TJ Versailles, 13 sept. 2024, RG 24/00188
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00188 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEVU
JUGEMENT
DU : 13 Septembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[H] [X] [Z]
DEFENDEUR(S) :
[S] [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 13 Septembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 13 Septembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [H] [X] [Z]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
assisté de Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DÉFENDEUR :
M. [S] [C]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
[H] [Z] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] et contigu avec celui de [S] [C], situé au [Adresse 3] de la même rue.
Soutenant que les branches de divers arbres plantés sur la propriété de ce dernier avanceraient sur la sienne, que divers arbres et arbustes plantés à moins de 2 m de la limite séparative et sur cette limite auraient une hauteur supérieure à 2 m, qu’une gouttière d’un bâtiment appartenant au défendeur déverse les eaux pluviales sur son terrain, et que ces eaux et la végétation se développant sur la propriété de [S] [C] auraient endommagé le muret lui appartenant, [H] [Z] l’a, par acte signifié le 30 mai 2024, fait assigner devant ce tribunal afin d’obtenir :
- sa condamnation à élaguer jusqu’à la limite séparative les branches des arbres surplombant sa propriété, dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- sa condamnation à élaguer les haires, arbustes et végétaux situés sur la limite séparative des deux propriétés pour les ramener à une hauteur de 2 m, dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- sa condamnation à élaguer à une hauteur de 2 m les arbres plantés à moins de 2 m de la limite séparative, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations, dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- que l’élagage sera effectué sous le contrôle d’un commissaire de justice qui en établira le constat aux frais de [S] [C],
- l’autorisation de faire effectuer cet élagage ainsi que des travaux de remise en état de la clôture séparative aux frais de [S] [C] par tout entrepreneur, dont les coordonnées lui seront communiquées à quinze jours à l’avance,
- qu’en cas de refus les travaux soient effectués sous le contrôle d’un commissaire de justice qui en établira le constat aux frais de [S] [C], avec possibilité de requérir le concours de la force publique,
- sa condamnation au paiement des travaux de remise en état du muret situé en limite séparative des deux propriétés,
- sa condamnation à effectuer la pose d’une gouttière n’étant pas orientée sur son terrain,
- sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
- que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,
- sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens incluant le coût du procès-verbal de constat du 7 mars 2024.
À l’audience, assisté de son avocat, [H] [Z] a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[S] [C] a soutenu que [H] [Z] effectue du tapage nocturne et que son action est exercée en représailles à son appel aux gendarmes, que l’état du muret n’est pas causé par l’eau de la gouttière et qu’il comporte de la mousse sur toute sa longueur, qu’il entretient ses haies, qu’il a pris contact avec le demandeur par l’intermédiaire de son avocat sans obtenir de réponse, que [H] [Z] devait élaguer ses végétaux, lui-même devant effectuer la réparation d’un mur pignon, mais que le demandeur n’a rien accompli.
MOTIFS
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 673 du même code prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, que les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent, et que si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 7 mars 2024 qu’un arbre de haute tige planté sur la propriété de [S] [C], apparaissant sur les photographies en page 4, comporte des branches avançant sur la propriété de [H] [Z] et que son tronc est situé à une distance manifestement inférieure à 2 m à partir du mur marquant la limite entre les deux parcelles.
[S] [C] doit en conséquence être condamné à couper les branches de cet arbre avançant sur la propriété de [H] [Z] et à en réduire la hauteur à 2 m, dans le délai de six mois à compter de la date de signification du présent jugement.
Le même procès-verbal de constat matérialise ensuite, sur quatre des cinq photographies en partie supérieure de la page 5, un arbuste planté sur la propriété de [S] [C], dont les branches avancent sur celle du demandeur, débordant une palissade en bois, mais ne permet pas d’apprécier la distance le séparant de la limite séparative.
[S] [C] est donc condamné à couper les branches de cet arbuste qui avancent sur la propriété de [H] [Z] dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Le même procès-verbal montre ensuite, sur les deux photographies en partie inférieure de la page 5, sur celle en partie inférieure de la page 6 et sur les deux photographies en partie supérieure de la page 7, un second arbre de haute tige planté sur la propriété de [S] [C] et dont les branches surplombent le terrain de [H] [Z]. Les mêmes photographies n’établissent pas que cet arbre serait planté à moins de 2 m du mur pignon du bâtiment appartenant au demandeur, aucune mesure n’ayant pu être prise.
[S] [C] ne doit ainsi être condamné qu’à couper les branches de cet arbre avançant sur la propriété du demandeur, dans le délai de six mois à compter de la date de signification du présent jugement.
La photographie présentée en page 6 du procès-verbal fait apparaître un arbuste de type résineux planté à une distance manifestement inférieure à 2 m du même mur pignon, et dont la hauteur excède également de manière évidente 2 m puisque ses branches arrivent au niveau de la gouttière d’un bâtiment appartenant au défendeur.
[S] [C] doit en conséquence être condamné à réduire à 2 m la hauteur de cet arbuste, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Le procès-verbal de constat fait enfin apparaître en page 9 un arbre de type palmier nain, planté à proximité d’une borne matérialisant la limite séparative et dont les branches avancent au-delà de cette borne sur la propriété de [H] [Z].
[S] [C] ne peut également qu’être condamné à couper ces branches dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
L’imprécision de l’emplacement de la limite séparative sur les photographies du procès-verbal de constat, tenant à son absence de matérialisation par un ouvrage en partie arrière des deux propriétés, tient en échec le surplus des demandes en coupe et réduction.
La résistance de [S] [C] à couper les branches et réduire la hauteur des arbre et arbuste susmentionnés justifie d’assortir chacune de ces condamnations d’une astreinte de 50 € par jour de retard dont il convient de se réserver la liquidation.
L’article 673 susmentionné n’ouvrant au voisin sur le fonds duquel avancent les branches des arbres que la possibilité de contraindre leur propriétaire à les couper, [H] [Z] n’est pas fondé à demander à être autorisé à faire accomplir les coupes et réduction afférentes aux frais du défendeur et à faire pénétrer des tiers sur la propriété de ce dernier.
L’article 681 du code civil oblige tout propriétaire à établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Le procès-verbal susmentionné démontre qu’une gouttière appartenant à [S] [C] était dépourvue de bouchon, si bien que l’eau qu’elle recueillait était déversée sur la propriété de [H] [Z], et une photographie communiquée par ce dernier montre que si elle est désormais pourvue d’un bouchon et soutenue au moyen d’un morceau de bastaing, cette solution réparatoire, qui relève au mieux de la réparation de fortune, ne comporte aucune pérennité.
[S] [C] doit ainsi être condamné à réparer cette gouttière de manière à ce qu’elle ne déverse pas d’eau sur la propriété de [H] [Z].
Les mêmes procès-verbal de constat et photographies communiquées par ce dernier ne matérialisent pas l’existence d’un dommage affectant le mur séparant les deux propriétés, ni la nature ou l’ampleur du préjudice dont il demande réparation par une indemnité de 3000 €.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [C] doit être condamné aux dépens, excluant le coût du procès-verbal de constat établi le 7 mars 2024 qui n’en fait pas partie, pour n’avoir pas été judiciairement demandé.
Tenu aux dépens, [S] [C] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [H] [Z] la somme de 1000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [S] [C] à :
- couper les branches de l’arbre de haute tige, apparaissant sur les photographies en page 4 du procès-verbal de constat du 7 mars 2024, qui avancent sur la propriété de [H] [Z], et à en réduire la hauteur à 2 m, dans le délai de six mois à compter de la date de signification du présent jugement,
- couper les branches de l’arbuste, apparaissant sur quatre des cinq photographies en partie supérieure de la page 5 du procès-verbal de constat du 7 mars 2024, qui avancent sur la propriété de [H] [Z], dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
- couper les branches de l’arbre de haute tige, apparaissant sur les deux photographies en partie inférieure de la page 5, sur la photographie en partie inférieure de la page 6 et sur les deux photographies en partie supérieure de la page 7 du procès-verbal de constat du 7 mars 2024, qui avancent sur la propriété de [H] [Z], dans le délai de six mois à compter de la date de signification du présent jugement,
- réduire à 2 m la hauteur de l’arbuste de type résineux, apparaissant sur la photographie en page 6 du procès-verbal de constat du 7 mars 2024, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
- couper les branches de l’arbre de type palmier nain, apparaissant sur la photographie en page 9 du procès-verbal de constat du 7 mars 2024, qui avance sur la propriété de [H] [Z], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
ASSORTIT chacune de ces condamnations d’une astreinte de 50 € par jour de retard ;
SE RÉSERVE la liquidation des astreintes ;
CONDAMNE [S] [C] à réparer de manière pérenne la gouttière apparaissant sur les photographies en page 2 du procès-verbal de constat du 7 mars 2024 de manière à ce qu’elle ne déverse pas d’eau sur la propriété de [H] [Z] ;
CONDAMNE [S] [C] aux dépens, excluant le coût du procès-verbal de constat du 7 mars 2024 ;
CONDAMNE [S] [C] à payer à [H] [Z] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de [H] [Z] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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