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TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/02515


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Date
23/09/2024
Numéro
24/02515
Chambre
1ère Chambre Cab3
Type
Autre
Id
66f1b05bdcc4c981629ebf51

Texte de la décision

6,095 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE


1ère Chambre Cab3


ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 08 Juillet 2024
DÉLIBÉRÉ DU 23 Septembre 2024

N° RG 24/02515 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TAJ

AFFAIRE :[I] [R], [O] [R], [T] [Z] épouse [R], [G] [R]/[M] [V]

Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BESANÇON, greffier dans l’affaire entre :

DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Madame [O] [R]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

Madame [T] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

Madame [G] [R]
née le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentés tous les quatre par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT

Maître [M] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2024

Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant exploit en date du 27 février 2024, Monsieur [I] [R], Madame [O] [R], Madame [T] [R] et Madame [T] [R] ont assigné Maître [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
- DECLARER leur demande recevable et bien fondée,
- JUGER qu’en sa qualité d’avocat, il a commis des fautes dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, consistant notamment à demander la capitalisation des intérêts applicables sur le principal du montant de l’indemnisation, qui serait accordée, en l'absence de paiement de cette dernière par la partie condamnée,
- JUGER qu’il existe un lien de causalité direct et certain, entre les fautes de Maître [M] [V] et leur préjudice,
- JUGER que leur préjudice est certain et déterminé,
- CONDAMNER Maître [M] [V] à leur payer la somme 296.070,41 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire au jour du règlement de l’intégralité des sommes dues par la Commune de [Localité 10],
- CONDAMNER Maître [M] [V] à verser au profit des consorts [R] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Maître [M] [V] aux dépens, qui comprendront les frais de procédure et honoraires d`huissiers.
Par conclusions d’incident signifiées le 18 avril 2024, Maître Alain Xoual, avocat au barreau de Marseille a demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article 47 du Code de procédure civile, de renvoyer la cause et les parties devant une Cour d’appel limitrophe.
Par de nouvelles conclusions d’incident signifiées le 22 avril 2024, il maintient sa demande et suggère le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par conclusions d’incident signifiées le 08 juillet 2024, les consorts [R] s’associent à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS :
L’article 47 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
L’article 5 de la loi N°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.
En application de l’article 789 1° du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les demandes formées en application de l’article 47.
En l’espèce, Me [M] [V] est avocat au barreau de Marseille et peut postuler devant l’ensemble des tribunaux du ressort de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, de sorte qu’il est recevable et bien fondé à demander que l’affaire soit attribuée à une juridiction d’une cour d’appel limitrophe.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS : NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

DECLARONS le tribunal judiciaire de Marseille incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de la procédure avec une copie de la présente ordonnance sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Nîmes ;
RÉSERVONS les dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab3 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 Septembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Me Charlotte GIULIANI
Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS

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