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TJ Lille, 21 sept. 2024, RG 24/02022


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Date
21/09/2024
Numéro
24/02022
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66f1ae05dcc4c981629e19b2

Texte de la décision

9,916 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Septembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02022 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYX6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [U]

MAGISTRAT : Damien CUVILLIER

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Diana CAPUANO du cabinet ACTIS

DEFENDEUR :
M. [O] [U]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office
En présence de Mme. [I] [X], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je suis M. [O] [U] né le 27 Février 1988 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Courrier du 17/09 des autorités algériennes où le consulat indique être disposé à délivrer un laissez-passer.
- Demande de vol effectuée le 17/09.

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen. Monsieur souffre de problèmes psychiatriques.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaiterais avoir une chance pour finir mes soins et être suivi ici. Avoir une chance pour pouvoir m’intégrer ici en France. Je ne ferai plus jamais de problème ici.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Damien CUVILLIER

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 24/02022 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYX6

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 24/08/2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 20/09/2024 reçue et enregistrée le 20/09/2024 à 11H44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO du cabinet ACTIS, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [O] [U]
né le 27 Février 1988 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [I] [X], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 22 août 2024 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [U], né le 27 février 1988 à [Localité 3] (ALGERIE) se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 26 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 20 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 44, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

A l'audience, le représentant de l'administration a soutenu sa demande aux moyens suivants : toutes les diligences ont été effectuées. Une demande de laissez-passer est en cours ; le consulat indique être disposé à délivrer un laissez-passer. Une demande de vol est faîte.

Le conseil de Monsieur [U] a pour sa part indiqué n'avoir aucun moyen particulier à faire valoir.

Monsieur [U] souhaite avoir une chance pour finir ses soins et être suivi médicalement et pouvoir s'intégrer en France. Il promet de ne plus faire de problème.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [U] et indiquent qu'un laissez-passer consulaire lui sera délivré.
Il est également constant que les démarches nécessaires à l'obtention d'un vol retour sont faites.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [U] et de limiter ainsi le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [O] [U] pour une durée de trente jours à compter du 21/09/2024 à 09H00 ;

Fait à LILLE, le 21 Septembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02022 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYX6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Septembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [O] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 21 septembre 2024 Par visio le 21 septembre 2024

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 21 septembre 2024


RÉCÉPISSÉ

M. [O] [U]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Septembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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