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TJ Rennes, 17 sept. 2024, RG 24/02611


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Date
17/09/2024
Numéro
24/02611
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66f1b3e4dcc4c981629f76ba

Texte de la décision

8,555 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

17 Septembre 2024

2ème Chambre civile
64B

N° RG 24/02611 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K3JN

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 4],

C/

[H] [L]
[D] [P]

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.

JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
par sa mise à disposition au Greffe le 17 Septembre 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
signé par Madame Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualié audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [H] [L]
CIAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant, assigné à l’étude d’huissier le 09/04/2024

Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant, assigné à l’étude d’huissier le 02/04/2024

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’une ordonnance d’homologation rendue le 28 août 2019 par le tribunal correctionnel de RENNES, Monsieur [H] [L] a été condamné principalement à une peine d’emprisonnement de six mois dont trois mois avec sursis mise à l’épreuve pendant deux années pour avoir commis, entre autres, des faits de violences volontaires suivies d’une incapacité supérieure à huit jours en récidive le 1er mars 2019 sur la personne de Monsieur [D] [P].

L’intéressé a également été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [D] [P] et condamné à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices, notamment physique et moral.

Les 2 et 9 avril 2024, après vaine mise en demeure, la CPAM D’[Localité 4] a fait assigner Monsieur [H] [L] et Monsieur [D] [P] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir la condamnation du premier à lui rembourser les débours exposés dans l’intérêt du second.

Régulièrement cités tous deux par actes remis à étude, Monsieur [H] [L] et Monsieur [D] [P] n’ont pas constitué avocat.

Aux termes de son assignation, la CPAM D’[Localité 4] demande au tribunal de :
“Vu l'article L.376-1 et L. 454-1 du Code cle la sécurité sociale,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l 'article 1343-2 du Code civil,

S’entendre condamner Monsieur [H] [L] à verser à la CPAM d'[Localité 4] la somme de 10 075,46 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit àcompter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.

S’entendre condanmer Monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

S’entendre condamner Monsieur [H] [L] à verser à la CPAM d’[Localité 4] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DI PALMA, Avocat aux offres de droit.

Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Monsieur [D] [P].

Voir ordonner l'exécution provisoire”.

La CPAM D’[Localité 4] explique avoir exposé des débours à la suite des violences commises par Monsieur [H] [L] à l’encontre de son assuré, Monsieur [D] [P].

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 juin 2024. La CPAM D’[Localité 4] a accepté que l’affaire soit traitée sans audience et déposé son dossier au greffe dans le délai imparti. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la CPAM D’[Localité 4] verse aux débats l’ordonnance du tribunal correctionnel RENNES en date du 28 août 2019, laquelle a les effets d’un jugement de condamnation et caractérise la faute civile commise par Monsieur [H] [L] à la suite des violences infligées à Monsieur [D] [P].

L’organisme produit également un certificat médical rédigé le 4 mars 2019 par un médecin des urgences du CHU de [Localité 5] précisant que Monsieur [D] [P] a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une dermabrasion du visage, une déformation de la mandibule inférieure droite, un trismus, une douleur à la palpation et une dermabrasion sur les mains.

Est également fournie une notification définitive des débours exposés dans l’intérêt de Monsieur [D] [P] en date du 21 juin 2023 accompagnée d’une attestation d’imputabilité établie le même jour par le médecin conseil.

Ce dernier document est suffisamment détaillé pour vérifier que les débours exposé sont bien ceux en lien avec les violences commises par Monsieur [L] le 1er mars 2019.

En conséquence, au vu des pièces produites et à défaut d’élément de contestation, il convient de condamner Monsieur [H] [L] à verser à la CPAM D’[Localité 4] la somme totale de 10 075,46 euros au titre des débours exposés (frais médicaux, frais pharmaceutique et, surtout, indemnités journalières du 2 mars au 19 septembre 2019, puis du 24 septembre au 23 octobre 2019 au titre du risque professionnel).

La somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.

Comme suite à la demande présentée par la CPAM D’[Localité 4], les intérêts dus au moins pour une année entière pourront être capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

La CPAM D’[Localité 4] est bien fondée à solliciter la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L454-1 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [D] [P] ayant été assigné dans le cadre de la présente procédure, le présent jugement lui est nécessairement opposable sans qu’une mention particulière en ce sens soit nécessaire.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [L], partie perdante, doit supporter les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la CPAM D’[Localité 4] dans les conditions posées à l’article 699 du même code.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM D’[Localité 4] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros à la charge de Monsieur [H] [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [H] [L] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 4] la somme de 10 075,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation de ces intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE Monsieur [H] [L] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 4] la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,

CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la CPAM D’[Localité 4] dans les conditions posées à l’article 699 du même code,

CONDAMNE Monsieur [H] [L] à régler à la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 4] une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La Greffière, Le Tribunal,

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