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TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/01311


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Date
23/09/2024
Numéro
24/01311
Chambre
Juge des libertés
Type
Autre
Id
66f1b05ddcc4c981629ebfcb

Texte de la décision

8,467 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RC 24/01311

SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Azanie JULIEN RAMA, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 22 Septembre 2024 à 13h12, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Madame [U] [D], dûment assermentée

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurélie PLANTIN, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [H] [Z] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;

Attendu qu’il est constant que Monsieur [N] [F], né le 30/07/2003 à [Localité 8] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne,

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant condamnation du tribunal correctionnel de Bobigny ordonnant une interdiction temporaire du territoire français le 03/05/2023;

et d’une condamnation du tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d’évasion

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 19/09/2024 notifiée le 19/09/2024 à 9h19,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur a déjà été condamné plusieurs fois dont une fois pour évasion.
Monsieur s’est déjà soustrait et n’a pas respecté une assignation à résidence. Nous avons fait les diligences avec l’ambassade algérienne.

Observations de l’avocat : Pas d’observations sur sa situation familiale. Monsieur est en France depuis 5 ans, il a fait sa condamnation au CP [Localité 7], et monsieur souhaite être libre.

La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à dire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prolongation de rétention administrative

SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que [F] [N] a été placé en rétention administrative le 19/9/2024 à l’issue de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 7] ; qu’il a été condamné à trois reprises et notamment le 3/5/2023 par le tribunal correctionnel de BOBIGNY pour des faits d’agression sexuelle et de fourniture d’identité imaginaire à une peine d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans ; qu’il a ensuite été condamné par le tribunal correctionnel de MARSEILLE pour des faits d’évasion ; qu’il avait fait l’objet d’une préciédente OQTF en 2022 qu’il n’a pas respectée ; que l’ensemble de ces éléments montrent [F] [N] souhaite se maintenir sur le territoire français.

Attendu par ailleurs qu’il n’a pas de domicile, pas de famille en France, qu’il ne justifie d’aucune situation stable et n’a pas de document d’identité ; que la préfecture a entamé les démarches afin de procéder à son départ vers son pays d’origine ; qu’il est donc fait droit à la requête de M. le Préfet.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [N]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 19 octobre à 9h19;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

En audience publique, le 23 Septembre 2024 À 09 h 55

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 23/09/2024
L’intéressé

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