la SARL DECOTTIGNIES la création d’un puits de lumière de type fenêtre coupole de la marque VELUX, suivant facture du 21 octobre 2020 pour un montant de 2 983,53 euros.
La SARL DECOTTIGNIES est assurée auprès de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST, pour sa responsabilité civile et décennale.
Par acte authentique du 17 juillet 2023, reçu par Maître [P], notaire à [Localité 13] (59) Monsieur [D] [C] et Madame [J] [E] ont vendu l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 12] (59), à Monsieur [M] [L] et Madame [V] [I], pour un prix de 400 000 euros.
Exposant avoir constaté une infiltration au niveau du contour de la fenêtre de toit dans l’extension du salon depuis le 1er septembre 2023 et sans avoir trouvé une issue amiable, Monsieur [M] [L] et Madame [V] [I] ont, par actes séparés du 12, 17 et 22 avril 2024,respectivement fait assigner la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST, Monsieur [D] [C] et Madame [J] [E] et la SARL DECOTTIGNIES devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le RG n°24/00746 a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 9 juillet 2024.
Par actes séparés du 20 juin 2024, Monsieur [D] [C] et Madame [J] [E] ont assigné la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST et la SARL DECOTTIGNIES devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de :
Vu l’article 145, 331 et 367 du Code de procédure civile,
- Dire et juger que la société DECOTTIGNIES et son assureur, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST seront tenus d’intervenir dans la procédure actuellement pendante entre les consorts [L]-[I] d’une part et Monsieur [C] et Madame [E] d’autre part devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LILLE sous le numéro RG 24/00746 ;
- Ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée par les consorts [L]-[I], pendante devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LILLE sous le numéro RG 24/00746 ;
- Rendre les opérations d’expertises communes et opposables à la société DECOTTIGNIES et à son assureur la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST ;
- Statuer sur les dépens ce que de droit.
L’affaire enregistrée sous le RG n°24/01066 a été appelée à l’audience du 9 juillet 2024 pour être plaidée.
A cette date, Monsieur [M] [L] et Madame [V] [I] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
A cette date, Monsieur [D] [C] et Madame [J] [E] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice leurs dernières écritures aux fins de :
Vu l’article 145 et 367 du Code de procédure civile,
- Ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée par monsieur [C] et madame [E] pendante devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de LILLE ;
- Rendre les opérations d’expertises communes et opposables à la société DECOTTIGNIES et son assureur, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST ;
- Donner acte à monsieur [C] et madame [E] de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
- Statuer sur les dépens ce que de droit
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST, représentée, formule oralement à l’audience les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
La SARL DECOTTIGNIES, régulièrement citée par remise des actes à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le n°RG 24/0074 et n°RG 24/01066
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même Code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n°RG 24/0074 et n°RG 24/01066 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance qui sera enregistrée sous un numéro unique RG 24/0074.
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [D] [C] et Madame [J] [E] et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST formulent les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et notamment, un rapport de recherche de fuite technique réalisé par la société AFD GROUPE en date du 5 octobre 2023 qui fait état “d’infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d’un manque d’étanchéité entre la vitre supérieure et le cadre du puit de lumière du salon” et “qu’il serait nécessaire de reprendre l’étanchéité” (pièce n°4 demandeurs) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [M] [L] et Madame [V] [I] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Néanmoins, il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises, puisque la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST et la SARL DECOTTIGNIES ayant été régulièrement assignées par acte de commissaire de justice et les affaires étant jointes, toutes les parties sont déjà dans la cause.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [M] [L] et Madame [V] [I].
Monsieur [M] [L] et Madame [V] [I] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/01066 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/0074, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [X] [A]
[Adresse 4]
[Localité 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 12] (59), après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
- décrire les travaux de reprise et de mise en conformité et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [L] et Madame [V] [I], partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 1er novembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de Monsieur [M] [L] et Madame [V] [I] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie TERRIER
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