TJ Évry, 21 sept. 2024, RG 24/02843
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Sophie ROLLAND-MAZEAU, vvice-présidente
N° dossier: N° RG 24/02843 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNFP
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 21 Septembre 2024
Sophie ROLLAND-MAZEAU, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 19/03/2023 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [C] [K]
né le 19 Septembre 1987 à MOLDAVIE
représenté par Me Bélinda-nancy MAHER, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [L] [B] [I] date du 19/09/2024 à 12h05 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [C] [K] à compter du 19/09/2024 à 12h01;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 21 septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [C] [K] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [J] du 20/09/2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [C] [K] doit être prolongée et que Monsieur [C] [K] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat ;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 21/09/2024 ;
Vu les conclusions de Me Bélinda-nancy MAHER, pour Monsieur [C] [K] ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [K] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 19/03/2023.
Monsieur [C] [K] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 19/09/2024 à 12h01.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Bélinda-nancy MAHER représentant Monsieur [C] [K] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le juge est signée de Mme [H] [G], laquelle est bien titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 21 septembre 2024 à 16h29, soit dans les 48h de la mesure.
La requête sera donc déclarée recevable en la forme.
Sur le fond :
Sur le fond, la défense de M. [K] soulève quatre motifs de rejet : premièrement, que toutes les évaluations du patient ne figurent pas au dossier, deuxièmement que la requête comporte une motivation stéréotypée qui ne permettrait pas au juge d'exercer son contrôle, troisièmement qu'il n’est en aucun cas justifié de la mise en danger d’autrui dans les décisions de prolongation de la mesure d’isolement, quatrièmement que la mesure est disproportionnée.
Si la défense fait valoir que la dernière évaluation figurant au dossier est datée du 20 septembre à 11h28, force est de constater qu'a été produite ue évaluation du 21 septembre 2024 à 15h23, de sorte que les pièces produites sont complètes et, au demeurant suffisantes, pour permettre au juge de statuer.
Il convient par ailleurs de constater que le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient présente un trouble du comportement évoluant dans le cadre d'une psychose chronique avec inobservance thérapeutique, qu'il est dans le déni de ses troubles et qu'il présente un délire de persécution avec éléments dissociatifs. Il est également évqué un comportement agité avec risque d'agitation et d'hétéro-agressivité.
Ces motifs, quand bien même ils sont régulièrement repris, ce qui n'apparapit pas illogique chez un patient souffrant d'une psychose chronique et non stabilisé, dans un contexte d'inobservation thérapeutique, suffisent à caractériser un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou les tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
Ces mêmes considérations suffisent à considérer que la mesure d'isolement est proportionnée.
La prolongation de la mesure d'isolement sera en conséquence autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la mesure d'isolement ;
REJETONS les moyens de nullité soulevés au fond ;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [C] [K] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 21 Septembre 2024 à 18 heures 25 ;
Le juge des libertés et de la déteniion
Sophie ROLLAND-MAZEAU,
vice-présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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