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TJ Bourg-en-Bresse, 19 sept. 2024, RG 23/02394


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Date
19/09/2024
Numéro
23/02394
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
66f1b8ccf204fb785cd33ad2

Texte de la décision

7,932 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

jugement du 19 SEPTEMBRE 2024
constatant le désistement d’instance

N° RG 23/02394 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOT6

N° minute : 24/00087

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

SAS PRIMAGAZ
dont le siège social est [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Christian HANUS, avocat au barreau de Lille,

et

DEFENDERESSE

Madame [I] [H]
demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT

Débats : en audience publique le 19 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024

copies délivrées le à :
SAS PRIMAGAZ
Madame [I] [H]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, la société PRIMAGAZ a fait assigner Madame [I] [H] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 14 septembre 2023 aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1153 du Code civil, de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, ainsi que des articles 750-1 et 826 du Code de procédure civile :
- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
- condamner Madame [I] [H] à lui payer les sommes de :
* 2 483,18 euros en principal, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 19 février 2022, date de réception de la mise en demeure, avec capitalisation, jusqu’à parfait règlement,
* 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [I] [H] aux dépens.

L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 12 octobre et 16 novembre 2023, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, la société PRIMAGAZ, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles qu’elles ressortaient de l’assignation et s’en est rapportée aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle déposait.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse a fait valoir que :
- le 23 juillet 2019, Madame [I] [H] avait régularisé un contrat de fourniture gaz auprès d’elle,
- des factures émises s’étaient révélées impayées et que sa créance s’élevait à la somme de 2 483,18 euros selon décompte qu’elle versait aux débats ; qu’elle avait tenté de multiples démarches en vue d’un recouvrement amiable par téléphone et par courriers et qu’une tentative de médiation préalable avait été proposée, en vain ; qu’elle était bien fondée à solliciter ladite somme de 2 483,18 euros, outre intérêts de retard,
- vu la résistance abusive de la défenderesse, elle était également fondée à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 800 euros.

Madame [I] [H], citée à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.

Par jugement avant dire droit du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 mars 2024,
- enjoint à la société PRIMAGAZ de :
* expliquer les raisons pour lesquelles l'abonnement et la consommation de propane de Madame [I] [H] étaient facturés à compter, respectivement, du 07 et du 08 juillet 2019 alors que le contrat les liant avait été régularisé le 23 juillet 2019,
* justifier des raisons de la facturation de frais de fermeture de compteur le 11 septembre 2019, de frais d'ouverture de compteur le 27 septembre 2019, de frais de fermeture de compteur le 20 août 2020, de frais d'ouverture de compteur le 07 juillet 2021, et de frais de fermeture de compteur le 20 avril 2022 pour l'adresse à laquelle la défenderesse avait été assignée à comparaître,
* indiquer les raisons pour lesquelles la consommation de propane du 14 août 2020 au 13 juin 2021 de Madame [I] [H] était facturée sur une seule facture le 07 juillet 2021, et ce alors que des frais de fermeture de compteur étaient facturés le 20 août 2020 et que des frais d'ouverture de compteur n’étaient facturés que le 07 juillet 2021,
- réservé l'ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.

A cette audience, la société PRIMAGAZ, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens tels que formulés à l’audience du 16 novembre 2023 et s’en est rapportée à son courrier du 13 mars 2024.

Au soutien de ses demandes, elle a ajouté ainsi que’il arrivait très régulièrement, selon l’urgence de la demande, qu’une livraison de gaz ou une ouverture de compteur soit effectuée à la demande immédiate du futur client et que la régularisation du contrat se fasse ultérieurement, ce qui avait été le cas en l’espèce ; que les facturations de fermeture et de réouverture étaient prévues dans le contrat ; que le non paiement des factures entraînait le déplacement d’un technicien pour sa fermeture et qu’inversement lorsque la facture était réglée, le technicien se déplaçait encore pour la réouverture.

Madame [I] [H], n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.

Par nouveau jugement avant dire droit du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 septembre 2024,
- enjoint à la société PRIMAGAZ de :
* justifier de la date d’ouverture initiale du compteur, le contrat signé le 23 juillet 2019 mentionnant une date de prise d’effet à la date de signature et non à une date antérieure,
* dès lors qu’il est facturé des frais d’ouverture de compteur le 27 septembre 2019 et des frais d’ouverture de compteur le 07 juillet 2021 et que la société PRIMAGAZ indique que le technicien se déplace pour la réouverture lorsque la facture est réglée, préciser les factures qui ont été réglées par Madame [I] [H], le décompte ne faisant apparaître aucun versement de cette dernière,
* justifier des déplacements du technicien pour la fermeture et l’ouverture du compteur,
* indiquer les raisons pour lesquelles il est facturé une consommation de propane du 14 août 2020 au 13 juin 2021 alors que des frais de fermeture de compteur sont facturés le 20 août 2020 et que des frais d’ouverture de compteur ne sont facturés que le 07 juillet 2021, ce qui suppose que le compteur est fermé durant toute cette période,
- réservé l'ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.

Par courrier de son conseil du 17 septembre 2024, la société PRIMAGAZ a indiqué se désister de son instance.

A l’audience du 19 septembre 2024, ni la société PRIMAGAZ, ni Madame [I] [H], n’a comparu, ni n’était représentée à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 394 du Code de procédure civile dispose que “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

Aux termes de l’article 395 du dit Code, “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

En l’espèce, la société PRIMAGAZ, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de son instance.

Madame [I] [H] n’a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.

Il convient dès lors de déclarer le désistement de la société PRIMAGAZ parfait et par suite, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient donc de condamner la société PRIMAGAZ aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement d’instance de la société PRIMAGAZ,

Déclare ce désistement parfait,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction

Condamne la société PRIMAGAZ aux dépens de l’instance.

Le Greffier Le Juge

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