TJ Lille, 22 sept. 2024, RG 24/02030
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02030 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYYU - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [V] [O]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [F] [V] [O]
Assisté de Maître Mathias BAUDUIN, avocat choisi, substitué par Me FAVIER,
En présence de Mme [N] [U], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : monsieur est arrivé en France il y a 8 mois pour se faire soigner. Monsieur a des problèmes psychiatriques depuis longtemps, de plus monsieur a eu un accident en mars 2024.
Insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral sur l’état de santé de monsieur, l’absence du suivi par le kiné de monsieur a des conséquences dramatiques, il doit le voir 3 fois par semaine. De plus, monsieur a un suivi psychiatrique, ce fait ne fait pas débat, monsieur a vu 2 fois le médecin lors de sa garde-à-vue.
Sur l’illégalité externe : l’état de santé de monsieur est incompatible avec la rétention, tant sur son état de santé que son état psychique. Pour preuve l’attestation du psychiatre de monsieur et le suvi médical de monsieur. A ce stade aucun médecin ne s’est prononcé sur la compatibilité ou non de l’état de santé de monsieur.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas de preuve de la prétendue incompatibilité de l’état de santé de monsieur pour la rétention. Lui-même dit que “maintenant ça va mieux”. Il a vu par deux fois un médecin qui ne dit pas que l’état de santé de monsieur est incompatible.
Monsieur n’a pas de passeport et ne justifie pas d’une adresse. On ne peut pas lui faire confiance pour exécuter la mesure d’éloignement puisqu’il dit lui-même qu’il s’y oppose.
De plus monsieur a une convocation pour une ordonnance pénale suite à refus d’obtempérer et consommation de stupéfiants.
Les justificatifs de ma consoeur datent de mai 2024.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de laissez-passer le 20/09 ainsi qu’une demande de vol faite le 20/09 à 11h42. Demande prolongation dans l’attente de la délivrance d’un document de voyage.
L’avocat soulève les moyens suivants : mêmes arguments. Rétention administrative est impossible en l’espèce.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite avoir une chance pour continuer mes soins surtout avec le kiné et après je quitterai la France.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02030 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYYU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 septembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [F] [V] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 septembre 2024 à 13h50 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 septembre 2024 reçue et enregistrée le 21 septembre 2024 à 10h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [V] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [V] [O]
né le 17 Février 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Mathias BAUDUIN, avocat choisi, substitué par Me FAVIER,
En présence de Mme [N] [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 septembre 2024 notifiée le même jour à 16 h 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [V] [O], né le 17 février 1999 à [Localité 2] (ALGERIE), se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 20 septembre 2024, reçue le même jour à 13 h 50, Monsieur [O] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de Monsieur [O] soutient les moyens suivants :
- Monsieur est en France depuis huit mois pour faire soigner correctement ses problèmes de santé : problèmes psychiatriques, d'une part, et suites de son accident, d'autre part.
- Monsieur [O] soulève l'insuffisance de motivation de l'arrêté sur sa situation médicale : il n'est pas dit et évoqué que Monsieur a besoin d'un suivi en kinésithérapie. Il n'est pas non plus évoqué la nécessité d'un suivi psychiatrique, suivi psychiatrique pourtant évoqué lors de la garde à vue.
- L'état de santé de Monsieur [O] est par ailleurs incompatible avec la rétention et l'arrêté est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le représentant de l’administration fait pour sa part valoir les moyens suivants :
- Monsieur [O] ne démontre pas l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention. Au contraire, Monsieur [O] indique en audition que s'il est venu faire soigner des problèmes psychiatriques, il indique aller mieux. Les médecins ont par ailleurs estimé son état de santé compatible avec la grade à vue et il peut voir un médecin à tout moment au CRA.
- Monsieur [O] n'a pas de ressource, pas de domicile et il indique clairement qu'il refuse de rentrer dans son pays et qu'il souhaite rester en France. Il a été arrêté pour conduite sous stupéfiants, sans permis et sans assurance. Monsieur [O] trouble donc l'ordre public, ce qui lui vaut des poursuites pénales.
- Les justificatifs de logement produits sont anciens et datent de mai 2024.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 21 septembre 2024, reçue le même jour à 10 h 02, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l'audience, le représentant de l'administration soutient les moyens suivants :
- les diligences ont toutes été faites.
Le conseil de Monsieur [O] sollicite pour sa part le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- l'état de santé de Monsieur [O] ne permet pas la prolongation de la rétention administrative. Monsieur [O] a vu des médecins en garde à vue, a reçu des prescriptions médicamenteuses mais n'a pas pu avoir accès aux soins. Par ailleurs le suivi par un kinésithérapeute est indispensable ce qui n'est pas possible en rétention.
Monsieur [O] ajoute qu'il souhaite avoir une chance pour terminer ses soins et quitter la France.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
. Sur l'insuffisance de motivation
Dans son audition administrative par les services de police, Monsieur [O] indique :
être venu en France pour faire soigner des problèmes psychiatriques. Sur question d'un fonctionnaire de police, il précise qu'il a été suivi et qu'il va mieux.
Il indique par ailleurs avoir eu un accident et être porteur de broches à la jambe. S'il mentionne que cela le handicape encore, il ne précise rien quant à un suivi par un kinésithérapeute.
En retenant dans la motivation de son arrêté que :
" Considérant que l’intéressé déclare dans son audition être « atteint de problèmes psychiatriques » et avoir « des broches » dans la jambe gauche à la suite d’une opération ; qu’il n’établit pas que ces soucis médicaux seraient incompatibles avec un placement en rétention ; qu’il pourra, pourvu d’en formuler la demande être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative en application de l’article R. 744-18 du CESEDA et qui lui prescrira les médicaments nécessaires ; "
le préfet a motivé son arrêté au regard des éléments dont il disposait et aucune insuffisance de motivation n'est caractérisée.
Par ailleurs, les pièces produites par Monsieur [O] établissent que s'il a pu bénéficier d'un suivi en kinésithérapie, ce suivi a été prescrit en avril 2024 pour 15 séances à raison de trois fois par semaines. Ce suivi est donc terminé depuis plusieurs mois.
Dans ces conditions, l'arrêté critiqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation.
. Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Monsieur [O] n'établit aucunement que son état de santé, qui ne lui interdit pas de conduire sans permis et sous stupéfiants, est incompatible avec la mesure de rétention.
Il est constant que l'état de santé de Monsieur [O] a été jugé compatible avec la garde à vue dont le régime de privation de liberté est plus strict et dans lequel l'accès aux soins est plus limité que dans le cadre d'une rétention.
Monsieur [O] peut accéder à des soins au CRA s'il en fait la demande et la rétention est prévue pour durer le minimum de temps.
Les pièces médicales produites par Monsieur [O] ne démontrent pas d'incompatibilité avec la rétention et, comme précisé dans la demande d'AME, Monsieur [O] bénéficiait d'un suivi psychiatrique en ALGERIE.
Dans ces conditions, l'arrêté critiqué ne comporte pas d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de de santé de Monsieur [O].
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [O] présenté à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, il est constant que les démarches nécessaires ont été accomplies avec diligence par l'administration. Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire.
Monsieur [O], qui indique ne pas vouloir quitter la France pour l'instant, ne justifie pas d'un domicile fixe ni de ressources. Il ne dispose pas d'un document de voyage ou d'identité et est défavorablement connu des services de police.
Il n'établit pas que son état de santé, qui ne lui interdit pas de commettre des délits graves sur le sol français, soit incompatible avec la rétention.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2031 au dossier n° N° RG 24/02030 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYYU ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [F] [V] [O] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [V] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 septembre 2024 à 16h00
Fait à LILLE, le 22 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02030 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYYU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [V] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [V] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [V] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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