TJ Lille, 21 sept. 2024, RG 24/02023
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02023 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYX7 - M. LE PREFET DU BAS-RHIN / M. [M] [L]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [M] [L]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Représenté par Maître Diana CAPUANO du cabinet ACTIS
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [M] [L] né le 02 Juillet 1997 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Erreur manifeste d’appréciation : nécessité de soins psychiatriques : Monsieur a été placé au CRA le 29/06, puis sa rétention a été interrompue car il a été placé en asile psychiatrique. Le jour où les 90 jours se sont terminés, on est venu le chercher à l’asile alors qu’il a indiqué ne pas être guéri.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- pas de stratagème de la part de la préfecture du fait que Monsieur ait été hospitalisé d’office : on a une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg qui prononce la mainlevée de son hospitalisation. Pas de certificat médical. On a une fiche de la préfecture où Monsieur fait état de son état de santé, mais rien de psychiatrique (évaluation de la vulnérabilité faite pas la préfecture, donc pas d’erreur manifeste d’appréciation).
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Interdiction judiciaire du territoire pendant 7 ans qui a donné lieu à un arrêté fixant le pays de destination, arrêté non contesté : la carte de résident communiquée est donc caduque.
- Pas de document de voyage.
- Garanties de représentation insuffisantes : attestation d’hébergement datée du 1er juillet 2024 du père de Monsieur. Or, Monsieur a indiqué vivre chez “[C]” chez qui il vivrait, d’où doute quant à une adresse effective et stable.
- Demande de laissez-passer effectuée, ainsi qu’une demande de vol.
L’avocat soulève les moyens suivants : demande d’assignation à résidence car le père de Monsieur est français et habite à [Localité 5]. Toute sa famille est française (plusieurs de ses soeurs). Sa carte de résident est valable jusqu’en 2026. Il n’y a plus personne au Maroc.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je laisse à votre parole Monsieur le Président.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02023 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYX7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/09/2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu la requête de M. [M] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/09/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19/09/2024 à 16H47 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/09/2024 reçue et enregistrée le 20/09/2024 à 13H22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO du cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [L]
né le 02 Juillet 1997 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 septembre 2024 notifiée le même jour à 17 h 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [L], né le 2 juillet 1997 à [Localité 3] (MAROC), se disant de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 19 septembre 2024, reçue le même jour à 16 h 47, Monsieur [L] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [M] [L] soutient les moyens suivants :
- placé en rétention le 29 juin dernier, Monsieur [L] a ensuite fait l'objet d'une hospitalisation en psychiatrie, la rétention a donc été interrompue. Il a été replacé en rétention en sortie de psychiatrie,
- Monsieur [L] a besoin de soins psychiatriques. Il existe une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Monsieur [L].
- Monsieur [L] abandonne les autres moyens présentés dans la recours.
Le représentant de l’administration fait valoir en défense que :
- il n'y a aucun stratagème de la préfecture. Ce n'est pas la préfecture qui a levé l’hospitalisation mais le JLD de STRASBOURG au vu d'un certificat médical. Les médecins ont indiqué qu'il n'y avait plus de soins nécessaires.
- Monsieur [L] n'établit aucunement la nécessité d'un suivi psychiatrique. Il ne produit aucun élément médical.
- En page 15 du dossier préfecture : une fiche de vulnérabilité a été faite. Monsieur [L] n'indique aucun handicap ni aucune maladie psychiatrique.
- Aucune erreur manifeste d'appréciation.
- Monsieur [L] est interdit de territoire national pendant 7 ans suite à une condamnation pénale.
- L'arrêté fixant le pays de destination est devenu définitif et n'a pas été contesté.
- Il ne présente aucun document de voyage ni aucun document d'identité.
- Monsieur [L] ne justifie d'aucun domicile. Il produit une attestation de son père mais indique vivre chez une certaine « [C] ».
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 20 septembre 2024, reçue le même jour à 13 h 22, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l'audience, le représentant de l'administration soutient sa demande aux moyens suivants : Monsieur [L] ne présente aucune garantie de représentation, les diligences ont été effectuées.
Le conseil de Monsieur [L] sollicite pour sa part le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
Monsieur [L] peut bénéficier d'une assignation à résidence puisqu'il a une carte de résident. Il peut être hébergé à [Localité 4] chez son père. Plusieurs de ses sœurs sont de nationalité française. Il n'a plus personne au Maroc.
Monsieur [L] s'en remet pour sa part à justice.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Aux termes de l'article L 741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
L'article L 741-1 du même code précise que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'artile L 612-3 du même code précise enfin que Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, Monsieur [L] plusieurs fois condamné au pénal pour des faits de violence notamment, est interdit du territoire français pour 7 ans et ne peut donc s'y maintenir. Il présente donc une menace pour l'ordre public.
Monsieur [L], célibataire et sans enfant, indique en procédure être entré en France avec un visa temporaire et n'avoir pas ensuite régularisé sa situation administrative. Il indique avoir perdu son passeport et ne plus être en possession de document de voyage ou d'identité. Il ne présente en tout état de cause aucun passeport en cours de validité.
Monsieur [L] indique ne pas vouloir quitter le territoire français.
Il doit donc être considéré qu'il ne présente pas de garantie de représentation.
Monsieur [L] a été hospitalisé en milieu psychiatrique suite à des angoisses. Il a cependant été mis fin à cette hospitalisation, les médecins estimant inutile la poursuite des soins sous cette forme.
Monsieur [L] ne produit aucun document permettant de penser que la rétention administrative serait incompatible avec son état de santé.
Il peut par ailleurs à tout instant saisir le service médical du CRA pour obtenir les soins dont il aurait besoin.
Monsieur [L] ne démontre donc pas que l'arrêté de placement en rétention serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [L] contre l'arrêt de placement en rétention.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, Monsieur [L], qui est interdit de territoire national, qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qui ne peut remettre un passeport ou d'un document de voyage en cours de validité, ne peut être assigné à résidence.
Il est constant qu'une demande de routing a été effectuée de même qu'une demande de laissez-passer consulaire.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/02023 au dossier 24/02023 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYX7 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [L] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22/09/2024 à 17H00
Fait à LILLE, le 21 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02023 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYX7 -
M. LE PREFET DU BAS-RHIN / M. [M] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 21 septembre 2024 Par visio le 21 septembre 2024
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 21 septembre 2024
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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