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TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 24/01702


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Date
23/09/2024
Numéro
24/01702
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66f1ae06dcc4c981629e19d6

Texte de la décision

5,608 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 24/01702 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYUC

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 23 Septembre 2024

DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR GENERAL DU CHU DE [Localité 2]
HOPITAL [1]
[Adresse 3]
Représenté par Monsieur [W]

DEFENDEUR
Monsieur [K] [C]
HOPITAL [1] - [Adresse 3]
Absent, représenté par Maître Anne-Sophie GARCIA-MORA,, avocat commis d’office

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 20 septembre 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Coralie COUSTY,, Magistrat Délégué
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEBATS

En audience publique du 23 Septembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE , la décision ayant été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024 par Coralie COUSTY,, Magistrat délégué, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 18 Septembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR GENERAL DU CHU DE [Localité 2] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;

Les parties présentes entendues.

MOTIFS DE LA DÉCISION

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [K] [C] a fait l’objet le 12 septembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète au CHU de [Localité 2], Hôpital [1], sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 15 septembre suivant.

Par requête en date du 18 septembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de Monsieur [K] [C] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :

-l’irrégularité du certificat médical justifiant la non présentation à l’audience du patient, en ce qu’il a été rédigé par un médecin participant à la prise en charge du patient en violation de l’article R3211-12 du code de la santé publique, ce praticien ayant notamment rédigé l’avis motivé en vue de l’audience.

Aucun représentant de l’établissement n’est présent à l’audience.

Monsieur [K] [C] a souhaité être présent à l’audience mais selon un certificat médical établi le 23 septembre 2024 à 08 heures 30, son état de santé n’était pas compatible avec sa présentation devant le magistrat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la violation de l’article R3211-12 du code de la santé publique

L’article R3211-12 du code de la santé publique dispose qu’est communiqué notamment au juge judiciaire l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

En l’espèce, le certificat médical établi par le docteur [S] le 23 septembre 2024 liste les éléments médicaux empêchant la présentation du patient devant le juge. Il s’avère que ce même praticien est le rédacteur de l’avis motivé. Il doit être rappelé les dispositions de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoyant que la saisine du juge judiciaire dans le cadre de son contrôle des mesures d’hospitalisation est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Dès lors, il ne saurait être déduit de la rédaction de l’avis motivé par un psychiatre de l’établissement d’accueil sa qualité de psychiatre participant à la prise en charge et l’irrégularité alléguée n’est pas établie par conséquent.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le contrôle de la mesure et la nécessité d’hospitalisation complète

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [S] le 18 septembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [C].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY

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