TJ Lyon, 12 sept. 2024, RG 23/00062
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Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Céline MONNOT, Greffier
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [Y] [C] [F]
Madame [R] [D] [S] épouse [C] [F]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00062 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFVU
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
Me Laurent GARCIA
- 1543
Me Simon OERIU
- 1071 (x2)
Me Johan GUIOL - 2450
Copie Commissaire de justice :
S.C.P. LABEILLE
[Adresse 13]
([Localité 2])
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant
aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 Décembre 2007
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9]
représentée par Maître Laurent GARCIA, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL
DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [Y] [C] [F]
et
Madame [R] [D] [S] épouse [C] [F]
demeurant ensemble [Adresse 8] - [Localité 1]
représentés par Maître Simon OERIU, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Maître Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
PARTIES SAISIES
ADJUDICATAIRES :
M. [P] [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la
société Apollonia (acquisition de biens immobiliers à visée locative permettant
de bénéficier du régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels, ci-après
désigné " LMNP "), par acte notarié en date du 04 mai 2004 passé devant Maître
[X] [A], Notaire associé de la Société Civile Professionnelle
"[N] [U], [T] [B], [Z] [L], [X] [A],
[E] [L], Notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire
d'un office notarial " à [Localité 16] (RHONE), le CREDIT IMMOBILIER DE
FRANCE FINANCIERE RHONE AIN, aux droits duquel vient le CREDIT
FONCIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, a prêté à Madame [C]
[F] et Monsieur [C] [F] la somme de 160.650 € en
principal pour une durée de 228 mois, au taux nominal initial de 4,70 % l'an hors
assurance et au taux effectif global annuel assurance comprise de 5,047 % l'an.
Ce prêt avait pour objet l'acquisition d'un appartement en l'état futur
d'achèvement à usage locatif dans un ensemble immobilier dénommé " Les
[Adresse 14]" sis [Adresse 11] à [Localité 15], avec inscription
d'une hypothèque conventionnelle au profit de l'établissement prêteur.
Une instruction pénale a été ouverte ultérieurement du chef notamment
d'escroqueries à l'encontre de la société Apollonia et des autres intervenants à
l'opération de défiscalisation (notaires, banques) par plusieurs investisseurs, dont
Madame [C] [F] et Monsieur [C] [F]. Les
établissements prêteurs ont bénéficié d'un non-lieu. Le 8 septembre 2023, le
tribunal correctionnel de MARSEILLE a ordonné le renvoi de l'examen de ce
dossier à l'audience du 30 mai 2024. Une action en responsabilité civile a été
également initiée à l'égard des mêmes parties devant le tribunal judiciaire de
Marseille.
La déchéance du terme du prêt a été prononcée le 15 janvier 2009 par lettre
recommandée avec accusé réception adressée à Madame [C] [F]
et Monsieur [C] [F].
Par exploits de commissaires de justice signifiés le 05 Avril 2023 pour l’un à
Monsieur [Y] [C] [F] et pour l’autre à Madame [R]
[D] [S] épouse [C] [F], la S.A. CREDIT
IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux
droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES
AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT
IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite
à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du
24 Décembre 2007, a fait délivrer à un commandement aux fins de saisie
immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 217.393,67 € outre
intérêts postérieurs au taux de 4,70 % l'an à compter du 1er juillet 2022. en vertu
et pour l’exécution de l’acte authentique de vente contenant prêt en date du
4 Mai 2004 publié au 5 Bureau du Service de la Publicité Foncière de Lyon ème
le 8 Juin 2004 sous les références Volume 2004 P n°3015.
Monsieur [Y] [C] [F] et Madame [R] [D]
[S] épouse [C] [F] n’ayant pas satisfait à ces
commandements, ceux-ci ont été publiés le 15 Mai 2023 au Service de la
Publicité Foncière de Lyon, sous les références LYON - 1er Bureau / 2023 S /
N° 49, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 15], dans un ensemble immobilier en copropriété et à usage de résidence avec services de para-hôteliers et piscine, dénommé “[Adresse 14]” sis [Adresse 11], [Adresse 18], et cadastré Section B n°[Cadastre 4] et Section B n°[Cadastre 5] :
- Lot 214 : un appartement de Type 3 portant le numéro de plan J03 de repérage, et les 99/10.000èmes des parties communes générales
- Lot 112 : un emplacement de stationnement portant le numéro P117 du plan de repérage, et les 2/10.000èmes des parties communes générales.
Par acte de commissaires de justice en date du 03 Juillet 2023, la S.A. CREDIT
IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux
droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT
IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite
à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24
Décembre 2007, a assigné Monsieur [Y] [C] [F] et Madame
[R] [D] [S] épouse [C] [F] à
comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 19 Septembre 2023.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Juillet 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication des commandements valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 14 Mai 2024, le juge de l’exécution a notamment :
FIXE la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à la somme en principal de 204.428,57 selon décompte arrêté au 28 mars 2024, outre intérêt à échoir à compter du 29 mars 2024 au taux de 4,97 %, ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [R] [D] [S] épouse [C] [F] et Monsieur [Y] [C] [F] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de VINGT NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (29.600,00 €),FIXE la date d’adjudication au Jeudi 12 Septembre 2024 à 13 heures 30 Salle 5,DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Lundi 2 Septembre 2024, de 10 heures à 12 heures,DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HOR, commissaires de justice à [Localité 17] (69) pour faire exécuter le jugement d’orientation.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
- Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 23 juillet 2024
- Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales TOUT LYON en date du 27 juillet 2024
- Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
- TOUT LYON en date du 03 août 2024
- TRIBUNE DE LYON en date du 01 août 2024
- Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la S.E.L.A.R.L HOR, Commissaires de Justice à [Localité 17] (69) en date du 06 août 2024.
Le 12 Septembre 2024, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 Décembre 2007, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [Y] [C] [F] et Madame [R] [D] [S] épouse [C] [F] sur la mise à prix de VINGT NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (29.600 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS QUATRE VINGT DIX SEPT CENTS (8.591,97 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 8.591,97 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de VINGT NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (29.600 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 06 Juillet 2023,
Vu le jugement d’orientation en date du 14 Mai 2024,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 71.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Johan GUIOL a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 10] - [Localité 7], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me Johan GUIOL pour le compte de Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 10] - [Localité 7] ;
ADJUGE à Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 10] - [Localité 7], le bien immobilier appartenant à Monsieur [Y] [C] [F] et Madame [R] [D] [S] épouse [C] [F], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 15], dans un ensemble immobilier en copropriété et à usage de résidence avec services de para-hôteliers et piscine, dénommé “[Adresse 14]” sis [Adresse 11], [Adresse 18], et cadastré Section B n°[Cadastre 4] et Section B n°[Cadastre 5] :
- Lot 214 : un appartement de Type 3 portant le numéro de plan J03 de repérage, et les 99/10.000èmes des parties communes générales
- Lot 112 : un emplacement de stationnement portant le numéro P117 du plan de repérage, et les 2/10.000èmes des parties communes générales.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de SOIXANTE ET ONZE MILLE EUROS (71.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS QUATRE VINGT DIX SEPT CENTS (8.591,97 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Céline MONNOT, Greffier, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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