TJ Lyon, 16 sept. 2024, RG 23/05739
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
16 Septembre 2024
RG N° RG 23/05739 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XX7L / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [R] épouse [Z]
C /
[T] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Myriam FLACHER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 589
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005548 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie KRETZSCHMAR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 247 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5607 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Myriam FLACHER, vestiaire : 589
Me Sophie KRETZSCHMAR, vestiaire : 247
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union est issu l'enfant [H] [Z], née le [Date naissance 4] 2018, à [Localité 6] (69).
Par acte du 1er juin 2023, Madame [P] [R] a fait assigner Monsieur [T] [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 septembre 2023, sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à Monsieur [T] [Z] la jouissance provisoire du domicile conjugal, s’agissant d’une location,attribuer à Madame [P] [R] la jouissance du véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 8],attribuer à Monsieur [T] [Z] la jouissance du véhicule automobile de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 7],constater que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par les deux parents,rejeter la demande de résidence alternée formulée par Monsieur [T] [Z],fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l'enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :en période scolaire :
- les fins de semaines paires du vendredi sortie de l'école au dimanche 19 heures,
- tous les mercredis après-midi,
pendant les vacances scolaires :
- première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quart l'été,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l'enfant au domicile de la mère,
constater que Monsieur [T] [Z] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant en raison de son impécuniosité,dire que les mesures provisoires prennent effet à la date de la décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, Madame [P] [R] a demandé de :
prononcer le divorce de Madame [P] [R] et Monsieur [T] [Z] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,prononcer la dissolution du régime matrimonial des époux,constater que les donations et avantages matrimoniaux seront révoqués de plein droit,constater que Madame [P] [R] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil à la date de séparation effective, soit le 25 août 2019,dire n’y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire,juger que chacun des époux reprendra son nom patronymique,dire que les deux parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur du couple, [H] [Z] née le [Date naissance 4] 2018,fixer la résidence de l'enfant mineur du couple au domicile de la mère, Madame [P] [R],juger que Monsieur [T] [Z] exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut d’accord selon les modalités suivantes:Pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quart l'été,
juger que Monsieur [T] [Z] devra prendre et ramener l'enfant à sa résidence habituelle,condamner Monsieur [T] [Z] à verser une pension alimentaire de 250 euros par mois pour sa participation à l'entretien et l’éducation de sa fille mineure [H] [Z] née le [Date naissance 4] 2018,juger que cette pension restera due même au-delà de la majorité de l'enfant, et tant que celui-ci resteront à charge,juger que la contribution à l'entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,juger que les parents prendront en charge par moitié les frais suivants afférents à l’enfant :- Frais de scolarité,
- Frais de cantine,
- Frais des activités extrascolaires décidées conjointement par les parents,
- Frais médicaux restant à charge,
dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, Monsieur [T] [Z] a demandé de :
constater que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce de Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [R] et sur ses conséquences,prononcer le divorce de Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [R] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Z] / [R] ainsi que de leurs actes de naissance et de tout acte prévu par la loi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,dire et juger que les époux reprendront l’usage de leur nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce,donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,dire et juger que dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, les effets du divorce remonteront à la date du 25 août 2019,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,dire et juger n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,constater que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure [H],fixer la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,dire et juger que Monsieur [T] [Z] exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [H] selon les modalités suivantes :En période scolaire : les fins de semaine paires de l’année, du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures, ainsi que tous les mercredis après-midis,
Pendant la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, avec partage par quarts pour les vacances d’été,
constater que Monsieur [T] [Z] est hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,rejeter toutes les demandes contraires de Madame [P] [R],statuer sur les dépens, Monsieur [T] [Z] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Les parents ont été avisés du droit de l'enfant mineur à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 14 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 16 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce du 1er juin 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 21 septembre 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [P] [R], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 25 août 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [H] [Z], née le [Date naissance 4] 2018, à [Localité 6] (69) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [P] [R] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [Z] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
- les fins de semaines paires du vendredi sortie de l'école au dimanche 19 heures et
- tous les mercredis après-midi,
pendant les vacances scolaires :
- première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quart l'été,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
CONSTATE que Monsieur [T] [Z] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant en raison de son impécuniosité ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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