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TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 24/01705


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Date
23/09/2024
Numéro
24/01705
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66f1ae05dcc4c981629e19bb

Texte de la décision

7,075 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 24/01705 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYUO

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 23 Septembre 2024

DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE METROPOLE
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [F]

DEFENDEUR
Monsieur [B] [U]
EPSM LILLE MÉTROPOLE - SITE SECLIN
[Adresse 1]
Absent, représenté par Maître Pauline WOICIECHOWSKI, avocat commis d’office

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 20 septembre 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Coralie COUSTY,, Magistrat Délégué
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEBATS

En audience publique du 23 Septembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE , la décision ayant été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024 par Coralie COUSTY,, Magistrat délégué, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 19 Septembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;

Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [B] [U] a fait l’objet le 13 septembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de Lille Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 16 septembre suivant.

Par requête en date du 19 septembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de Monsieur [B] [U] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :

-la violation de l’article L3211-3 du code de la santé publique, en l’absence d’interprète dès le début de la mesure d’hospitalisation et alors que la barrière de la langue est signalée dans le certificat médical des 24h, de sorte que la notification des droits n’a pas été faite dans la langue maternelle du patient.

Le représentant de l’établissement indique que si la barrière de la langue est documentée, les entretiens ont pu être réalisés, notamment dans le certificat médical des 72h qui reprend des éléments du contenu du discours du patient. Les décisions ont été notifiées et signées par le patient.

Monsieur [B] [U] n’a pas souhaité être présent à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la violation de l’article L3211-3 du code de la santé publique, en l’absence d’interprète dès le début de la mesure d’hospitalisation

Il ressort de l’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique : “Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”.

Il ressort de la lecture de la procédure que seul le certificat médical des 24h fait état de la barrière de la langue limitant l’entetien, tout en retenant l’existence de propos délirants, imaginatifs et interprétatifs, ainsi que les explications du patient sur les motifs de l’admission liés selon lui au non respect de sa prise de traitement et la consommation de stupéfiants, ce qui montre que les échanges ont été possibles. Le certificat médical d’admission et celui des 72 heures reprennent de manière circonstanciée des éléments d’entretien sur le fond du discours du patient (diffluence, coqs à l’âne, thèmes délirants abordés), entretiens dont il n’apparaît pas qu’ils aient été réalisés avec le concours d’un interprète. Dès lors, les difficultés de compréhension alléguées à l’audience et la nécessité d’un interprète ne sont pas suffisamment établies pour estimer que les notifications des décisions d’admission et de maintien faites en français n’aient pas permis au patient de comprendre sa situation et ses droits.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le contrôle de la mesure et la nécessité de l’hospitalisation complète

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [G] le 19 septembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [U].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY

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