TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 24/02040
Vérifier : TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 24/02040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02040 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYY6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [N]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C] [S]
DEFENDEUR :
M. [H] [N]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office ,
En présence de Mme [X] [W], interprète en langue turque ,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - absence de signature du procès-verbal de fin de retenue ;
- Absence de renouvellement de convention entre l’administration et un médecin ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je souhaite demander l’asile en France.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Damien COUVREUR Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02040 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYY6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 septembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 septembre 2024 reçue et enregistrée le 22 septembre 2024 à 09h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [S], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [N]
né le 20 Février 1996 à ANTEP (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [X] [W], interprète en langue turque,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 septembre 2024 notifiée le même jour à 13 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du22 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 09 heures 46, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [H] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- l’intéressé n’a pas signé le PV de fin de retenue sans que les motifs soient repris
- placement en LRA Tourcoing, convention signée en 2019 et non renouvelée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le moyen tiré du refus de signer du procès-verbal de fin de retenue
Selon l’article L813-13 du CESEDA
L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
En l’espèce. il résulte des pièces du dossier que sur le procès-verbal de fin de retenue de la procédure de vérification des conditions de séjour ( P19), établi le 18 septembre 2024 à 13H20 n’est pas signé et qu’il est même noté à tort que l’intéressé signe alors que sa signature n’y figure pas et que ne sont pas expliqués les motifs du refus.
Il est cependant établi un procès-verbal le 18 septembre 2024 à 14H00 indiquant que l’intéressé a menacé de “tout casser dans la geole” s’il ne sortait pas dans l’heure et refusé catégoriquement de signer tous les écrits, exigeant d’être libre le plus vite possible
Dès lors il doit être considéré que le motifs du refus ont bien été repris .
En outre, pour que la nullité de ce procès-verbal soit encourue encore faut il que l’absence de mention des raisons du refus par l’étranger de signer ce procès-verbal fasse grief or, il n’est pas établi que cette absence de mention des raisons de son refus de signer le procès-verbal de fin de retenue porte atteinte à ses droits.
Le moyen est rejeté.
- Sur le respect des dispositions de l’article R. 744-21 du ceseda
Aux termes des dispositions de l’article R. 744-21 du ceseda : Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
En l’espèce, le préfet du Nord a conclu avec Maître Sophie Danset-Vergotten une convention.
Le conseil de [H] [N] affirme mais sans le justifier que cette convention serait caduque. En tout état de cause il ne démontre aucunement que l’avocat contractant au titre de l’article R 744-21 précité n’assumerait plus sa mission au Local de Rétention Administrative et que les étrangers qui s’y trouveraient ne disposeraient plus d’une assistance pour les accompagner dans l’exercice effectif de leurs droits.
De la même façon, il est affirmé que de ce fait les étrangers n’auraient plus accès à l’ensemble de leur droit.
Ce moyen est rejeté.
****
Une demande de routing a été effectuée et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
Il convient en conséquence d’ordonner la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 septembre 2024 à 13h30.
Fait à LILLE, le 23 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02040 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYY6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [N]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [H] [N] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [N]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.