TJ Lille, 12 sept. 2024, RG 23/01703
Vérifier : TJ Lille, 12 sept. 2024, RG 23/01703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01703 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQMF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01703 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQMF
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] a été engagée par la société [6] en qualité d'agent de service.
Le 07 février 2020, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident survenu le 05 février 2020 en ces termes "la salariée déclare avoir emboité une durite, en voulant forcer, elle a ressenti une douleur dans les épaules".
Par décision du 28 février 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Mme [Y] a été prise en charge au titre de cet accident pendant 170 jours.
Par requête du 06 avril 2023 la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et mandaté le docteur [K] pour recevoir copie du rapport médical.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 septembre 2023, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire enregistrée sous le numéro 23/01703 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 4 avril 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 13 juin 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 septembre 2024.
Lors de ladite audience, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal d'ordonner une mesure d'expertise médicale afin de déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à cette maladie.
A l'audience, sur le moyen d'incompétence territoriale, elle déclarait ne pas avoir de cause d'opposition à ce moyen.
La CPAM a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
In limine litis
- déclarer le Tribunal Judiciaire de Lille incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Valenciennes
- renvoyer en conséquence l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d'audience
A titre infiniment subsidiaire
- juger bien fondée la durée des arrêts de travail et des soins postérieurs au certificat médical initial de l'accident du travail dont a été victime Mme [Y] en date du 6 février 2020
- déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l'accident du travail ainsi que tous les arrêts prescrits pour la période comprise entre le 6 février et le 24 juillet 2020
- débouter en conséquence la société [6] de ses demandes en ce compris la demande d'expertise
En tout état de cause
- réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article R 142-10 du code de la sécurité sociale, "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur".
S'agissant des personnes morales, le siège social est l'équivalent du domicile pour les personnes physiques.
En l'espèce il est produit un extrait d'info greffe lequel fait apparaître que le siège social de la société [6] est situé [Adresse 1] à [Localité 7] et non [Adresse 4] à Wasquehal comme indiqué dans l'acte de saisine qui ne peut que correspondre en conséquence à un établissement secondaire.
De la combinaison des éléments de droit et de fait, la présente demande relève du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valenciennes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valenciennes ;
Réserve les dépens ;
Dit qu'à défaut d'appel le dossier sera aussitôt transmis au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valenciennes avec une copie du présent jugement ;
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour mois an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dorothée CASTELLI Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 ccc à [6],
1 ccc à Me KUZMA
1 ccc à la CPAM
1 ccc Pôle Sociale TJ VALENCIENNES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.