TJ Lille, 22 sept. 2024, RG 24/02028
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02028 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYYS - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [K]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [I] [K]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat choisi
En présence de Mme [B] [Y], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : monsieur est arrivé en France le week-end dernier après avoir passé 8 mois en Espagne. Il est venu en France pour voir ses frères. Monsieur ne parle pas arabe, il parle berbère, l’interprétariat a été un peu compliqué lors de son placement, ce qui peut se comprendre que certains éléments soient mal traduits. Il n’est pas venu voir des amis mais des frères. Il a sur lui une déclaration de résidence en Espagne dans son téléphone, les policiers n’ont pas voulu la voir et pareil les fonctionnaires de police n’ont pas voulu prendre les attestations d’hébergement de ses frères.
Sur les moyens d’illégalité externe, j’abandonne le moyen sur les auteurs de l’acte. Je maintiens les autres moyens. Monsieur n’a jamais été au CRA, il était au LRA de [Localité 5], ce qui doit être exceptionnel, le Préfet le justifie simplement en disant “il n’y a pas de places au CRA”, la motivation est lapidaire. Des homologues de votre juridiction ont déjà sanctionné une motivation aussi insuffisante.
Sur l’illégalité interne je maintiens l’erreur manifeste d’appréciation. Le préfet aurait pu laisser le bénéfice du doute à Monsieur [K], dans ses questions monsieur est très clair dans le fait qu’il veut repartir. Cette audition il l’a faite sans avocat. Monsieur n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il ne représente pas un trouble à l’ordre public. Le préfet savait que monsieur était en Espagne depuis 8 mois. On aurait pu juste remettre à monsieur une obligation de quitter le territoire français.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : sur le placement au LRA : il n’y a pas de place, il n’y a pas de place. Je ne vois pas ce qui est nécessaire de dire de plus, c’est amplement suffisant et motivé. Je demande d’écarter ce moyen.
Sur les autres moyens : monsieur a indiqué qu’il n’avait que 15 €, il n’a pas de carte bancaire. Comment monsieur peut il rentrer par ses propres moyens ? Et en Espagne, est-il accepté ? Aucune preuve que monsieur a un droit au séjour en Espagne. Monsieur démontre qu’il y est allé mais ne démontre pas qu’il peut y séjourner.
Monsieur ne justifie pas d’une adresse. Demande de rejeter le recours.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les diligences sont faites. Pas de passeport en cours de validité. Une demande de laissez-passer consulaire a été faite ainsi qu’une demande de vol, demande d’autoriser la prolongation du placement.
L’avocat soulève les moyens suivants : à aucun moment dans la procédure on motive la nécessité absolue de maintenir monsieur dans le local de rétention (R 744-8 CESEDA), cela doit être justifié par des circonstances de faits, de lieu et de temps (JP Cour d’appel de Douai). Le LRA a moins de confort que le CRA, de plus il n’y a pas L’ASSFAM. Rien ne justifiait ce placement. C’est une irrégularité de la procédure subséquente à la décision de placement, ce n’est jamais remotivé. Le 16 à 18h peut-être que les CRA étaient pleins mais on ne ait rien de la situation pendant les 3 jours suivants.
Me JACQUARD : irrecevabilité du moyen car il n’a pas été soulevé in limine litis. En tout état de cause, il est mal fondé. Nous avons les circonstances de lieu et de temps pour placer monsieur au LRA, aucun texte ne vient sanctionner le placement au LRA.
Me CUILLIEZ : c’est la Cour d’appel de Douai qui vient dire qu’il y a grief.
L’intéressé entendu en dernier déclare : moi je vis en Espagne, je souhaite repartir en Espagne, j’ai une adresse en Espagne, j’ai un médecin en Espagne, j’ai tout en Espagne. Je n’ai pas de titre de séjour.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02028 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYYS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 septembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [I] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 septembre 2024 à 15h37 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 septembre 2024 reçue et enregistrée le 20 septembre 2024 à 16h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [K]
né le 27 Février 1984 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat choisi,
En présence de Mme [B] [Y], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 septembre 2024 notifiée le même jour à 8 h 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [K], né le 27 février 1984 à [Localité 2] (MAROC), se disant de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 18 septembre 2024, reçue le même jour à 15 H 37, Monsieur [K] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de Monsieur [K] soutient les moyens suivants :
- Monsieur est arrivé la semaine dernière en France en venant d'Espagne. Il est venu visiter ses frères. Il parle berbère et non arabe.
- Il a une déclaration de résidence en Espagne.
- Abandonne l'incompétence,
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté : Monsieur [K] est resté au local de rétention de [Localité 5] ; L 743-8 CESEDA prévoit les conditions restrictives de ce placement dérogatoire. L'arrêté ne s'explique pas sur la nécessité de placer Monsieur [K] en local de rétention plutôt qu'en CRA.
- Il existe une erreur manifeste d'appréciation : l'administration aurait pu le laisser repartir par ses propres moyens. Monsieur [K] a toujours dit qu'il voulait repartir. Il ne trouble absolument pas l'ordre public. Il vit en Espagne. Une première OQTF avec départ volontaire aurait été suffisante.
Le représentant de l’administration fait pour sa part valoir les moyens suivants :
- sur le placement en LRA : il n'y avait plus de places au CRA. Quoi dire de plus ?
- Monsieur [K] n'est pas une menace à l'ordre public mais il indique n'avoir que 15 € et pas de carte bancaire. Comment peut-il repartir par ses propres moyens ?
- Monsieur [K] ne justifie absolument pas avoir droit au séjour en Espagne et y être légalement admissible.
- Monsieur [K] veut retourner en Espagne mais pas au MAROC.
- Il n'a aucune adresse.
- Il n'y a aucune erreur d'appréciation.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 20 septembre 2024, reçue le même jour à 16 h 40, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l'audience, le représentant de l'administration fait valoir que :
- toutes les diligences ont été faites dans les délais les plus brefs.
- En réponse à l'argumentation adverse : l'irrégularité est soulevée après examen du fond, le moyen est donc irrecevable.
- Le moyen est par ailleurs infondé : le placement en LRA est justifié. Le grief n'est pas démontré. Il n'est pas nécessaire ne remotiver jour par jour ou heure par heure le maintien en LRA.
Le conseil de Monsieur [K] sollicite pour sa part le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- le maintien en local de rétention n'est jamais motivé contrairement aux exigences de l'article R 744-8 CESEDA alors que dans ce local, la prise en charge de Monsieur [K] est extrêmement dégradée. Il s'agit d'une irrégularité de la procédure subséquente à l'arrêt de rétention. Le maintien en LRA n'est pas motivé jour par jour.
Monsieur [K] indique qu'il vit en Espagne où il souhaite repartir. Il n'a pas de titre de séjour en Espagne.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
. Sur l'insuffisance de motivation
Aux termes de l'article L 211-5 du CRPA, La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
L'article R 744-8 du CESEDA dispose par ailleurs que lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.
En l'espèce, dans son arrêté, l'administration retient que : "Considérant qu’en l’absence de place disponible ce jour en Centre de Rétention Administrative, Monsieur [K] [I] sera maintenu en rétention au Local de Rétention Administrative de [Localité 5] ".
L'absence de place dans les CRA de [Localité 3] et de [Localité 1] est par ailleurs établie en procédure par des courriels diffusés aux services indiquant cet état de fait.
L'administration a donc motivé à suffisance et sans erreur le fait de devoir placer Monsieur [K] an LRA plutôt qu'en CRA.
. Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Dans son audition, Monsieur [K] indique :
- qu'il est sans domicile,
- qu'il n'a aucun passeport ni aucun document d'identité,
- qu'il est passé par l'Espagne où il a vécu 8 mois mais que sa destination finale envisagée est la France,
- qu'il n'a aucune ressource,
- que sa famille vit dans son pays d'origine,
- qu'il n'a pas d'attache familiale en France mais des amis,
- qu'il ne souhaite pas retourner dans son pays.
Compte tenu de ces déclarations, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que l'administration a pu envisager le placement en rétention de Monsieur [K].
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Outre le fait que l'irrégularité soulevée par Monsieur [K] ne l'a pas été in limine litis mais après que le fond ait été abordé, elle n'est pas fondée, le texte sus-rappelé de l'article R 744-8 du CESEDA n'imposant pas de motiver dans la durée – jour par jour ? Heure par heure ? - le fait de devoir placer un étranger en situation irrégulière en LRA plutôt qu'en CRA. Seule la décision de placement initial doit être motivée.
Dès que des places se sont libérées, Monsieur [K] a été conduit en CRA.
Par ailleurs, il est constant qu'une demande de routing a été effectuée le 17 septembre ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire, également le 17 septembre et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, et ne pouvant remettre un passeport en cours de validité, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2029 au dossier n° N° RG 24/02028 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYYS ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [I] [K] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 septembre 2024 à 8h00
Fait à LILLE, le 22 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02028 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYYS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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