TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/03324
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03324 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGNV
MINUTE n° : 2024/ 445
DATE : 18 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représenté par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. MATMUT & CO, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparante
MSA PROVENCE AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Laurent JULLIEN
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Laurent JULLIEN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [P] a été victime d’un accident de la circulation le 5 juin 2022 à [Localité 7], impliquant le véhicule conduit par Monsieur [J] [X], assuré auprès de la SA MATMUT & CO.
Par actes des 18 et 19 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [B] [P] a fait assigner la SA MATMUT & CO et la MSA PROVENCE AZUR, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la compagnie d’assurance la MATMUT au paiement des sommes de 30.271 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2024, la SA MATMUT, en qualité d’intervenant volontaire, a sollicité de recevoir son intervention, sollicité à titre principal, le rejet des demandes et à titre subsidiaire, de limiter le montant de la provision qui serait allouée à la somme de 10.200 euros et laisser les dépens à la charge du demandeur.
La MSA PROVENCE AZUR et la S.A. MATMUT & CO n’ont pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
MOTIFS
La SA MATMUT intervient volontairement à l’instance, en qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [B] [P].
Dans ces conditions, son intervention volontaire sera reçue.
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L’implication du véhicule conduit par Monsieur [J] [X] dans l’accident résulte du constat amiable, le choc entre les deux véhicules étant établi.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
En l’espèce, Monsieur [B] [P] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance MATMUT sans précision sur l’entité visée, l’assignation ayant été délivrée à la SA MATMUT & CO.
Or, la SA MATMUT, intervenante volontaire, expose être l’assureur de Monsieur [J] [X], sans pour autant contester la garantie de la SA MATMUT & CO, qui n’a pas constitué avocat ni comparu.
Monsieur [B] [P] produit son dossier médical, le rapport d’expertise amiable et l’offre d’indemnisation qui lui a été proposée, justifiant du quantum de sa demande, or en l’absence d’élément permettant d’établir de manière claire et évidente que la SA MATMUT & CO, qui a été assignée est l’assureur du véhicule impliqué, au vu de l’intervention volontaire de la SA MATMUT, entité distincte de la première et compte-tenu de l’absence de précision quant à l’assureur contre laquelle est formulée la demande, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé.
Monsieur [B] [P], qui succombe à ses demandes, conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA MATMUT ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [P] aux dépens de l'instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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