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TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/01943


Vérifier : TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/01943 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/01943
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
Autre
Id
66f1bc14f204fb785cd45d3e

Texte de la décision

5,099 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/01943 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEU2

MINUTE n° : 2024/ 446

DATE : 18 Septembre 2024

PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

Madame [Z] [B] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me François AUBERT
Me Cécile VAQUÉ

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me François AUBERT
Me Cécile VAQUÉ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 27 février 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [Y] [L] a fait assigner Madame [Z] [B] [S], à comparaître par devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, tendant à lui payer la somme de 33.968,40 euros, à titre de provision à valoir sur le remboursement d’un prêt des suites d’une reconnaissance de dette consentie le 16 mars 2021 et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, Monsieur [Y] [L] a sollicité à titre principal, le paiement d’une provision de 31.704,40 euros au titre de la reconnaissance de dette et à titre subsidiaire, une provision de 19.815,46 euros, au titre des mensualités échues arrêtées au 15 juin 2024. Il a sollicité en tout état de cause, le rejet des demandes adverses et a réitéré ses demandes accessoires.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, Madame [Z] [B] [S] a sollicité qu’il soit jugé que Monsieur [Y] [L] ne peut prétendre qu’au paiement de la somme de 12.596,78 euros, à titre de provision à valoir sur les mensualités échues et a sollicité des délais de paiement sur une période de 2 ans ainsi que le rejet de la demande sur les frais irrépétibles.

A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

MOTIFS

L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L’obligation de rembourser une somme d’argent peut résulter d’un contrat de prêt ou d’une reconnaissance de dette.

En l’espèce, Monsieur [Y] [L] produit aux débats une reconnaissance de dettes du 16 mars 2021, aux termes de laquelle, Madame [Z] [B] [S] s’est engagée à lui restituer la somme totale prêtée de 33.968,40 (capital et intérêts compris) euros par termes de 60 mensualités de 566,14 euros, la première échéance ayant été fixée à la date du 15 avril 2021 et payable le 15 de chaque mois.

Madame [Z] [B] [S] a été mise en demeure le 27 juillet 2023, d’avoir à régler la somme de 33.968,40 euros.

Selon décompte établi dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] [L] expose qu’à défaut de restitution de la somme de 31.704,40 euros, Madame [Z] [B] [S] est redevable de la somme de 19.815,46 euros au titre de la première échéance fixée au 15 avril 2021 jusqu’au 15 juin 2024.

Or, Madame [Z] [B] [S] soutient que 26 échéances ont été payées, restant à devoir 34 mensualités mais que seules 27 mensualités son exigibles, correspondant à un montant de 12.596,78 euros, déduction faite de la somme de 2.689 euros déjà versée, sans apporter aucun élément sur les dates exactes des échéances.

En l’absence de production d’un décompte permettant d’établir le montant exact de la créance exigible ainsi que la date à laquelle celle-ci est arrêtée, l’obligation apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé.

Monsieur [Y] [L], succombant à ses demandes conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [L] aux dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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