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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Versailles, 23 sept. 2024, RG 24/00038


Vérifier : TJ Versailles, 23 sept. 2024, RG 24/00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/00038
Chambre
TPX POI CG FOND
Type
Autre
Id
66f1b639dcc4c98162a01d0e

Texte de la décision

5,124 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND

JUGEMENT RENDU LE 23 Septembre 2024

N° RG 24/00038 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBEU

DEMANDEUR :

Monsieur [H], [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne

DÉFENDEUR :

Société [P] PAYSAGE
Représentée par Monsieur [C] [P], Entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY :
M. [U] [B]

Greffier :
Madame Christelle GOMES-VETTER

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Copie exécutoire à : M. [I]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration au greffe en date du 23 avril 2024, Monsieur [I] demande au Tribunal de proximité de Poissy de condamner Monsieur [P], entrepreneur individuel, à lui payer la somme totale de 3900 euros.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2024.

A cette audience, Monsieur [I] expose qu'un devis pour la pose d'une clôture de jardin et de son aménagement a été conclu avec Monsieur [P], que des travaux ont bien été entrepris mais interrompus sans raison et indique que la somme qu'il réclame correspond à l'évaluation des travaux qui n'ont pas été exécutés. Il produit également un devis d'une entreprise BRICOTREFLE en date du 28 février 2024 prévoyant d'effectuer les prestations qui ne l'ont pas été par Monsieur [P], pour un montant total de 4 200 € et demande au tribunal de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 3000€, outre 900€ de dommages et intérêts.

Il produit un constat de carence de conciliation du 15 mars 2024 établi par le conciliateur de justice près le tribunal de proximité de Poissy.

Régulièrement convoqué, Monsieur [P] a demandé au tribunal, par courriel, le renvoi de cette affaire sans exposer de motif légitime.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 1103 du Code Civil que les conventions légalement établies tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, un devis n°135 était proposé aux époux [I] le 17 novembre 2023 pour un chantier de pose de clôture et d'aménagement d'un jardin, au prix de 10 614,96 €.

Une somme de 8 614,96 euros a été versée par le demandeur qui en justifie en produisant les relevés de banque.

Il s'établit, à la lecture des différents messages par SMS échangés entre les parties, que depuis le mois de janvier 2024, manquaient des travaux prévus au devis (pose de panneaux en bois, de gazon, pose du grillage, etc…) que Monsieur [P] n'a pas exécutés.

Le demandeur expose que sur une somme totale versée de 8 614,96 euros, une dizaine de poste prévus au devis n'a pas été exécutée pour un total de 5 138 € :

- apport de terre végétale,
- fourniture de rouleaux de pelouse,
- mise en place et nivellement de terre végétale,
- fourniture et plantation de photiniared;
- fourniture et pose de panneaux en lame de bois
- pose des 2 côtés de clôture;
- nettoyage du chantier;

Il en résulte que les travaux effectués par Monsieur [P], conformément au chiffrage du devis précité, sont d'un montant de 6400 € sur une somme qu'il a perçues de 8614,96 €.

Dans la mesure où il est établi qu'il a encaissé le prix sans effectuer le prestations équivalentes à ce prix, le tribunal le condamne à rembourser au demandeur la somme de 2 214,96 €, correspondant à la différence entre la somme perçue et le montant des prestations réelles effectués.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts, le demandeur ne justifie pas d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Le tribunal le déboute de cette demande;

Par ailleurs, dans la mesure où le défendeur succombe à l'instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition du public par le greffe ;

CONDAMNE Monsieur [C] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [P] PAYSAGE à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 2 214, 96 euros (deux-mille-deux-cent-quatorze euros et quatre-vingt-seize centimes);

CONDAMNE Monsieur [C] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [P] PAYSAGE aux dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à POISSY le 23 septembre 2024,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Christelle GOMES-VETTER Mansour OTHMANI

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024 par M. Mansour OTHMANI, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE/ LE VICE-PRESIDENT

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