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TJ Versailles, 20 sept. 2024, RG 24/04436


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Date
20/09/2024
Numéro
24/04436
Chambre
Deuxième Chambre
Type
Autre
Id
66f1b639dcc4c98162a01d0b

Texte de la décision

4,114 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/04436 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI2C
AFFAIRE : La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, C/ UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES YVELINES,

Jugement rectifié du 20/09/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Deuxième Chambre civile

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 20 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame RODRIGUES, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier

DEMANDERESSE

La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le Code des assurances, immatriculée Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, domiciliée : chez [Adresse 4] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant, Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDERESSE :

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES YVELINES, (ci-après encore désignée « UDAF ») association reconnue d’utilité publique enregistrée sous le numéro SIREN 785 152 117, dont le siège social est sis [Adresse 1] -[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, es qualité de représentant légal de M. [K] [D], présumé absent selon Jugement du 30 mars 2017 rendu par le Juge des tutelles de Saint-Germain-En-Laye,
représentée par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement en date du 17 mai 2024 intéressant la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et l’Union départementale des associations familiales (UDAF) des Yvelines,

Vu la requête reçue au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, par laquelle Maître Elisa GUEILHERS, conseil de La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, fait valoir que ce jugement est affecté d’une erreur matérielle,

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

En l'espèce, il apparaît qu’une erreur matérielle affecte le jugement dont s’agit en ce que la décision a mentionné, dans son dispositif, en page 8 :

« CONDAMNE l’UDAF des Yvelines en sa qualité de représentant légal de Monsieur [K] [D] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,», alors que maître CORDIER n’intervient pas au dossier et qu’aucune distraction des dépens n’a été sollicitée.

Il sera, dès lors, fait droit à la demande de rectification d’erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle qui affecte le jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles, sous le n° RG 23/1154 dans l’affaire intéressant la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et l’Union départementale des associations familiales (UDAF) des Yvelines, sur le point ci-après,

DIT qu'aux lieu et place de la mention erronée en page 16 :

« CONDAMNE l’UDAF des Yvelines en sa qualité de représentant légal de Monsieur [K] [D] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, »

est substitué le libellé exact, à savoir :

« CONDAMNE l’UDAF des Yvelines en sa qualité de représentant légal de Monsieur [K] [D] aux dépens, »

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et notifiée comme lui ;

DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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