TJ Versailles, 20 sept. 2024, RG 24/04936
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/04936 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLGC
AFFAIRE : La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège C/ [P] [I], née le [Date naissance 1] 1973, demeurant [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre civile
JUGEMENT RECTIFICATIF du 20 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
ASSESSEURS :
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 3] immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDERESSE :
Madame [P] [I], née le [Date naissance 1] 1973, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gwendoline RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement en date du 19 juillet 2024 intéressant la Société CREDIT LOGEMENT, d’une part, et Madame [P] [I], d’autre part.
Vu la requête reçue au greffe du tribunal 23 juillet 2024, par laquelle Maître Marion CORDIER, conseil de la SA CREDIT LOGEMENT fait valoir que ce jugement est affecté d’une erreur matérielle,
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En l'espèce, il apparaît qu’une erreur matérielle affecte le jugement dont s’agit en ce que la décision a mentionné, dans son dispositif, en page 7 :
« CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT Madame [P] [I] », sans mentionner la somme au paiement de laquelle la débitrice est condamnée alors que dans sa motivation le tribunal a précisé, en page 5 de sa motivation, que :
« En conséquence, Madame [I] sera condamnée à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 71.707,01 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021. »
Il sera, dès lors, fait droit à la demande de rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle qui affecte le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles, sous le n° RG 22/3264 dans l’affaire intéressant la SA CREDIT LOGEMENT et Madame [P] [I], sur le point ci-après,
DIT qu'aux lieu et place de la mention erronée en page 7 :
« CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT Madame [P] [I] »
est substitué le libellé exact, à savoir :
« CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 71.707,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et notifiée comme lui ;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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