TJ Évry, 20 sept. 2024, RG 23/07204
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
EVRY
BAUX-COMMERCIAUX
N° N° RG 23/07204 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYW3
MINUTE N° :
AFFAIRE
S.C.I. 27 GP
C/
Société ARIES
FE délivrée le
J U G E M E N T
Rendu le VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, tenant l'audience des loyers commerciaux, Assistée de Sylvie CADORNE, Greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
La SCI 27 GP, Société civile immobilière immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le n° 853 314 938, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats postulant, Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
La SAS ARIES
Exploitant sous l’enseigne « WONDER SHOES »
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 800 103 137, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa BOISSEAU, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
Les Avocats ont été entendus le 21 Juin 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024.
Advenu ce jour, le Jugement est rendu ainsi qu'il suit :
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Monsieur et Madame [A] dit [D] ont consenti le 1er février 2001 un bail commercial à la société NEWMOD, portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] (91) pour une durée de neuf ans expirant le 31 janvier 2010 pour exercer une activité de vente de chaussures et vêtements, accessoires.
Le 20 avril 2011, Monsieur et Madame [A] dit [D] ont consenti au renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2010 pour se terminer le 31 janvier 2019.
La société NEWMOD a cédé son fonds de commerce à la société TOO SHOES devenue WONDER SHOES.
Le 4 mars 2014, la société WONDER SHOES a cédé son fonds de commerce à la société ARIES.
Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation à compter du 31 janvier 2019.
Monsieur et Madame [A] dit [D] ont vendu les locaux à la SCI 27 GP, le 13 novembre 2019.
Par exploit d'huissier du 10 décembre 2019, la locataire a fait signifier à la bailleresse un congé avec offre de renouvellement accepté par acte extrajudiciaire du 13 février 2020 par la bailleresse ; néanmoins les parties ne se sont pas entendues sur le montant du loyer du bail renouvelé.
La bailleresse a notifié un mémoire préalable au preneur le 24 décembre 2021 puis a saisi le juge des loyers par assignation du 18 décembre 2023.
Par exploit d'huissier du 17 avril 2024, la locataire a signifié à la bailleresse qu'elle exerçait son droit d'option en vertu de l'article L145-57 du code de commerce en renonçant au renouvellement du bail et a quitté les lieux le 31 mai 2024.
L'affaire est venue à l'audience du juge des loyers du 21 juin 2024.
Dans son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2024, la SCI 27 GP sollicite du juge des loyers :
DONNER ACTE à la SCI 27 GP de son désistement d'instance dans le cadre de la procédure qui l’oppose à la société ARIES pendante devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire d‘Evry.
CONSTATER que la société ARIES n’a notifié aucun mémoire et qu’en conséquence le désistement est parfait ;
En conséquence CONSTATER l’extinction de l‘instance et le dessaisissement de la juridiction ;
JUGER que chacune des parties conserve les frais et honoraires exposés par elle à ce jour.
La SAS ARIES n’a pas conclu sur le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des loyers
Selon l'article R145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace ; les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
Ce texte limite strictement la compétence du juge des loyers commerciaux présentement saisi aux litiges concernant le montant du loyer.
Il n'y a pas lieu cependant de se déclarer incompétent pour statuer sur une partie des demandes, ce qui implique de renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire, dès lors que le constat de l'exercice du droit d'option, qui met un terme à la procédure engagée devant lui, relève bien de ses attributions et que les autres demandes de « constater » et « donner acte » ne constituent pas de véritables demandes devant être soumises au tribunal, puisqu'il n'y a pas de contestation à trancher sur la validité du droit d'option ou sur les modalités de départ des lieux de la locataire.
Sur le désistement
Il n'y a pas lieu de constater un désistement d'instance et ou d'action de la part de la Bailleresse, l'exercice du droit d'option étant suffisant à mettre un terme à la procédure.
Sur les frais du litige afférent au prix du bail renouvelé
En vertu de l'article L145-57 du code de commerce, lorsqu'une procédure aux fins de fixation du prix du bail renouvelé a été engagée, le preneur comme le bailleur peuvent renoncer au renouvellement du bail jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision définitive, à charge pour lui de supporter tous les frais.
En l'espèce, la locataire a exercé ce droit d'option, mais la bailleresse ne lui réclame rien au titre des frais et honoraires d'avocat.
Celle-ci fait valoir que chacune des parties devrait garder ses frais irrépétibles et dépens à sa charge.
Il sera fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers, statuant publiquement, par décision contradictoire,
CONSTATE que la SAS ARIES a exercé son droit d'option et renoncé à son droit au renouvellement du bail, de sorte que la présente procédure est devenue sans objet ;
DIT QUE les parties conserveront leurs dépens de l'instance devant le juge des loyers.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu à l'audience des LOERS COMMERCIAUX du VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
Et nous avons signé avec le Greffier nous assistant.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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