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TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 24/05495


Vérifier : TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 24/05495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/05495
Chambre
PCP JCP référé
Type
Autre
Id
66f1b18cdcc4c981629ed1fe

Texte de la décision

11,274 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 20/09/2024
à : Maitre Hansu YALAZ
Maître Christophe FOUQUIER
La S.A. CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée
le : 20/09/2024
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/05495
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BEK

N° MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 septembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [L] [Y] [T] épouse [W] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maitre Hansu YALAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R177

DÉFENDEURS

La société coopérative de banque populaire à capital variable LA BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R110

La S.A. CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 24 juin 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 20 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/05495 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BEK

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt du 17 juillet 2013, Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] et M. [K] [W] ont souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, un prêt Riv’immo Modulation n°08655995 d’un montant de 84 000 € au taux fixe de 2,80 % remboursable sur 144 mois par échéances mensuelles d’un montant de 703,89 € après renégociation du prêt.

Ce prêt a été contracté pour financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] destiné à la location.

En août 2017, Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] et M. [K] [W] ont contracté auprès de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, un prêt n°00001077318 d’un montant de 64 252 € au taux fixe de 1,00 % remboursable sur 90 mois par échéances mensuelles d’un montant de 760,09 €, assurance comprise.

Ce prêt était destiné à permettre le remboursement anticipé du prêt n°08655995.

Parallèlement, les époux [W] ont constitué une SCI familiale avec trois de leurs enfants, décommée SCI HABITALIA, laquelle a acquis les murs de la pharmacie appartenant à Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] et afin de financer cette acquisition, la SCI HABITALIA a contracté, selon offre du 5 mai 2017, un prêt d’un montant de 241 000 euros auprès de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE remboursable sur 128 mois au taux de 1,00 %.

Le 14 avril 2022, Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] a initié une procédure de divorce pour faute devant le tribunal judiciaire de Créteil à l’encontre de M. [K] [W] au motif que ce dernier avait quitté le domicile conjugal pour s’établir au Cameroun.

Par actes d’huissier en date des 23 et 27 mai 2024 , Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] a fait assigner la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ainsi que la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir la suspension du remboursement des échéances dues par elle au titre des prêts n°08655995 (BPRI) et n°00001077318 (CRCAIDF) pour un délai de deux années.

A l'audience du 24 juin 2024, Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, au titre desquelles elle sollicite le débouté des demandes de Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H], subsidiairement, le maintien des intérêts pendant la période de suspension, la prorogation de l’inscription des sûretés prises en garantie du prêt et le maintien des primes d’assurance. Elle sollicite en outre le débouté des demandes Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS expose que Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] ne justifie pas de ses revenus postérieurement à l’année 2022 et que ceux-ci paraissent minorés. Elle estime que le reste à vivre de la demanderesse, toutes charges déduites s’élève à la somme de 1.816,05 euros, de sorte que la demande de suspension n’est pas justifiée.

Bien que régulièrement assignée à sa personne, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE n'est pas représentée et a adressé un courrier au juge des référés dont il ne pourra être tenu compte, la procédure étant orale.
Décision du 20 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/05495 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BEK

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande de suspension des échéances du crédit

Aux termes de l'article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Il appartient à Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H], de démontrer l'existence de circonstances indépendantes de sa volonté la mettant dans l'incapacité de régler les échéances du crédit et de justifier d'éléments de nature à lui permettre de s'exécuter à l'issue du délai de suspension sollicité.

En l’espèce Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] justifie par les nombreuses pièces versées aux débats qu'elle a contracté les deux prêts litigieux solidairement avec son époux et que le deuxième prêt souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE était destiné à rembourser de manière anticipée le prêt Riv’immo Modulation n°08655995 d’un montant de 84 000 € contracté auprès de la BPRI.

Il ressort des pièces produites au débat que les fonds versés par la CRCA IDF ont été perçus par M. [K] [W] et n’ont pas été reversés la BPRI comme prévu, pour solder le prêt n°08655995 de sorte que le deuxième prêt s’est ajouté au premier au lieu de s’y substituer.

Cependant cette situation date de 2017 et est bien antérieure à la présente procédure de sorte qu’elle ne peut justifier la présente demande.

Si la situation conjugale de Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] ayant entraîné la mise en œuvre d’une procédure de divorce contre M. [K] [W] initié en 2022, a nécessairement eu un impact sur le budget familial, il ne semble toutefois pas démontré par Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de régler les échéances des crédits dont il est demandé la suspension.

En effet, pour faire valoir que ses charges sont supérieures à ses ressources qui se sont élevées à la somme mensuelle de 5.416 euros par mois en 2022, Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] intègre dans ses charges le remboursement de l’emprunt souscrit par la SCI HABITALIA pour financer l’acquisition des murs de la pharmacie exploitée par la demanderesse.

Cependant, il convient de relever que cette charge ne devrait pas peser sur Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] mais sur la SCI HABITALIA et que s’agissant des murs de la pharmacie, ceux-ci ont dû être donnés à bail à la société qui exploite la pharmacie laquelle doit verser un loyer à la SCI HABITALIA.

Dès lors, les charges mentionnées par Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] ne devraient pas s’élever à 5 605,22 euros par mois mais à 3 599,95 euros et permettent de dégager un reste à vivre de 1.816,05 euros.

Il sera relevé en outre que Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] ne produit pas ses relevés de compte permettant d’établir l’exactitude de ses affirmations concernant les ressources et les charges mentionnées dans ses écritures et n’a pas jugé utile d’actualiser ses ressources, seul étant produit l’avis d’imposition de 2022 alors qu’elle fait état de charges pour l’année 2024.

Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] ne démontre pas plus en quoi sa situation serait différente à l'issue du délai de report sollicité.

En conséquence sa demande de suspension sera rejetée.

Il en ira de même de ses demandes subséquentes au titre des intérêts, de l'imputation des paiements et du capital garanti par l'assurance emprunteur.

Sur les mesures accessoires

Au vu de la nature et l'issue du litige, Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] conservera la charge de ses dépens.

Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] sera condamnée à verser 500 euros à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Déboutons Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] de ses demandes,

Condamnons Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] à verser la somme de 500 euros à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] conservera la charge des dépens,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 20 septembre par la Juge des contentieux de la protection, et signé par elle et par la Greffière.

La Greffière La Juge

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