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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Versailles, 23 sept. 2024, RG 24/00232


Vérifier : TJ Versailles, 23 sept. 2024, RG 24/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/00232
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
Autre
Id
66f1b637dcc4c98162a01c96

Texte de la décision

7,337 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 23 Septembre 2024

N° RG 24/00232 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFM2

DEMANDEUR :

M. [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne

DEFENDEURS :

M. [O] [Z] [R] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

M. [X] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Mme [T] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. Mansour OTHMANI
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024 par M. Mansour OTHMANI, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : M. [B]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 28 septembre 2020, Monsieur [B] a consenti à Monsieur [O] [R] [U] un bail portant sur un logement sis à [Localité 5].
Monsieur et Madame [X] et [T] [U] se sont portés caution.
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Le locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 26 janvier 2023, d'avoir à payer la somme de 6 826,96 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement était dénoncé aux cautions par acte du 31 janvier 2023 ;
Le 29 juin 2023, M.[X] [U] signait une reconnaissance de dette au profit du bailleur ;
le 21 août 2023, un état des lieux de sortie était établi à la suite de la restitution du logement par le locataire ;
Par exploit du 19 juin 2024, le bailleur a fait assigner le locataire et les cautions devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy afin de :
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 7 244,14 € au titre des loyers échus au 21 août 2023 inclus ainsi que des frais de travaux de reprise,
- de les condamner à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
- et celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l’audience, le bailleur a maintenu ses demandes principales ajoutant celle de 928,74€ au titre des frais.

Cité à l’Etude de Commissaire de justice, les défendeurs ne comparaissent pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 la décision étant rendue par mise à disposition.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés

En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.

Le bailleur ne fournit pas le congé donné par le locataire mais un état des lieux de sortie daté du 21 août 2023 et signé par le locataire ; il ne produit pas l’état des lieux d’entrée.

Dans ces conditions, ce sont les dispositions de l’article 1731 du Code civil, présumant que le logement a été remis en bon état, qui s’appliquent.

Le décompte du bailleur fait apparaître des loyers impayés depuis le mois de décembre 2022 jusqu’au 21 août 2023 pour un montant de 7 424,32 €, soit, après déduction du dépôt de garantie de 800€, la somme de 6 624,32 €.

Par acte en date du 26 juin 2023, Monsieur [X] [U], caution, a signé une reconnaissance de dette pour une somme de 6 496,96 € et s’est engagé à effectuer les paiements en six versements, ce qu’il n’a pas fait.

S’agissant des frais de réparations locatives, le tribunal constate qu’il ne s’agit pas de réparations à la charge du locataire mais des frais de rénovation du logement, le bail ne contenant aucune référence à des clés ou objets puisqu’il est indiqué qu’il s’agit d’un bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 et non d’un bail meublé.

En conséquence, le locataire et ses cautions seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 6 624,32 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés 21 août 2023.
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, modifiée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016: "Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (...).
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’absence du locataire et de ses cautions, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer qu’il est en situation de payer l’arriéré.
Dans ces conditions, le tribunal les condamne dans les termes du dispositif.

Sur les autres demandes
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, le bailleur n’apporte pas la preuve d’une faute distincte du locataire, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Le tribunal le déboute de cette demande.
S’agissant des demandes de remboursement des frais pour 928,74 €, le demandeur ne peut, en l’absence du défendeur, augmenter ses demandes ou présenter une demande nouvelle sans porter atteinte au principe du contradictoire. Le tribunal le déboute de cette demande. 

Par ailleurs, dans la mesure où les défendeurs succombent à l'instance, ils seront condamnés solidairement aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile;

Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du public par le greffe ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [Z] [R] [U], Monsieur [X] [U] et Madame [T] [U] à payer à Monsieur [M] [B], la somme de 6 624,32 euros ( six-mille-six-cent-vingt-quatre euros et trente-deux centimes) à titre d’arriéré des loyers arrêté au 21 août 2023;
Condamne solidairement Monsieur [O] [Z] [R] [U], Monsieur [X] [U] et Madame [T] [U] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 300 euros (trois-cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [Z] [R] [U], Monsieur [X] [U] et Madame [T] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer de 162,11 € et sa dénonciation aux cautions pour 75,12 €;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Poissy le 23 septembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE
Christelle GOMES-VETTER Mansour OTHMANI

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