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TJ Rennes, 17 sept. 2024, RG 24/01923


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Date
17/09/2024
Numéro
24/01923
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66f1b3e0dcc4c981629f7684

Texte de la décision

9,193 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

17 Septembre 2024

2ème Chambre civile
71F

N° RG 24/01923 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K3GM

AFFAIRE :

S.C.I. E PRIOU BUREAUX,

C/

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE MERIDIEN 2,

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.

JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, contradictoire,
par sa mise à disposition au Greffe le 17 Septembre 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
signé par Madame Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.C.I. E PRIOU BUREAUX, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 534 427 943, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE MERIDIEN 2, situé [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic la société SEVIGNE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 817 463 078, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

EXPOSE DU LITIGE

La SCI E PRIOU BUREAUX est propriétaire, depuis le 29 septembre 2011, de treize lots au sein de l’immeuble en copropriété à usage de bureaux Le Méridien 2 situé [Adresse 1] à [Localité 6] (35).

Les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire le 13 décembre 2023.

Le 1er mars 2024, la SCI E PRIOU BUREAUX, qui a voté contre les résolutions visées, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble concerné, représenté par son syndic, la société SEVIGNE IMMOBILIER (SAS), devant le tribunal judiciaire de RENNES pour que les résolutions n°1, 4, 7, 9-2, 13 et 14 adoptées au cours de l’assemblée générale précitée soient annulées.

Aux termes de son assignation, la SCI E PRIOU BUREAUX demande au tribunal de :
“Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 ;
Vu le Code de procédure civile ;

RECEVOIR la SCI E PRIOU BUREAUX en ses écritures,

Y faisant droit,

ANNULER les résolutions n° 1, 4, 7, 9-2, 13 et 14 de l'assemblée générale du 13 décembre 2023 pour non-respect du délai de convocation,

CONDAMNER le SDC MERIDIEN 2 à verser à la SCI E PRIOU BUREAUX la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER le SDC MERIDIEN 2 aux entiers dépens dont distraction conformément aux articles 696 et suivants du Code de procédure civile".

Après avoir rappelé le délai de convocation de vingt-et-un jours édicté par l’article 9 du décret du 17 mars 1967, la société fait valoir que ce délai n’a pas été respecté dans le cas présent. Elle explique avoir été convoquée à l’assemblée générale du 13 décembre 2023 par lettre recommandée présentée le 23 novembre 2023, soit vingt jours avant.

En défense, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Méridien 2 situé [Adresse 1] à [Localité 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires) demande au tribunal de :
“1- Sur la demande de nullité des décisions de l’assemblée générale
Le syndicat de copropriété s’en rapporte à justice

2- Sur la demande d’article 700 et de condamnation aux dépens

Débouter la SCI E PRIOU de sa demande de condamnation du syndicat de copropriété à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens

Subsidiairement,

Ramener l’article 700 à de plus justes proportions s’agissant de diligences en lien avec une assignation juridiquement simple”.

Le syndicat des copropriétaires s’en rapporte à justice concernant la demande d’annulation, mais s’oppose à la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait notamment valoir que la société E PRIOU perçoit d’importants loyers pour les bureaux qu’elle loue, alors que lui-même n’a pas de fonds propres. Il précise ne pas être l’auteur de la convocation litigieuse et fait observer que les décisions dont l’annulation est sollicitée sont des résolutions nécessaires à son fonctionnement normal.

***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 juin 2024. Les parties ont accepté que la procédure soit traitée sans audience et ont déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 9 alinéa 3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sauf urgence, la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins vingt-et-un jours avant la date de la réuion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour.

L’article 13 du même décret précise que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.

Ces textes sont d’ordre public.

En l’espèce, la SCI E PRIOU BUREAUX démontre avoir reçu sa convocation pour l’assemblée générale du mercredi 13 décembre 2023 seulement le jeudi 23 novembre 2023 (ses pièces 3 et 3-2), soit moins de vingt-et-un jours avant.

En conséquence, pour ce seul motif, les résolutions contestées qui ne présentaient aucun caractère d’urgence n’ont pas pu être adoptées valablement et doivent être annulées.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit supporter les dépens.

Il convient de faire d’office application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 selon lequel le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI E PRIOU BUREAUX les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros à la charge du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance du litige ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

ANNULE les résolutions n°1, 4, 7, 9-2, 13 et 14 adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 13 décembre 2023 pour non-respect du délai de convocation,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Méridien 2 situé [Adresse 1] à [Localité 6] (35) aux dépens, avec droit de recouvrement au profit du conseil de la SCI E PRIOU BUREAUX si les conditions de l’article 699 du code de procédure civile sont réunies,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Méridien 2 situé [Adresse 1] à [Localité 6] (35) à verser à la SCI E PRIOU BUREAUX une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DISPENSE la SCI E PRIOU BUREAUX de toute participation à la dépense commune des frais de la présence procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La Greffière, Le Tribunal,

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