TJ Marseille, 19 sept. 2024, RG 24/03406
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00007 du 19 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/03406 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LD7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O], né le 16 Janvier 1967 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Léa COLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024011813 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE)
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
Représenté par Mme [E] [R] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que la décision aurait lieu par mise à disposition le : 19 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2024, [P] [O] a formulé une demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie que la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a rejetée par courrier notifié le 29 mars 2024.
Par courrier du 10 avril 2024 distribué le 15 avril 2024, [P] [O] a saisi la commission de recours amiable de la CPCAM aux fins de contester cette décision.
Par requête en référé signifiée par exploit d'huissier le 14 août 2024, [P] [O] a – par l'intermédiaire de son avocate – assigné la CPCAM des Bouches-du-Rhône devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [P] [O] demande au tribunal, à titre principal, de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; faire droit à sa demande ; annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône rejetant le recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 29 mars 2024 lui refusant l’affiliation à la CPCAM ; ordonner à la CPCAM de l’affilier sans délai à la sécurité sociale ; l’admettre à titre conservatoire au bénéfice de la prise en charge des frais de santé conformément aux articles L 160-1 et L 160-5 du code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire, il demande de :
suspendre la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; ordonner à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de l’affilier sans délai à la sécurité sociale, ce jusqu’à l’issue définitive du recours en annulation ; admettre à titre conservatoire au bénéfice de la prise en charge des frais de santé conformément aux articles L 160-1 et L 160-5 du code de la sécurité sociale jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ;
En tout état de cause, il sollicite :
le rejet des demandes de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; la prise en charge par la CPCAM de l’intégralité des factures hospitalières émises à son encontre depuis le 22 janvier 2024 ;le bénéfice de l’exécution provisoire ; la condamnation de la CPCAM à verser 2 000 € à Maître Léa COLIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de la renonciation de l’avocate soussignée au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; la condamnation de la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône demande au tribunal :
à titre liminaire, de déclarer le recours en référé et les demandes subséquentes irrecevables, à titre principal, de débouter l’assuré de son assignation en référé faute d’urgence, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le tribunal pour qu’il soit statué au fond, en tout état de cause, de condamner l’assuré aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité soulevée du fait du non-respect du principe contradictoire
La CPCAM des Bouches-du-Rhône soulève l’irrecevabilité de l’assignation sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, faute pour [P] [O] d’avoir respecté le principe contradictoire.
Il n’est pas contesté que le requérant n’a pas joint ses pièces à son assignation et que la CPCAM n’a pu avoir connaissance de celles-ci que postérieurement à la rédaction de ses conclusions, l’avocate ne les lui ayant communiquées que la veille de l’audience.
Pour autant, il convient de considérer que – dans le contexte bien précis de ce dossier – ce délai s’est avéré suffisant.
Il sera rappelé au surplus que la transmission tardive de pièces ne peut être sanctionnée par l’irrecevabilité de l’assignation.
Par conséquent, cette dernière sera déclarée recevable.
Sur le référé
Aux termes des dispositions de l’article R 142-1 A II du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L'article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article 835 du même code prévoit, pour sa part, que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L’article 837 alinéa 1 du même code dispose enfin : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction ».
****
Le président du tribunal judiciaire spécialisé peut ainsi ordonner immédiatement toutes les mesures nécessaires, commandées par l'urgence et qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui sont justifiées par l'existence d'un différend.
Il appartient au demandeur d’établir que sa situation présente un caractère urgent.
Il convient donc en premier lieu de déterminer si l'urgence est caractérisée.
- Sur l'urgence
En l’espèce, [P] [O] verse aux débats un certificat médical établi le 04 septembre 2024 par le docteur [W] – médecin généraliste coordinateur PASS-PSY C.H. [7] – rédigé en ces termes :
« M. [O] est actuellement en rupture de droits ce qui est très préjudiciable pour sa prise en charge.
En effet, il présente une plaie d’ulcère veineux du membre inférieur G pour laquelle il nécessite des pansements quotidiens (actuellement financés par l’hôpital) et qui nécessiterait un avis spécialiste par un chirurgien vasculaire (en attente de droits).
Il est également dans l’attente de ses droits pour l’exploration d’épigastralgies avec un important retentissement sur son alimentation et son état général.
Enfin, il attend ses droits pour la réalisation de prothèses dentaires indispensables à la reprise d’une alimentation correcte ».
Ce document permet d’établir que l’absence de prise en charge de ses frais importants de santé s’avère, pour ce patient, hautement préjudiciable.
L’urgence sera par conséquent considérée comme étant caractérisée.
- Sur l’absence de contestation sérieuse
Par contestation sérieuse, on entend celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots.
Le litige enregistré sous le numéro 24/03406 soulève une contestation sérieuse dans la mesure où il ne peut être fait droit à la demande d’ouverture de droits présentée par l’assuré sans procéder à un examen approfondi des pièces versées aux débats.
- Sur l’existence d’un différend
Une telle condition ne peut être considérée comme étant remplie dans la mesure où le requérant ne justifie pas de la saisine du pôle social sur le fond.
[P] [O] ne se prévaut enfin ni d'un dommage imminent, ni d'un trouble manifestement illicite.
Il ne pourra, par conséquent, pas être fait droit aux demandes présentées en référé tant à titres principal que subsidiaire.
Il n’en reste pas moins que la situation justifie un débat sur le fond dans les meilleurs délais.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et en application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, l’affaire sera renvoyée à l’audience du 29 octobre 2024 à 14 heures afin qu’il soit statué sur le fond.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [P] [O].
L'issue du litige ne justifie pas de faire droit à la demande formée par le demandeur au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence rejetée.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée car inopportune.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
DECLARE l’assignation en référé recevable,
DIT n'y avoir lieu à référé,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par [P] [O],
RENVOIE l’affaire à l’audience du 29 octobre 2024 à 14 heures pour qu’il soit statué sur le fond,
DEBOUTE [P] [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de [P] [O],
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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