TJ Rennes, 4 sept. 2024, RG 24/00469
Vérifier : TJ Rennes, 4 sept. 2024, RG 24/00469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 4 septembre 2024
N° RG N° RG 24/00469 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6QH
Médiateur: Cité et médiation
Expédition délivrée le:
à
Me Eva DUBOIS, Me Myriam GOBBÉ
Notifié par LS le:
aux parties
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
ORDONNANCE D’INJONCTION A L’INFORMATION SUR LA MEDIATION AVEC COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
du 4 septembre 2024
Rendue par Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé de la décision ;
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représenté par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PERENNOU Thomas, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représenté par Me Myriam GOBBÉ, avocat au barreau de RENNES substitué par Me RIDARD Lison, avocat au barreau de Rennes,
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 27 juin 2024, monsieur [U] [S] a fait citer monsieur [T] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de :
- condamner monsieur [T] [S] à démolir le muret édifié sur la parcelle cadastrée section ZR n°[Cadastre 2] de la commune de [Localité 6] (35), reliant l’angle nord-est du bâtiment en pierre à la limite est de la parcelle cadastrée section ZR n°[Cadastre 2] de la commune de [Localité 6] (35) ;
- ordonner que cette démolition devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
- assortir cette obligation de démolir, passé le délai de quinze jours, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
- condamner monsieur [T] [S] à démolir la clôture édifiée sur la parcelle cadastrée section ZR n°[Cadastre 2] de la commune de [Localité 6] (35), reliant l’angle sud-ouest du bâtiment en pierre jusqu’à la limite sud de la parcelle cadastrée, section ZR n°[Cadastre 2] de la commune de [Localité 6] (35) ;
- ordonner que cette démolition devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
- assortir cette obligation de démolir, passé le délai de quinze jours, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
- condamner monsieur [T] [S] à démolir l’étendue de goudron édifiée sur la parcelle cadastrée section ZR n°[Cadastre 2] de la commune de [Localité 6] (35), située entre la partie nord du bâtiment en pierre et la partie nord de la parcelle cadastrée section ZR n°[Cadastre 2] de la commune de [Localité 6] (35) ;
- ordonner que cette démolition devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signifiation de la présente décision ;
- assortir cette obligation de démolir, passé le délai de quinze jours, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
- condamner monsieur [T] [S] à payer à monsieur [U] [S] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat d’huissier du 30 août 2023.
A l’audience du 4 septembre 2024, monsieur [T] [S] a constitué avocat et a sollicité le renvoi de l’affaire pour conclure.
En raison des circonstances, et au vu de la nature de l’affaire, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur pour s’informer sur le processus de médiation.
L’affaire a été renvoyée au 16 octobre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut les enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable.
Il y a lieu d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise.
Il convient dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation et dans l’attente de la mise en oeuvre de cette information, de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 16 octobre 2024 à 9 heures.
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS :
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation.
Ordonnons la comparution personnelle des parties, à cet effet,
Le jeudi 26 septembre 2024 à 9h15 à la salle du Jeu de Paume, [Adresse 1] à [Localité 7]
Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire.
Désignons Cité et Médiation, centre de médiation de [Localité 7].
Aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord des parties;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désignons à cet effet en qualité de médiateur, Cité et Médiation;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dès qu’il aura reçu la provision afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à 1.000 euros (mille euros) qui sera versée par moitié par chacune des parties directement entre les mains du médiateur ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision sur les frais et honoraires est versée directement entre les mains du médiateur et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Disons que la rémunération du médiateur est fixée en accord avec les parties, que cet accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565 du code de procédure civile et que, à défaut d’un tel accord, la rémunération est fixée par le juge. Si le juge envisage de fixer la rémunération à un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge doit inviter le médiateur à présenter ses observations. Lorsque le montant de la rémunération est fixée à une somme inférieure à la provision, il appartient évidemment au médiateur de restituer aux parties la différence ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Rappelons qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause:
Disons que la présente ordonnance vaut convocation des parties ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mercredi 16 octobre 2024 à 9 heures pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience ;
Sursoyons à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
Réservons les dépens.
le greffier, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.