TJ Lille, 22 sept. 2024, RG 24/02035
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02035 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYYZ - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [I] [B]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Maître Joyce JACQUARD,
DEFENDEUR :
M. [I] [B]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
En présence de Mme [O] [X], interprète en langue russe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : se maintient à la requête. Les diligences sont faites, à défaut de passeport une laissez-passer consulaire a été demandé. Un routing a été demandé également. Demande la prolongation de la rétention dans l’attente d’un document de voyage.
L’avocat soulève les moyens suivants : monsieur a une famille, une femme, quatre enfants. On l’a interpellé car il n’a pas respecté l’assignation à résidence. Le non-respect de cette assignation était purement humanitaire, il allait chercher de l’argent sur [Localité 3]. Sinon il respectait toutes ses obligations. Article 8 CEDH, respect de la vie privée et familiale. Monsieur est réfugié politique russe. Le CADA a fait une demande de régularisation hier après-midi.
L’intéressé sur demande du président : pas de passeport en cours de validité.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : les arguments de mon confrère sont inopérants.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’aimerai dire que j’ai peur de retourner en Russie, je risque ma vie. De plus je suis très stressé d’être séparé de ma famille. Ma famille aussi est en stresse. Ma femme se trouve actuellement avec 4 enfants, seule. Elle est seule à les amener tous les jours à l’école, la plus jeune est stressée et pleure, me demande tous les jours. J’ai déjà fait deux recours avec l’avocat.
Me JACQUARD : le TA a rejeté la demande le 17/10/2023.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02035 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYYZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 septembre 2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 septembre 2024 reçue et enregistrée le 21 septembre 2024 à 15h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [B]
né le 31 Juillet 1993 à [Localité 4] (RUSSIE)
de nationalité Russe
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
En présence de Mme [O] [X], interprète en langue russe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 septembre 2024 notifiée le même jour à 17 heures 35, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [B] né le 31 juillet 1993 à [Localité 4] (Russie), se disant de nationalité russe, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 21 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures 14, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l'audience, le représentant de l'administration a soutenu sa demande aux moyens suivants :
- les diligences ont été faites : une demande de laissez-passer consulaire et une demande de vol ont été effectuées ;
- les arguments adverses sont inopérants en l'absence de recours.
Le conseil de Monsieur [B] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- Monsieur [B] a une famille, une femme et quatre enfants. Il n'a pas respecté son assignation à résidence mais uniquement pour des raisons humanitaire. Il s'est présenté régulièrement à ses rendez-vous.
- Monsieur [B] a droit au respect de sa vie privée et familiale.
- La famille est en attente d'une régularisation.
Monsieur [B] a indiqué qu'il a peur de retourner en Russie où il risque sa vie. Il est très stressé d'être séparé de sa famille. Sa femme est seule avec quatre enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, les arguments présentés par Monsieur [B] critiquent le bien fondé de l'arrêté de placement en rétention. En l'absence d'un recours régulièrement introduit à l'encontre de cette décision, ces moyens sont inopérants.
La prolongation de la mesure de rétention ne porte par ailleurs pas en elle-même atteinte au droit à la vie familiale.
Par ailleurs, une demande de routing a été effectuée le 20 septembre ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire, également le 20 septembre, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives et qui n'a pas respecté une précédente assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 septembre 2024 à 17h35.
Fait à LILLE, le 22 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02035 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYYZ -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [I] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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