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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Versailles, 13 sept. 2024, RG 24/00191


Vérifier : TJ Versailles, 13 sept. 2024, RG 24/00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
24/00191
Chambre
TPX MLJ CG FOND
Type
Autre
Id
66f1b639dcc4c98162a01d11

Texte de la décision

6,269 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 4]
[Localité 5]

[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00191 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEV2

JUGEMENT

DU : 13 Septembre 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. LA SOCIETE CUISINE DESIGN DECO
prise en la personne de son représentant légal Monsieur [G] [P]

DEFENDEUR(S) :

[U] [X]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 13 Septembre 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 13 Septembre 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Juin 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. LA SOCIETE CUISINE DESIGN DECO, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [G] [P]
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 529 405 813 dont le siège social est [Adresse 2],

représentée par Me Najette LABBAS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PALISSE Marie, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR :

Madame [U] [X]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 12 octobre 2021, [U] [X] a conclu avec la société CUISINE DESIGN DECO un contrat portant sur la fourniture et l'installation d'une cuisine équipée pour le prix de 7930,56 € dont elle a payé 4603,54 €.

N'obtenant pas paiement du solde du prix, la société CUISINE DESIGN DECO a, par acte signifié le 15 mai 2024, fait assigner [U] [X] devant ce tribunal afin d'obtenir sous bénéfice d'exécution provisoire sa condamnation à lui payer la somme de 4800 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024, et celle de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

À l'audience, représentée par son avocat, la société CUISINE DESIGN DECO a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l'assignation susvisée.

Bien qu'ayant été citée à étude, [U] [X] n'a pas comparu ni été représentée, de sorte qu'il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

S'il est établi par la société CUISINE DESIGN DECO qu'[U] [X] a conclu avec elle le contrat susmentionné, lequel mentionne un prix global de 7930,56 €, rien ne démontre en revanche qu'aurait été conclu un avenant portant ce prix à 9403,54 € ou qu'elle l'ait accepté, la facture émise par la demanderesse n'étant pas signée par la défenderesse.

La société CUISINE DESIGN DECO, qui soutient sans être contestée avoir procédé à la fourniture et l'installation des différents équipements prévus au contrat, n'est donc fondée en sa demande en paiement qu'à hauteur de la somme de 3327,02 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure adressée le 30 janvier 2024.

Le droit d'agir en justice ne dégénère ensuite en abus engageant la responsabilité extra-contractuelle de son auteur que lorsque, allant au-delà de la simple revendication de prétentions que celui-ci s'estime en droit d'avancer, il est exercé dans des circonstances caractérisant une faute.

L'article 1231-6 du code civil prévoit en outre que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit, et Madame [U] [X] n'a soulevé aucune irrégularité de fond ni fin de non-recevoir.

Le seul défaut de paiement du solde du prix n'est ensuite à lui seul pas suffisant pour caractériser la mauvaise foi exigée par l'article 1231-6 du code civil et la demanderesse ne démontre pas l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement réparé par l'intérêt légal qu'elle est d'ailleurs fondée à solliciter.

La demande en paiement de la somme de 1500 € ne peut donc qu'être rejetée.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, [U] [X] doit être condamnée aux dépens.

Tenue aux dépens, [U] [X] doit également être condamnée, en application de l'article 700 du même code, à payer à la société CUISINE DESIGN DECO la somme de 1500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [U] [X] à payer à la société CUISINE DESIGN DECO la somme de 3327,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;

CONDAMNE [U] [X] aux dépens ;

CONDAMNE [U] [X] à payer à la société CUISINE DESIGN DECO la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de la société CUISINE DESIGN DECO ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU

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