TJ Lille, 21 sept. 2024, RG 24/02025
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02025 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYYB - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [I]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Diana CAPUANO du cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [N] [I]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [X] [G], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [N] [I] né le 24 Mars 2003 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Obligation de quitter le territoire non exécutée
- A été interpellé en possession de stupéfiants
- Aucune garante de représentation : pas de document de voyage, pas de domicile fixe et stable
- Risque de soustraction
- Demande de laissez passer et demande de vol effectuées
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je me suis fait arrêter une fois et placé au CRA. Je suis resté deux mois dans ce centre. On n’a jamais eu de réponse du consulat tunisien. Je me demande pourquoi je reste encore.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02025 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYYB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/09/2024 reçue et enregistrée le 20/09/2024 à 11H51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO du cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [I]
né le 24 Mars 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [X] [G], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 septembre 2024 notifiée le même jour à 16 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [I], né le 24 mars 2003 à [Localité 3] (TUNISIE), se disant de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 20 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 51, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l'audience, le représentant de l'administration a soutenu sa demande aux moyens suivants : Monsieur [I] fait l'objet d'une OQTF non exécutée. Interpelé avec des stupéfiants, il ne présente aucune garantie de représentation. Il n'a pas de document de voyage, pas de domicile. Monsieur [I] n'a pas exécuté deux précédentes OTF. Les diligences pour assurer son départ dans les meilleurs délais sont faites.
Le conseil de Monsieur [I] a pour sa part indiqué n'avoir aucun moyen particulier à faire valoir , Monsieur [I] ne pouvant justifier d'aucune garantie de représentation.
Monsieur [I] indique qu'il a déjà été placé en rétention mais que son consulat n'a jamais répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, Monsieur [I], qui fait l'objet d'une OQTF, ne peut justifier d'aucune garntie de représentation.
Il est constant qu'une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire.
En conséquence, il convient d'autoriser la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22/09/2024 à 16H15.
Fait à LILLE, le 21 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02025 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYYB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 21 septembre 2024 Par visio le 21 septembre 2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 21 septembre 2024
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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