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TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 19/12268


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Date
20/09/2024
Numéro
19/12268
Chambre
19ème chambre civile
Type
Autre
Id
66f1b18bdcc4c981629ed1ec

Texte de la décision

33,827 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 19/12268

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
18 et 22 Octobre 2019

GC

JUGEMENT
rendu le 20 Septembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, vestiaire #E2055, et par Maître Fanny EHRENFELD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0403

DÉFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]

non représentée

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216

Décision du 20 Septembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 19/12268

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 03 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 Septembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [O] âgée de 60 ans (pour être née le1er janvier 1956) exerçant la profession de Chef d’équipe de propriété et d’entretien au sien de la société de nettoyage SYLVICO en CDI depuis 1994, a été victime le16 février 2016, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie AXA France IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

Transporté aux urgences de l’hôpital de [8], il a été constaté que l’accident a été responsable des blessures suivantes :

un traumatisme du membre supérieur au niveau de l'épaule droite, un hématome frontal et sous orbitaire gauche, des céphalées diffusesune crise d'angoisse avec pleurs, une douleur au coude droit majorée à la palpation des reliefs osseux avec comblement des espaces inter articulaire et tuméfaction
S’agissant d’un accident de trajet, ce dernier a été pris en charge par la CPAM de Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les accidents du travail.

Madame [O] a été en arrêt de travail continu et n’a pas repris l’exercice de son activité professionnelle.

Il convient de préciser qu’avant l’accident de la circulation survenu le 16 février 2016, Madame [O] avait déjà eu un accident de travail le 9 janvier 2002, consolidée initialement pour la CPAM avec un taux AT de 6%.

Le Docteur [L], médecin conseil de la sécurité sociale a fixé à 3 % le taux d'IP le 5 décembre 2017 notifiée le 13 décembre 2017, décision que Madame [O] a contesté.

Le 26 juin 2018, le TCI de Paris a fixé le taux d'incapacité permanente de Madame [O] à 6 % et il lui a été versé en capital la somme de 2.421,95 €.

Le 24 juillet 2018, Madame [O] a été déclarée définitivement inapte à son poste de chef d’équipe et a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle.

Madame [O] a assigné en référé la compagnie AXA France IARD afin que soit diligentée une expertise et que lui soit allouée une provision.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2016, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le Docteur [U], et a alloué à Madame [O] une indemnité de 3.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Le Docteur [U] a déposé son rapport le 30 mai 2017 et a conclu ainsi que suit :

− À l'absence de déficit fonctionnel temporaire total,
− A un déficit fonctionnel temporaire partiel, de 30 % pendant 2 mois pour la consolidation de la fracture du coude droit puis 20 % pendant 2 mois supplémentaires pour la rééducation puis 10 % jusqu'à la consolidation.
Consolidation : 16 août 2016 (après ce délai l'état antérieur de l'épaule droite évolue pour son propre compte)
− déficit fonctionnel permanent 3 %
− souffrances endurées 3 sur 7
− préjudice esthétique temporaire 1,5 sur 7 pendant 2 mois
− Pas de préjudice esthétique définitif
− Il n'y a pas de préjudice d'agrément
− Il n'y a pas de retentissement professionnel en relation avec les lésions engendrées par l'accident du 16 février 2016.

Madame [O] a contesté ces conclusions au motif que ce dernier n’avait pas évalué la nécessité d’une tierce personne, qu’il n’était pas retenu une déficit fonctionnel temporaire total malgré son hospitalisation, qu’il n’avait pas évalué l’impact psychologique de l’accident, que la date de consolidation fixée à 6 mois des faits était en contradiction avec les conclusions des médecins du travail, qu’il n’avait pas retenu davantage les conséquences sur les activités professionnelles.

Le 8 août 2017, sur la base de ce rapport, la compagnie AXA France IARD a émis une offre d’indemnisation, laquelle a été refusée par Madame [O].

Madame [O] a pris l'initiative de consulter deux médecins spécialistes de l'évaluation du préjudice corporel à savoir le Docteur [X], PSYCHIATRE , lequel a établi un rapport unilatéral le 24 mars 2018 et le Docteur [S] qui a également établi un rapport le 11 juin 2018.

Par exploit d’huissier en date du 18 octobre 2019, Madame [O] a saisi de nouveau le juge des référés afin que soit diligentée une nouvelle expertise judiciaire.

Par Ordonnance en date du 10 juillet 2020, le juge de la mise en état a estimé qu’il n’était pas compétent et a alloué une provision complémentaire de 5.000 €.

Par jugement du 11 juin 2021, le Tribunal a ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur [V], lequel s’est adjoint le Docteur [B] en qualité de sapiteur psychiatre et après réception des Dires de chacune des parties, a déposé son rapport définitif le 9 septembre 2023 dont les conclusions sont les suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire global : 25 % décomposé comme suit :
orthopédique : 15 % de la date de l’accident jusqu’au à la date de la consolidation
psychiatrique de la date de l’accident à la date de consolidation : 20%
- Tierce personne non spécialisée : 5 h par semaine de la date de l’accident jusqu’à la consolidation
- Souffrances endurées 3/7
- Consolidation le 16 février 2017 (bénéficiait d’un poste aménagé)
- DFP 11% (au plan orthopédique 6 %, au plan psychiatrique 6% au regard de la persistance du syndrome post-traumatique et le suivi actuel).
- Répercussion professionnelle : la demanderesse a été placé en situation d’invalidité

***

Par exploits d'huissier en date des 18 et 22 octobre 2019, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 13 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] sollicite du tribunal :

FIXER la date de consolidation au 16 février 2018,

CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à payer à madame [O] les
sommes suivantes en indemnisation des ses préjudices :

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

• Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 4.106 euros
• Souffrances endurées : 7.000 euros
• Préjudice Esthétique Temporaire : 2.500 euros
• Déficit Fonctionnel Permanent : 27.750 euros

Au titre des préjudices patrimoniaux :

• Dépenses de santé actuelles : 28 euros
• Aide Humaine Temporaire : 13.410 euros

Au titre de la perte de gains professionnels actuels :

Perte de revenus : 42.947,84 euro
revenus remplacement nets perçus : 38.493,03 euros
(Créance CPAM : 39.004,42 euros)

• Demande PGPA réévaluée : 4.989 euros

• incidence professionnelle : 30.000 euros

• Perte de revenus futurs 48.460 euros
(Créance CPAM 2.421,95 euros)

• Frais divers - Frais d'expertise amiable : 1.990 euros

DECLARER le jugement commun à la CPAM de Seine Saint Denis,

ORDONNER le doublement de intérêts légaux sur l’ensemble des condamnations, à compter du 24 octobre 2017,

CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à verser à Mme [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire engagés auprès du Dr [U], et auprès du Dr [V].

ORDONNER l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 ancien du code de procédure civile.

***

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 9 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AXA France IARD sollicite du tribunal :

Il est demandé au tribunal de :

- Enjoindre à Madame [O] de mettre en cause sa mutuelle et sa prévoyance,

- Fixer, en dernier ou quittance, le préjudice de Madame [O] au regard des conclusions du Docteur [V] de la façon suivante, sous réserve de la créance définitive de tous les tiers payeurs (AT) notamment la mutuelle et la prévoyance, et avant déduction des provisions versées (8.000,00€) :

o Dépenses de santé actuelles : débouté
o Frais divers : débouté
o Tierce personne : 4 171,20€
o PGPA : estoppel + solde néant
o PGPF : débouté
o Incidence professionnelle : débouté (capital rente AT à déduire subsidiairement 2 421,95€)

Très subsidiairement 3 000,00€ solde 578,05€
o Souffrances endurées : 4.500,00€
o Préjudice esthétique temporaire : 800,00€
o DFT : 2 463,75€
o DFP : 14 850,00€

- Rejeter la demande d’intérêts majorés,

- Prendre acte que les présentes conclusions valent offre

- Réduire l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions,

- Rejeter le surplus des demandes plus amples ou contraires.

***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024.

L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 3 juin 2024.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

La CPAM de Seine-Saint-Denis, bien que régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.

MOTIVATION

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.

La société AXA France IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [O] et sera tenue de réparer son entier préjudice.

Sur l'évaluation du préjudice et l’état antérieur

La compagnie AXA entend limiter l’indemnisation de Madame [O] au motif que celle-ci présentait un état antérieur.

AXA rappelle qu’antérieurement à l’accident de la circulation survenu le 16 février 2016, Madame [O] avait déjà été victime d’un accident de travail le 9 janvier 2022 et qu’elle était atteinte était atteinte d’une lésion dégénérative au niveau de l’épaule droite.

A cet égard, AXA précise que la seule limitation pouvant affecter l’épaule droite est la conséquence d’une arthrose acromio-claviculaire, soit une pathologie dégénérative qui ne peut avoir été causée par l’accident et qui mettrait plusieurs années à se développer.

AXA rappelle que le Docteur [V] a consigné dans son rapport que cet état antérieur n’était pas asymptomatique et qu’il confirmait ainsi l’analyse du Docteur [U] à savoir que cet état antérieur évoluait pour son propre compte.

Cependant, force est de constater que le rapport du Docteur [V], sur ce point, est particulièrement lapidaire en ce qu’il se contente que de retranscrire in extenso le Dire du Conseil d’AXA en indiquant « je suis d’accord » sans véritable analyse.

Force est de constater également qu’il en est de même s’agissant de la discussion psychiatrique où le Docteur [V] se borne à recopier les conclusions de son sapiteur psychiatre, le Docteur [B].

Par ailleurs, il est pour le moins étonnant que le Docteur [V] ait fixé la consolidation de l’état de santé de Madame [O] au 16 février 2017 alors que son sapiteur psychiatre a retenu une date de consolidation au 16 février 2018.

Bien plus encore, le Docteur [V], pour seules conclusions, s’en rapporte à ce qu’il a consigné dans le corps de son rapport et de la discussion médico-légale, laquelle n’en est pas vraiment une puisqu’il se contente de rappeler les éléments biographiques de Madame [O] sur une page et le résultat de l’IRM.

De même, sans craindre une contradiction, le Docteur [V] relève expressément que Madame [O] bénéficiait d’un poste aménagé uniquement pour son dos consécutif à l’accident de travail du 9 janvier 2022

Or, il ressort du certificat médical du Docteur [G] en date du 8 février 2017 que Madame [O] s’est présentée une première fois en consultation le 17 novembre 2016 pour des douleurs du coude droit et de l’épaule droite.

A ce titre, ce rhumatologue précise que Madame [O] a présenté une fracture du coude droit et qu’au jour de la consultation du 8 février 2027 la problématique était celui d’une ankylose douloureuse de l’épaule droite, que l’arthroscanner de ladite épaule mettait en évidence une lésion du bourrelet glénoïdiens mais pas de lésion de la face profonde de la coiffe des rotateurs.

Or, le droit de la victime d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque cette affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir un état antérieur et le préjudice de Madame [O] sera indemnisé ainsi que suit étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

– PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.

En l’espèce, Madame [O] sollicite la somme de 1.990 € au titre des honoraires qu’elle a exposés lors des opérations d’expertise amiable.

Cependant, ainsi que le relève la compagnie AXA, la demande ne correspond pas aux frais de médecin-conseil lors de l’expertise judiciaire.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [O] de sa demande

- Dépenses de santé

Madame [O] sollicite la somme de 28 € au titre de la franchise restée à sa charge.

Cependant, force est de constater que ladite somme ne ressort pas de la créance définitive de la CPAM.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [O] de sa demande.

- Assistance tierce personne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l’espèce, le Docteur [V] a retenu l’assistance tierce personne de 5 h par semaine jusqu’à la consolidation.

Madame [O] sollicite la somme de 13.410 € sur la base d’un taux horaire de 18 €.

Madame [O] estime qu’il conviendrait retenir les conclusions du rapport du Docteur [S] en date du 11 juin 2018 et qui l’a examinée unilatéralement et qui définit 3 périodes où Madame [O] a eu besoin d’une aide humaine à savoir :

16 février 2016 au 16 avril 2016 : 3 h par jour)17 avril 2016 au 31 décembre 2017 : 1 h 30 par jour1er janvier 2018 en cors : 5 h par semaine
La compagnie AXA offre une indemnisation à hauteur de 4.171,20 soit 16 € de l’heure du 16 février 2016 au 16 février 2018.

A ce titre, AXA soutient dans le paragraphe de ses écritures dédié à ce poste de préjudice, n’être pas en possession du rapport du sapiteur psychiatre le Docteur [B], ce qui est faux, ledit rapport étant bien versé aux débats et annexé au rapport du Docteur [V].

AXA prétend encore que le Docteur [V] a retenu une date de consolidation, laquelle ne serait pas contestée au 16 février 2017 et que rien ne justifiait un décalage d’un an au 16 février 2018.

Force est de constater que cette date (16 février 2018) correspond néanmoins à la date de consolidation fixée par le Docteur [B] de sorte qu’il est difficile de prétendre pour AXA qu’elle n’est pas en possession dudit rapport.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la compagnie AXA, le Docteur [V] n’a absolument pas répondu au Dire du Conseil de Madame [O] sur ce point et s’est borné à acquiescé aux remarques du Conseil d’AXA sans plus l’argumenter.

Cependant, Madame [O] se trompant allégrement dans ses écritures sur le nombre d’heures par tierce personne évalué et sur les périodes retenues par le Docteur [S], il convient de faire droit à la proposition d’AXA soit 5 h par semaine du 16 février 2016 au 16 février 2018 en appliquant un taux horaire de 18 € :

Soit : Du 16 février 2016 au 16 février 2018 : 52,14 semaines x 5h x 18 € = 4.692,60 €

Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie AXA à verser à Madame [O] la somme de 4.692,60 €.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

Madame [O] sollicite la somme de 4.454,81 € soit 4.989 € après revalorisation.

AXA oppose la règle de l’estoppel qui constitue une fin de non-recevoir au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile au motif que Madame [O] n’aurait dans le cadre de ses précédentes conclusions formulé aucune demande au titre de ce poste de préjudice.

Cependant, ladite règle est très strictement admise et ne s’applique pas au contentieux spécifique de la réparation du préjudice corporel.

A titre subsidiaire, AXA estime que Madame [O] n’aurait perdu aucune perte de gains, la créance de CPAM étant supérieure.

Aux termes de son avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015, Madame [O] a perçu la somme de 21.067 € soit un salaire mensuel de 1.755,50 (58,51 € par jour).

Il convient de retenir la date de consolidation fixée par le Docteur [B] soit le 16 février 2018.

Du 16 février 2016 au 16 février 2018, il s’est écoulé 731 jours.

Madame [O] aurait dû percevoir la somme de 42.763,50 €.

Madame [O] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 39.004,42 € (du 17 février 2016 au 6 décembre 2017).

Madame [O] a également perçu la somme de 911,91 € à titre de congés payés du 7 décembre 2017 au 31 décembre 2017 puis à compter du 31 janvier 2018 jusqu’au 31 janvier 2018 la somme de 1.424,02 € tel qu’explicité dans le tableau de ses conclusions (soit 2.335,93 €).

Soit la somme totale de 41.340,35 € (39.004,42 + 2.335,93 €).

Dès lors, sa perte de gains avant consolidation s’établit :

42.763,50 – 41.340,35 € = 1.423,15 €

Il convient de revaloriser cette somme de 12 % soit : 1.423,15 € x 12% = 170,77 €.

Par conséquent, la perte de gains de Madame [O] s’élève à 1.593,92 € (1.423,15 + 170,77 €).

- Perte de gains professionnels future

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

En l'espèce, Madame [O] sollicite la somme de 48.460 € dont elle propose de déduire la somme de 2421,95 € au titre du capital de sa rente accident du travail).

A l’appui de sa demande, Madame [O] expose qu’elle exerçait la fonction de chef d'équipe niveau 1 au sein de la société SYLVICO depuis 1994.

Madame [O] précise à ce titre que ce poste consiste à suivre et à adapter des directives précises et impératives, à participer aux travaux et à appliquer des méthodes de base d'animation d'équipe et qu’il s’agissait d'une fonction oeuvrante de nettoyage.

Madame [O] prétend que son licenciement pour inaptitude prononcé le 24 juillet 2018, fait suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 29 décembre 2017 et qu’aucun reclassement satisfaisant ne lui a été proposé.

Cependant, force est de constater qu’aux termes de l’avis d’inaptitude du 29 décembre 2017, le médecin du travail précise u’au regard de l’état de santé actuel, Madame [O] pourrait effectuer des taches d’encadrement et de surveillance.

A cet égard, comme le relève AXA, force est de constater que la société SYLVICO a proposé un emploi constituant une création de poste correspondant à l’intitulé chef d’équipe échelon 3, offre que Madame [O] a refusé par courriel le 21 juin 2018 par le truchement de son Conseil.

Madame [O] n’explicite pas dans ses écritures le refus de cette proposition de reclassement qu’elle n’évoque d’ailleurs même pas.

Dès lors, il s’en déduit que c’est pour des raisons de convenances personnelles que Madame [O] a refusé ce reclassement au sein de cette petite entreprise de nettoyage dont elle était salariée depuis 1994.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [O] de sa demande.

- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

En l'espèce, Madame [O] sollicite l’allocation de la somme de 30.000 €.

A l’appui de sa demande, Madame [O] expose qu’elle a évolué grâce aux acquis de son expérience, mais ne bénéficie d’aucune formation diplômante susceptible de lui ouvrir aisément l’accès à une reconversion.

Madame [O] précise également qu’elle ne bénéficie que du minimum vieillesse à titre de pension de retraite.

Il est constant les perspectives de réinsertion professionnelle d'un travailleur lourdement diminué physiquement, et peu diplômé sont illusoires, quelle que soit la motivation dont il peut faire preuve.

Cependant, force est de constater que Madame [O] a refusé un poste d’encadrement qui aurait pu lui permettre de bénéficier d’une retraite plus conséquente.

Toutefois, aux termes de son rapport, le Docteur [B], sapiteur psychiatre, consigne que le préjudice professionnel est surtout lié à la pénibilité dans les transports et précise que Madame [O] n’a pas pu reprendre son activité professionnelle essentiellement dans ce contexte.

Dès lors, ce préjudice est avéré.

Par conséquent, il y a lieu de condamner AXA à verser à Madame [O] la somme de 10.000 €.

– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise le Docteur [V] a estimé à 25 %l le déficit fonctionnel de la date de l’accident jusqu’à la consolidation qu’il a fixée au 16 février 2017.

Madame [O] sollicite la somme de 4.106 € sur la base d’un taux journalier de 25 € en distinguant deux périodes de la date de survenance de l’accident (16 février 2016) au 16 février 2017 pour un puis, se basant sur le rapport du Docteur [X] qui l’a examinée unilatéralement, une 2ème période du 17 février 2017 au 16 février 2018 (date de consolidation du sapiteur psychiatre le Docteur [B]).

Madame [O] soutient que sur cette dernière période, il convient de l’indemniser sur la base de 22 € par jour pour un déficit fonctionnel psychiatrique de 20%.

La compagnie d’assurance AXA offre la somme de 2.463,75 soit 27 € journalier en retenant la date de consolidation fixée au 16 février 2017 par le Docteur [V] et le pourcentage de 25%.

Force est de constater comme le souligne AXA qu’il n’y a pas lieu d’additionner le déficit fonctionnel orthopédique et psychiatrique, ce dernier devant s’entendre globalement.

En revanche, il y a lieu de retenir comme date de consolidation celle du Docteur [B], à savoir le 16 février 2018, les séquelles psychiatriques n’étant devenues que définitives qu’à cette date.

Il convient d’indemniser la base d’une indemnisation de 22 € par jour selon le calcul suivant :

16 février 2016 au 16 février 2018 soit 731 jours = 731j x 22 € x 25% = 4.020,50 €

Par conséquent, il y a lieu de condamner AXA à verser à Madame [O] la somme de 4.020,50 €.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment des souffrances orthopédiques et du suivi psychiatrique qui en a découlé.

A ce titre, l’expert [V] les a cotées à 3/7 tout en retenant à 2/7 pour chacune de leurs composantes.

Quoiqu’il en soit, la demande de Madame [O] à hauteur de 7.000 € n’est pas excessive et il y a convient d’y faire droit.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l’espèce, Madame [O] 2.500 € sollicite la somme de tandis qu’AXA formule une offre à hauteur de 800 €.

Le Docteur [V] a côté ce poste de préjudice à 2,5/7 du fait du port d’une attèle [7] durant 2 mois.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie AXA à verser à Madame [O] la somme de 1.500 €.

- Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

Le Docteur [V] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 11 % en retenant l’existence d’un état antérieur dont il ne convient pas de tenir compte tel que jugé précédemment.

Par ailleurs, force est de constater qu’il retient dans le même temps un déficit de 6 % au plan orthopédique et 6 % au plan psychiatrique, ce qui revient en réalité à un taux de 12%.

De même, le Docteur [V] relève expressément que Madame [O] bénéficiait d’un poste aménagé pour son dos consécutif à l’accident de travail du 9 janvier 2022.

De plus, s’agissant des séquelles de l’accident de la circulation survenu le 16 février 2016 au plan psychiatrique, force est de constater que Madame [O] est suivie depuis septembre 2019 par le centre du psycho trauma de l’institut de victimologie situé à [Localité 9] et se voit administrer un traitement médicamenteux à base d’antidépresseur (LAROXYL).

Bien plus encore, Madame [J], psychologue clinicienne, qui assure la prise en charge de Madame [O] dans le cadre d’une psychothérapie, atteste également que cette dernière a développé des symptômes caractéristiques d’un état de stress post traumatique, directement lié à l’accident : flash-back et cauchemars de l’accident, hypervigilance dans ses trajets quotidiens, évitements du lieu de l’accident, mais aussi de la conduite automobile, ce qui rejoint l’analyse du Docteur [B] et l’explicite davantage.

Par conséquent, au regard de l’âge de Madame [O] à la date de la consolidation qu’il faut retenir soit 16 février 2018 soit 62 ans, il y a lieu de lui allouer la somme de 21.450 € selon une valeur de point de 1.430 € pour un taux de définict qu’il convient de fixer à 15%.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, (après août 2003) une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

En l’espèce, l’accident a eu lieu le 16 février 2016.

Madame [O] se prévaut du rapport du Docteur [U] lequel avait fixé la consolidation au 16 août 2016.

Ce rapport a été porté à la connaissance des parties le 24 mai 2017.

La compagnie AXA a adressé une offre le 8 août 2017 soit dans le délai légal de 5 mois.

Ladite offre ne peut être considérée comme insuffisante puisqu’elle portait sur les postes de préjudices fixés par cet expert.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [O] de sa demande formulée à ce titre.

Sur l’article 700 et les dépens

Il y a lieu de condamner la compagnie AXA à verser à Madame [O] la somme de 2.500 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Julien DAMAY pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

En application de l’article 514-1 du même code, l'exécution provisoire sera limitée à concurrence des deux tiers des seules indemnités allouées en raison de la spécificité de l’indemnisation du préjudice corporel, à l’exclusion des dépens et des sommes allouées au titre de l’article 700.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de Madame [F] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 16 février 2016 est entier,

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [F] [O] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :

Assistance par tierce personne :4.692,60 €Perte de gains professionnels actuels : 1.593,92 €Incidence professionnelle : 10.000 €Déficit fonctionnel temporaire : 4.020,50 €Souffrances endurées : 7.000 €Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €Déficit fonctionnel permanent :21.450 €
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

DÉBOUTE Madame [F] [O] de ses demandes formulées au titre des frais divers, dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels futurs, et du doublement des intérêts légaux,

CONDAMNE la société AXA France IARD à verser à Madame [F] [O] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.,

CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens dont distraction au profit de Me Julien DAMAY pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Fait et jugé à Paris le 20 Septembre 2024

Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT

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