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TJ Versailles, 23 sept. 2024, RG 24/00069


Vérifier : TJ Versailles, 23 sept. 2024, RG 24/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/00069
Chambre
TPX POI CG FOND
Type
Autre
Id
66f1b638dcc4c98162a01ca3

Texte de la décision

3,003 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND

JUGEMENT RENDU LE 23 Septembre 2024

N° RG 24/00069 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBWF

DEMANDEUR :

M. [U] [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

DEFENDEUR :

S.A.S.U. INLI PROPERTY MANAGEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. Mansour OTHMANI

Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024 par M. Mansour OTHMANI, Magistrat exerçant à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : IN’IL PROPERTY MANAGEMENT
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [S]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration au greffe du le tribunal de proximité de Saint Germain en Laye en date du 3 avril 2024, Monsieur [S] demande au tribunal de prononcer la nullité d'un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 27 mars 2024 à la requête de la société FONCIERE CRONOS.

Par décision du 11 avril 2024, le tribunal de proximité de Saint Germain en Laye s'est déclaré incompétent territorialement et renvoyé le dossier au le tribunal de proximité de Poissy.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2024 à laquelle seul comparaît le demandeur qui expose qu'il n'a pas payé la somme réclamée car il contestait le montant des charges.
Bien que régulièrement convoquée, la société IN'LI PROPERTY MANAGEMENT ne comparaît pas ni se fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 750 du Code de Procédure Civile que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.

En l'espèce, Monsieur [S] a saisi le tribunal par requête en date du 3 avril 2024 d'une demande de prononcé de la nullité du commandement délivré le 27 mars 2024.

Cette demande est une demande indéterminée de sorte que Monsieur [S] devait saisir le tribunal par assignation et non par requête.

En conséquence, le tribunal le déclare irrecevable en sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, tatuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

Déclare irrecevable Monsieur [I] [S] en ses demandes et laisse les dépens à sa charge.

AINSI FAIT ET JUGE A POISSY LE 23 septembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE
Christelle GOMES-VETTER Mansour OTHMANI

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