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TJ Draguignan, 19 sept. 2024, RG 23/01834


Vérifier : TJ Draguignan, 19 sept. 2024, RG 23/01834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01834
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
66f1bc13f204fb785cd45ce3

Texte de la décision

13,121 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 1


DU 19 Septembre 2024
Dossier N° RG 23/01834 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JYUN
Minute n° : 2024/465

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [L] [B] [V], [U] [E]

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 prorogé au 19 Septembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : Me Sandrine BELTRA
Me Sarah SAHNOUN
Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Madame [L] [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparant

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2012, madame [L] [V] et monsieur [U] [E] ont souscrit un prêt auprès de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE, destiné à des travaux d’économie d’énergie pour un montant de 9.603,98 euros.

Par acte sous seing privé en date du 24 août 2012, madame [L] [V] et monsieur [U] [E] ont souscrit un crédit immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE, prêt destiné à l’agrandissement de leur résidence principale pour un montant de 56.028,70 euros.

Les deux prêts étaient assortis d’une caution professionnelle contractée auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS.

Suite à des échéances impayées et en l’absence de régularisation par les débiteurs en dépit de demandes de la CAISSE D’EPARGNE (LRAR du 30 juin 2022 et du 23 septembre 2022), la banque a sollicité la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux fins de lui payer le solde dû au titre des deux prêts souscrits, capital et échéances restant dus (LRAR du 17 novembre 2022).

Par courriers aux débiteurs du 23 novembre 2022, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a sollicité monsieur et madame [E] en vue du paiement.

En l’absence de réponse, en date du 4 janvier 2023, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a satisfait à son engagement de caution solidaire en acquittant entre les mains de la banque la somme de 26.153,91 euros restant dû au titre des deux prêts ; une quittance subrogative a été établie le même jour.

Par courriers séparés, par recommandé avec avis de réception du 17 janvier 2023, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure monsieur et madame [E] de lui rembourser cette somme.

Le divorce entre monsieur [E] et madame [V] est intervenu par jugement du 20 novembre 2023.

Entre temps, par actes d’huissier séparés en date du 3 mars 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner madame [L]-[B] [V] épouse [E] et monsieur [U] [E] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir remboursement de la somme payée en tant que caution.

Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 18 mars 2024, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite la condamnation solidaire (et subsidiairement in solidum) de madame [V] et monsieur [E] à lui payer la somme de 26.153,91 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, jour du règlement de la créance à la banque, outre la somme de 2.880 € TTC, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Me Sarah SAHNOUN.

La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 2305 ancien du Code civil, soit dans sa version applicable antérieurement à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, ainsi que sur les dispositions de l’article 1134 ancien du même code.

Elle soutient que la somme de 2.880 € correspondant aux frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente procédure, doit être remboursée en application du même texte et, subsidiairement, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse aux écritures de madame [V], elle fait valoir que toutes les exceptions moyens de défense purement personnels au prêteur soulévées à son encontre doivent être déclarées inopposables au visa de l’ancien article 2305 du Code civil. En outre, en application du même texte, elle soutient que le plan de la commission de surendettement est inopposable, notamment relativement à la question de la suspension des intérêts des créances en cours.

Madame [V] expose que lors de la procédure de divorce, durant laquelle monsieur [E] a cessé d’acquitter les échéances du crédit immobilier en dépit du fait qu’elles avaient été mises à sa charge par le juge aux affaires familiales, elle a saisi la commission de surendettement compétente. Celle-ci, par acte du 7 août 2023, a prévu une suspension des règlements, dont celui de la dette objet du litige, puis une mensualité de 94 euros pendant 12 mois.
La Commission de surendettement, dans sa séance du 23 novembre 2022, a rappelé que le rééchelonnement d’une partie des dettes pendant 24 mois devait s’ effectuer au taux de 0 pour cent. Dans sa décision, il est bien stipulé qu’« après analyse de la situation, compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice, la Commission impose un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures ». Conformément aux préconisations de la Banque de France, madame [V] fait valoir, enfin, qu’elle a mis en vente son bien immobilier pour apurer la dette.

Bien que régulièrement convoqué, monsieur [U] [E] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue au 26 mars 2024, fixant la clôture à ce jour et fixant l’affaire pour être jugé au 28 mai 2024.

À cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet suivant, prorogé au 19 Septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’ancien article 2305 du Code civil en vigueur au moment de la conclusion du contrant liant les parties : “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”

A l’appui de sa créance, la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit notamment la quittance subrogative établie par la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE.

Le montant de la créance réclamée n’est pas contesté.
En dépit du plan de surendettement mis en place par madame [V], la procédure est recevable en ce qu’elle tend, dans ce cadre, à obtenir un titre exécutoire à l’encontre des défendeurs (emprunteurs) et qu’il ne s’agit pas de demander que soit ordonnée une procédure d’exécution, dont la recevabilité serait exclue par les dispositions de l’article L.722-2 du Code de la consommation.

Madame [V] et monsieur [E] apparaissent redevables de la sommes sollicitée en principal au vue des pièces versées aux débats par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

Les “frais” visés à l’article 2305 précité sont les frais accessoires aux sommes prêtées (cautionnées) ; ils n’incluent en aucun cas les frais de justice, visés spécifiquement par les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera statué sur la demande de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de 2.880 euros au titre des demandes accessoires. La demande relative aux frais d’avocat est rejetée sur le fondement de l’article 2305 sus-visé.

Sur les intérêts légaux

Madame [V] atteste avoir été admise à un plan de surendettement, intégrant sa créance auprès de la banque.
Or, si la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS relève à juste titre que l’exercice du recours personnel par la caution ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait opposé au créancier, la décision de la Commission de surendettement n’est pas une “exception” au sens de ce texte.
Elle constitue un acte opposable à tous les créanciers dont les créances sont mentionnées dans sa décision.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE n’a pas été attraite en l’instance ; or, elle est censée avoir été informée de la procédure et aurait dû faire suivre l’information à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS -aux fins qu’elle puisse avoir connaissance de l’impossibilité d’entreprendre toute mesure d’exécution relativement aux sommes dues.
Il est à souligner que madame [V] avait été déclarée recevable par la Commission de surendettement dès le 23 novembre 2022, soit antérieurement à la quittance subrogative dont se prévaut la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, le plan ayant été, par suite, adopté le 7 août 2023 en l’absence de toute contestation des créanciers.
En outre, la Commission de surendettement des particuliers avait préconisé, lors de sa séance du 23 novembre 2022, que le rééchelonnement d’une partie des dettes pendant 24 mois devait s’ effectuer au taux de 0 pour cent.

En l’état des éléments produits, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est aussi bien visée que la banque prêteuse par les dispositions du plan de surendettement.

En conséquence, toute demande se rapportant à des intérêts, tant légaux qu’au titre de la capitalisation des intérêts (cette dernière demande n’étant formée dans le dispositif des dernières conclusions de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’égard d’aucun des défendeurs), doit être rejetée concernant madame [V].

Sur la solidarité

Les demandes sont formulées à titre solidaire, entre les co emprunteurs solidaires, qui étaient (au surplus) mariés lors de la souscription des contrats -tant de crédit que de cautionnement.
Il y aura lieu de déclarer la somme restant due comme solidairement due entre les défendeurs, eu égard au conditions de souscriptions du contrat de prêt et du contrat de caution.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande que les dépens soient mis à la charge de monsieur [U] [E].
Ils seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

En outre, l’équité commande d’exclure l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile concernant madame [V].

Monsieur [E], en l’absence de justification relativement à son inertie à la procédure sera condamné au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile. A cet égard, en dépit de la facture produite par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS relativement aux frais de procédure engagés excédant le montant octroyé, il sera rappelé que les sommes octroyées sur ce fondement n’ont pas vocation à indemniser la partie bénéficiaire de l’intégralité du montant des frais engagés au titre de ces frais ; il s’agit d’une somme indemnitaire venant en compensation -possiblement partielle- de ces frais.

Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement monsieur [U] [E] et madame [L]-[B] divorcée [E] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 26.153,91 euros ;

DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, intérêts dont exclusivement monsieur [U] [E] sera tenu du paiement, sur la somme de 26.153,91 euros, à compter du 4 janvier 2023;

DIT que [L]-[B] divorcée [E] sera dispensée du paiement de tous intérêts sur la somme précitée jusqu’à la présente décision ;

CONDAMNE monsieur [U] [E] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande;

CONDAMNE monsieur [U] [E] aux dépens, recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 19 SEPTEMBRE 2024.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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