TJ Bourg-en-Bresse, 23 sept. 2024, RG 24/00941
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/00941 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G24T
N° Minute : 24/00583
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 12 septembre 2024 à 17h30, à la demande de Alex VEILLE
Concernant :
Madame [E] [N]
née le 04 Mars 1973 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 17 Septembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 19 septembre 2024 à :
- Madame [E] [N]
Rep/assistant : Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur Alex VEILLE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 20 septembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [E] [N] assistée de Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 51 ans, a été hospitalisée le 12 septembre 2024 à 17h30 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.
A l'audience, la patiente indique que les médicaments lui causent des troubles de mémoire, qu’elle essaie d’adapter son traitement car il lui cause des battements de coeur. Elle revient sur son placement en chambre d’isolement dont elle dit qui la traumatisait et montre un bleu sur son bras. Elle estime n’avoir mis personne en danger au moment de son hospitalisation.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Il précise que la patiente consent à rester hospitalisée.
I - Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet?:
[E] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure à la demande d’un tiers depuis le 12 septembre 2024. Il ressort des certificats médicaux figurant à la procédure que l’admission est intervenue à la suite d’un épisode psychotique qui l’aurait conduite à mettre le feu à deux voitures. Les médecins relèvent chez la patiente des éléments délirants assez construits et un risque d’agressivité envers elle-même et les tiers. La patiente est décrite comme adhérant au délire de persécution.
Le Docteur [B] [Z], dans son avis motivé du 20 septembre 2024, rappelle le contexte de décompensation psychotique aiguë et l’envahissement délirant massif dans lequel la patiente a été hospitalisée. Elle relève que la patiente a un temps rejeté le traitement, ce qui a nécessité des injections à la suite desquelles son état s’est amélioré. Elle estime que, bien que Madame [N] accepte désormais le traitement, la sévérité des troubles à l’origine de l’admission et ses premières réticences rendent indispensable le maintien de la mesure et une surveillance complète.
Il résulte de ce qui précède qu’en dépit d’une stabilisation due aux traitements administrés, le refus des soins observés au début de la mesure et la gravité du motif de l’admission de la patiente rend nécessaire d’ordonner le maintien de l’hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que la patiente se stabilise, au vu du danger qui persiste pour elle-même comme pour les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [N];
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 23 Septembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Katia YANG qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 23 Septembre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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