TJ Bourg-en-Bresse, 19 sept. 2024, RG 24/01651
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
jugement du 19 SEPTEMBRE 2024
constatant le désistement d’instance
N° RG 24/01651 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GX63
N° minute : 24/00089
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. BREMANY LEASE
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée Me Amaury PAT, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Z]
né le 21 Février 1994 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [R]
née le 22 Septembre 1995 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT
Débats : en audience publique le 19 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024
copies délivrées le :
S.A.S. BREMANY LEASE
Monsieur [B] [Z]
Madame [G] [R]
FAITS ET PROCEDURE :
La juridiction a été saisie par acte introductif en date du 04 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'en application de l'article 385 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
Que selon les articles 394 et suivants du dit Code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ;
Qu'à l'audience du 19 septembre 2024, la S.A.S. BREMANY LEASE, représentée par son conseil, a déclaré expressément se désister de son instance à l’encontre des parties défenderesses .
Attendu que les parties défenderesses n'ont pas formé de demande reconventionnelle ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement d’instance de la S.A.S. BREMANY LEASE ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les éventuels frais de l'instance éteinte seront supportés par la S.A.S. BREMANY LEASE.
Le Greffier Le Juge
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