TJ Évry, 17 sept. 2024, RG 23/03629
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 17 Septembre 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 23/03629 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNFP
JUGEMENT
AFFAIRE :
[O] [N] [K] [G] divorcée [V]
C/
[I] [L] [P] [V]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
Jugement rendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [N] [K] [G] divorcée [V]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
Représentée par Maître Nicolas THOMAS-COLLOMBIER de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [L] [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
Représenté par Me Charlotte CAEN, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant et Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS (A62), avocat plaidant
* * *
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [V] et Mme [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (91).
Un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation des biens a été reçu le 1er septembre 2006 par devant Maître [B] [S], Notaire à [Localité 11] (78).
Par jugement devenu définitif en date du 22 février 2018, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire d’Evry a prononcé le divorce des époux et a notamment :
-ordonné l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis de [Localité 7] (91) à l’époux ;
- ordonné le report des effets du divorce au 16 juin 2016.
Par jugement en date du 31 mai 2021, le juge aux affaires familiales d’Evry a notamment :
-renvoyé les parties devant Maître [E] [C] notaire à [Localité 16] (91) ainsi désignée dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision légale ayant existé entre M. [V] et Mme [G] ;
-fixé la valeur locative du bien indivis sis à [Localité 7] à hauteur de 1.700 euros par mois ;
-dit que M. [V] sera tenu de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 1.360 euros par mois pour la période à compter du mois de septembre 2016 jusqu’au mois de septembre 2019 ;
-renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant total de l’indemnité à inscrire à l’actif de l’indivision ;
-dit que les échéances de l’emprunt immobilier seront jusqu’à la date des effets du divorce réglées proportionnellement aux capacités contributives des parties soit 43% par Mme [O] [G] et 57% par M. [I] [V] ;
-dit que le solde du prêt immobilier restant dû à compter de la date des effets du divorce sera réglé par moitié par chacune des parties ;
-débouté M. [I] [V] de sa demande d’inscription de créance au titre des travaux réalisés pendant la vie commune ;
-dit que M. [I] [V] a droit à indemnisation de son industrie personnelle et/ou à créance au titre de l’achat de matériaux au titre des travaux d’amélioration effectués sur le bien indivis en septembre 2019 sur le fondement des articles 815-12 et 815-13 du code civil ;
-renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant des indemnités et créances ;
-dit que M. [I] [V] bénéficie d’une créance au titre des dépenses relatives à la taxe d’habitation 2016 et aux taxes foncières 2016 jusqu’à la vente du bien ainsi que des frais de ramonage et des frais afférents aux diagnostics réalisés pour la vente ;
-renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de la créance ;
-dit n’y avoir lieu à inscription d’une créance à l’égard de M. [I] [V] au titre du règlement des frais de fonctionnement du compte commun ;
-débouté M. [I] [V] de sa demande d’inscription de créance au titre de la conduite accompagnée et des activités des enfants ;
-dit que M. [I] [V] bénéficie d’une créance à hauteur de 1.390,4 euros au titre de l’assurance automobile et des sommes indûment prélevées sur le compte-joint par Mme [O] [G] les 26 et 29 août 2016.
Par recçu le 16 septembre 2022, Maître [E] [C], notaire à [Localité 16] (91), a établi un procès-verbal de difficultés entre Mme [O] [G] et M. [I] [V] faisant de leurs dires respectifs.
Par jugement du 20 juin 2023, le juge aux affaires familiales, statuant sur délégation du Président du tribunal judiciaire d’Evry a
-ordonné une avance en capital sur les droits de Mme [O] [G] dans le partage à intervenir à hauteur de 80.000 euros ;
-ordonné une avance en capital sur les droits de M. [I] [V] dans le partage à intervenir à hauteur de 200.000 euros ;
-ordonné à l’office notarial séquestre des fonds indivis de verser les sommes susvisées à chaque indivisaire ;
-débouté Mme [O] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, Mme [O] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
-recevoir Mme [O] [G] en ses fins, moyens et prétentions, et y faisant droit ;
-dire que, s’agissant de la rémunération due au titre de l’article 815-12 du code civil, M. [V] n’a nullement justifié ni des dépenses au titre des matériaux ni de son travail en industrie ;
-dire que la somme due à ce titre devra être fixée à 0 € ;
A titre subsidiaire,
-dire que cette somme figurera dans le compte d’administration de M. [V] ;
-dire que M. [V] devra restituer à Mme [G] la somme de 1 115, 36 € au titre du remboursement par lui perçu de la « mutualisation » du [10] ;
-ordonner que la répartition des fonds chez le notaire se fasse ainsi :
*Monsieur 278.615,85 €
*Madame 145.856,00 €
-ordonner que soient déduites les provisions d’ores et déjà versées par le notaire; -dire que les intérêts devront être répartis à hauteur de 62 % pour M. [V] et 38 % pour
Mme [G] ;
-condamner M. [I] [V] à payer à Mme [O] [G] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-renvoyer les parties devant Maître [C] pour finaliser l’acte authentique de partage ;
-condamner Monsieur [I] [V] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de
Maître Nicolas THOMAS-COLLOMBIER.
Aux termes de ses conclusions reconventionnelles récapitulatives, M. [I] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
-dire recevable et bien-fondé M. [V] en ses demandes reconventionnelles ;
-dire que M. [V] est créancier de l’indivision à hauteur d’une somme de 11 500 € au titre de son apport en industrie s’agissant de sa réalisation exclusive des travaux ayant permis la plus-value réalisée lors de la vente du bien, et du coût des travaux eux-mêmes ;
-dire que M. [V] est par ailleurs créancier de l’indivision à hauteur d’une somme de 10 000 € au titre de son apport en industrie au titre de ses prestations exclusives ayant généré la vente du bien immobilier indivis ;
-débouter Mme [G] de sa demande de remboursement de la commission du contrat de cautionnement souscrit auprès de [10] ;
-dire que M. [V] est créancier de l’indivision à hauteur d’une somme de 822,64 € au titre des frais de dossier du contrat de cautionnement [10] et des fonds injectés sur ses deniers propres ;
-dire que le solde du prêt immobilier doit être imputé par moitié à chacune des parties, à l’instar des intérêts ;
-dire que les droits des parties dans la liquidation partage de l’indivision s’élèvent aux sommes suivantes 291.695,71 € pour M. [V] et 132.776,14 € pour Mme [G] ;
-renvoyer les parties devant Maître [C] pour finaliser l’acte authentique de partage ;
-débouter Mme [G] de toutes ses autres demandes ;
-condamner Mme [G] à payer à M. [V] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître MOUCHI.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024
L'affaire a été examinée à l'audience de plaidoirie du 4 juin 2024 et les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande formulée au titre de l’industrie personnelle de l’époux
*au titre de l’apport en industrie, des prestations exclusives et en général de la vente du bien immobilier indivis 10 000€
Aux termes de l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ».
Il est constant qu’en cas d'amélioration d'un bien qui a été aliéné avant le partage, la plus-value doit être calculée au jour de l'aliénation.
Par jugement du 31 mai 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a, d’une part, dit que M. [I] [V] a droit à l’indemnisation de son industrie personnelle et/ou à créance au titre de l’achat de matériaux au titre des travaux d’amélioration effectués sur le bien indivis en septembre 2019 sur le fondement des articles 815-12 et 815-13 du code civil. D’autre part, il a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant des indemnités et créances.
M. [I] [V] sollicite la somme de 10 000 € au titre de l’apport en industrie, de ses prestations exclusives et en général de la vente du bien immobilier indivis. Mme [O] [G] s’oppose à cette demande. Elle indique que, si lors des opérations liquidatives, elle a accepté d’estimer les travaux réalisés par son ex-époux à la somme de 10 000 €, au stade de la présente instance, elle considère que la valeur de ces travaux est nulle. Au soutien de sa demande, elle fait valoir l’absence de preuve des travaux et de leur coût par le défendeur, alors que le jugement du 31 mai 2021 lui imposait une telle justification.
Mme [O] [G] ajoute, que les photos relatives à une remise aux normes électriques, au bar sur mesure, aux luminaires et placards complémentaires, ne démontrent pas la réalisation des travaux. Au demeurant, selon Mme [O] [G], M. [I] [V] ne justifie pas de l’achat de matériel correspondant aux travaux (achat d’un tableau électrique, planches, tasseaux, vis), dont il a pu affirmer qu’il les avait acquis pendant le mariage.
Mme [O] [G] explique, par ailleurs, que l’attestation versée par la partie adverse de M. [A] [T] n’est pas manuscrite et n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité, de sorte qu’elle ne saurait être prise en compte.
Enfin, Mme [O] [G] expose que les travaux réalisés n’ont pas apporté de plus-value à la maison. D’abord, elle relate qu’un premier mandat de vente, en date du mois de mai 2019, a fixé la valeur du bien immobilier à 485 000 € (pièce adverse n°21), et n’a pas abouti à la vente en dépit des visites. Elle indique, qu’à la suite de ces visites infructueuses, l’agent immobilier a alors proposé deux solutions consistant, soit en un rafraîchissement du bien, soit à une diminution du prix de vente. Elle finit, en indiquant que la vente a pu être conclue pour un prix de 455 000 €, à la suite d’une annonce, postée en ligne, faisant état d’un prix de vente d’un montant de 465 000 €. Aussi, selon ces éléments, elle déclare que si la vente avait été réalisée par l’intermédiaire de l’agence immobilière, dont la dernière évaluation estime le bien à 435 000 €, le bien aurait été vendu à la somme de 455 000 €, en y ajoutant la commission du professionnel de l’immobilier, de sorte que la plus-value invoquée par la partie adverse est inexistante.
Au soutien de sa demande tendant à revendiquer la somme de 10 000 €, M. [I] [V] indique que le jugement du 31 mai 2021 lui imposait de justifier non pas de l’existence des travaux mais de leur coût et du temps qu’il y a consacré. En effet, il explique que le jugement du 31 mai 2021 a, déjà, statué sur la réalité des travaux et que cette décision a acquis l’autorité de la chose jugée, qui a été constatée, au demeurant par le notaire expert, et même par Mme [O] [G].
M. [I] [V] explique, en outre, que le prix de vente a été fixé à 455 000 € grâce aux travaux qu’il a effectués, à l’exclusion de toute commission au profit de l’agence immobilière. Selon lui, si la vente avait été réalisée en faisant appel à une agence, elle aurait été conclue pour un prix de 475 000€, (la somme 455 000 € à laquelle s’ajoute la somme de 20 000 € au titre d’une commission).
M. [I] [V] expose justifier de l’achat du matériel relatif aux travaux ainsi que de l’ampleur des travaux réalisés, en produisant, un récapitulatif du temps consacré auxdits travaux (évalué à 164 heures sur la période entre le 5 août et le 4 septembre 2019), des factures relatives à l’achat des matériaux et à l’évaluation du taux horaire du temps consacré aux travaux.
En l’espèce, la lecture du jugement du 31 mai 2021 permet de constater que le principe de l’existence des travaux a été reconnu. S’agissant de ceux réalisés, lors de la vie commune, il a été considéré qu’ils n’étaient pas constitutif d’une sur-contribution aux charges du mariage. M. [I] [V] a été débouté de sa demande d’inscription de créance au titre des travaux réalisés pendant la vie commune. S’agissant des travaux, réalisés en 2019, ils ont été qualifiés d’industrie personnelle de M. [I] [V] et, à ce titre, le juge aux affaires familiales a accordé à l’époux un droit à l’indemnisation de son industrie personnelle et/ou créance au titre de l’achat de matériaux au titre des travaux d’amélioration effectué sur le bien indivis en septembre 2019.
Au demeurant, les pièces versées aux débats, permettent de constater que M. [I] [V] a, effectivement, réalisé des travaux d’électricité ainsi que sur l’îlot de la cuisine. Les échanges WhatsApp avec M. [F] [W], ainsi que les attestations de Mme [Y] [Z] et M. [A] [T] (celle-ci répond aux conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile) le montrent.
Afin de chiffrer l’évaluation du matériel acheté, M. [I] [V] produit des factures, des tickets de caisse [8]. S’agissant des factures, elles datent du 14 octobre 2006, du 15 octobre 2006, du 21 octobre et 28 octobre 2006, de 2007, 2008, 2009, 2010 2011, 2013, 2014 et 2015. Ces factures sont antérieures à 2019 et correspondant aux travaux réalisés durant la vie commune, dont il faut rappeler que le juges aux affaires familiales a dans la décision du 31 mai 2021 débouté M. [I] [V] de sa demande formulée au titre des travaux. Elles ne permettent pas de déterminer le coût des travaux réalisés en 2019. Les tickets de caisse ne démontrent pas l’auteur du paiement. Ils ne sont donc pas probants.
Les seules factures en date de 2019, produites par M. [I] [V] correspondent, correspondent aux pièce n°31 et 32. La première fait état d’une dépense d’un montant de 390 € au titre de la réalisation d’un diagnostic de performance technique. La seconde fait état d’une dépense de 187, 50 € au titre d’un procès-verbal de réception, enquête de conformité assainissement. De telles dépenses ne correspondent pas à la réalisation de travaux. Au demeurant, la pièce n°58 est un simple devis en date du 30 septembre 2023. Au final, ces factures ne sont pas probantes, elle ne permettent pas d’évaluer le coût des travaux effectués en 2019.
En outre, il sera rappelé que pour apprécier la plus-value du bien immobilier résultant des travaux réalisés, il est nécessaire de chiffrer le montant desdits travaux. Il convient de relever que la plus-value est calculée à partir de la valeur initiale du bien, du prix de vente dudit bien et du montant des travaux, de sorte que le moyen relatif à la prise en compte de l’évaluation du bien par l’agence immobilière est inopérant.
Dès lors, en l’absence de chiffrage du montant des travaux, il n’est pas possible de calculer le profit subsistant, conformément à la mise en œuvre de l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil, en cas d'aliénation du bien amélioré.
La demande de M. [I] [V] sera donc rejetée
*sur la somme de 11 5000 € au titre de l’ apport en industrie s’agissant de la réalisation exclusive des travaux ayant permis la plus-value réalisée lors de la vente du bien et du coût des travaux
Aux termes de l’article 815-12 du code civil « L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice ».
Au soutien de sa demande, M. [I] [V] expose avoir effectué 7 visites au cours desquelles il a dû fournir toutes les explications utiles aux acquéreurs potentiels, outre les aller/retour pour se rendre sur les lieux. M. [I] [V] évalue le temps consacré à ces visites à 14 heures (2 heures par visite). Il considère qu’il a consacré une vingtaine d’heures à la gestion de la vente, et 164 heures à la réalisation des travaux. Il évalue l’ensemble de ces activités à un taux horaire de 50€, soit une indemnité d’un montant total de 11 500 €.
Mme [O] [G] s’oppose à cette demande en invoquant l’autorité de la chose jugée. Elle explique que M. [I] [V] a été débouté de cette demande par le juge aux affaires familiales dans le jugement du 31 mai 2021. Par ailleurs, elle indique que, s’agissant de la gestion de la vente, M. [I] [V] ne lui a pas permis de prendre une quelconque initiative. Mme [O] [G] conteste le moyen tendant à considérer que les travaux ont été réalisés au préjudice de la vie privée et familiales du défendeur car celui-ci n’a pas exercé ses droits sur les enfants du 27 août 2020 au 17 novembre 2020 et, qu’il a, au demeurant, refusé la mise en place d’une résidence alternée.
En l’espèce, aux termes de son attestation, Mme [Y] [Z] déclare qu’elle était présente, dans le bien indivis, du 6 au 12 août 2019, à l’exception du 8 août, et qu’elle a pu constater que M. [I] [V] avait installé les câbles des luminaires de la cuisine. Elle indique « qu’ils » ont ensuite réalisé les 10 et 11 août un gros entretien du jardin. Elle précise que M. [I] [V] est resté dans le bien immobilier, lors de l’Assomption et avoir constaté, le 14 août l’avancement des travaux de l’îlot de la cuisine. Elle conclut, qu’à son retour du 30 au 1er septembre, elle a constaté que les travaux électriques et l’îlot de la cuisine étaient terminés. M. [A] [T] atteste avoir constaté l’achèvement des travaux en octobre. Quant à M. [F] [W], il indique avoir donné des conseils à M. [I] [V], en matière d’électricité, sur la période du 18 au 28 août.
Il convient de relever que Si M. [I] [V] évalue le temps consacré à la réalisation des travaux à 164 heures, en produisant un récapitulatif de ses horaires de travail, cette pièce n’est corroborée par aucun autre élément . De plus, les attestations ne sont pas concordantes sur la période de travail « 5 août et le 4 septembre 2019 ». En effet, Mme [Y] [Z] indique qu’elle était présente du 6 au 12 août 2019 , à l’exception du 8 août, et qu’elle a pu constater, à son retour que le défendeur avait installé les câbles des luminaires de la cuisine. Il se déduit de ces propos que les travaux ont débuté postérieurement au 6 août (le témoin indiquant être présente entre le 6 et le 12 août et non que les travaux ont commencé le 6 août). Mme [Y] [Z] précise que, lors de son séjour chez M. [I] [V] entre le 30 août et 1er septembre, elle a constaté que les travaux électriques et ceux relatifs à l’îlot de la cuisine étaient terminés. Il se déduit de ces propos que les travaux ne se sont pas achevés le 4 septembre. Au demeurant, la lecture du témoignage de Mme [Y] [Z] permet de constater qu’elle a participé à la réalisation de certains travaux de rangement relatifs au garage, ainsi qu’à l’entretien du jardin, les 10 et 11 août. Cette attestation est contredite par celle de M. [A] [T] qui déclare « début septembre 2019, lors de ma venue la cuisine, le patio le tableau électrique étaient encore en travaux, Courant octobre, lors de ma seconde visite, j’ai constaté que [les travaux]étaient terminés ». Cette discordance entre ces deux témoignages ne permet pas de déterminer avec exactitude la période de réalisation des travaux et, par voie de conséquence le temps qui leur a été consacré.
De même, M. [I] [V] indique que le temps, dédié aux travaux, a impacté sa vie privée. Sur ce point, les éléments invoqués par Mme [O] [G] ne concernent pas la période des travaux, ils sont donc inopérants. Seule l’attestation de Mme [Y] [Z] permet de constater qu’elle a dû partir, seule, à [Localité 15] pour l’Assomption, ce qui suggère que le défendeur a dû renoncer à ce seul week-end.
Par ailleurs, sur le temps consacré aux visites, si le courriel en date du 23 août 2019 émanant de l’agent immobilier fait bien état de 7 visites, il n’est pas démontré qu’elles ont duré deux heures, comme le soutient M. [I] [V]. De même, l’évaluation de la gestion de la vente à une vingtaine d’heure n’est pas démontrée. Enfin, l’évaluation de l’indemnisation au taux horaire de 50 € n’est pas justifiée et ce d’autant plus que M. [I] [V], sur ce point, évalue au même montant différentes prestations (le temps consacré aux travaux, aux visites et à la gestion de la vente).
En définitive, les éléments produits par M. [I] [V] ne permettent pas de chiffrer le temps qu’il a dédié aux travaux. Partant, son indemnisation ne peut être évaluée. Il sera donc débouté de sa demande formulée de ce chef.
La demande relative au remboursement de la “mutualisation”du prêt auprès du [10]
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile “En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état”.
Aux termes de l’article 1374 du code de procédure civile “Toutes les demandes faites en application de l’article 1373entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis”.
Il est constant qu'en matière de partage judiciaire, les demandes distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, sont irrecevables.
*Sur la somme de 1 115, 36 €
Mme [O] [G] sollicite la somme de 1 115, 36 € au titre du remboursement de la mutualisation du prêt auprès du [10]. Au soutien de sa demande, elle explique que la somme de 2 230, 72 € a été versée sur le compte commun et qu’elle a été appropriée par son ex-époux.
M. [I] [V] sollicite le rejet de cette demande.
En l’espèce, le jugement du 31 mai 2021 a déclaré recevable la demande de poursuite des opérations de liquidation et partage de l’indivision formée par Mme [O] [G] et a renvoyé les parties devant Maître [E] [C], notaire à [Localité 16] ainsi désignée pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement.
Maître [E] [C] a éabli, le 16 septembre 2022, un procès-verbal de difficultés comprenant un projet liquidatif des intérêts patrimoniaux des ex-époux [G]/[V] ainsi que les dires des partie. Mme [O] a déclaré être d’accord sur la liquidation proposée. Elle a déclaré ne faire valoir aucune créance à l’encontre du copartageant.
Dès lors, la présente demande, formulée, alors même que Mme [O] [G] n’a pas contesté le projet liquidatif, dressé Maître [E] [C], sera déclarée irrecevable.
*Sur la somme de 822, 64 €
M. [I] [V] sollicite la somme de 822, 64 €.
Aux termes de ses dires, M. [I] [V] a manifesté son désaccord sur les créances dues au titre du prêt. Aussi, sa demande tendant à lui reconnaître la somme de 822,64 € se rattache à la poblématique du prêt. Elle est donc recevable.
Toutefois, ni l’acte de vente ni le décompte du notaire (pieces n°4 et 5 versées par le défendeur) ne font état des sommes que M. [I] [V] détaille au soutien de sa demande.
Seule la pièce n°6, qu’il verse aux débats, et qui correspond au relevé de compte bancaire ouvert auprès de la Banque [12] au nom des deux époux, en date du 2 septembre 2006, permet de constater qu’il été débité de la somme de 3 576 € au titre de la commission de caution, et de 300 € au titre des frais de dossier. Pour autant, ces sommes ont été débitées d’un compte joint, de sorte qu’il n’est pas possible d’identifier l’auteur du paiment, compte tenu de la fongibilité des fonds déposés sur le compte. De même, la pièce n°6, qui comprend un relevé de compte bancaire ouvert auprès de la [9], au nom du seul époux, faisant état d’un chèque débité de 4 000 € (accompagné de l’anotation manuscrite “ commission de caution”), ne permet pas non de démontrer l’affectation de ladite somme.
Partant, M. [I] [V] échoue à démontrer que Mme [O] [G] est débitrice de la somme de 822, 64€. Il sera donc débouté de sa demande tendant à condamner Mme [O] [G] à lui verser la somme de 822, 64 €.
Sur la répartition des intérêts
Aux termes de l’article 122 du code de procedure civile “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Mme [O] [G] souhaite que les intérêts du prêt immobilier soient répartis à hauteur de 62 %pour l’ex-époux et 38%pour l’ex-épouse.
M. [I] [V] s’oppose à cette demande. Il souhaite que les intérêts soient pris en charge à hauteur de la moitié par chacun des ex-époux. Au soutien de sa demande, il invoque l’autorité de la chose jugée du jugement du 31 mai 2021 qui, selon lui a déjà statué sur cette problématique.
En l’espèce, aux termes du jugement du 31 mai 2021, le juge aux affaires familiales a dit que le solde du prêt immobilier restant dû, à compter de la date des effets du divorce, sera réglé par moitié par chacune des parties.
Aussi, dans la mesures où les intérêts sont rattachés au prêt, initialement contracté, il y a lieu de considérer que la question de la prise en charge des intérêts a déjà été tranchée. La demande sera donc déclarée irrecevable
.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [O] [G] et M. [I] [V] de leur demande formulée au titre de la répartition des fonds séquestrés chez le notaire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
*Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l'article 695 du même code, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès .
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et partagés par moitié entre les parties.
*Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure.
Pour fixer le montant de cette somme, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Il peut, pour cette raison, dire qu'il n'y a pas lieu à condamner le perdant.
En l’espèce, il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande des parties.
*Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code procédure civile, dans sa réaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [I] [V] de sa demande tendant à lui reconnaître une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 11 500 € ;
Déboute M. [I] [V] de sa demande tendant à lui reconnaître une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 10 000 € ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [O] [G] tendant à condamner M. [I] [V] à lui restituer la somme de 1 115, 36 € ;
Déboute M. [I] [V] de sa demande tendant à condamner Mme [O] [G] à lui verser la somme de 822, 64 € ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [O] [G] tendant à dire que les intérêts devront être répartis à hauteur de 62% pour l’ex-époux et 38% pour l’ex-épouse ;
Dit que les intérêts du prêt immobilier doivent être pris en charge par moitié par Mme [O] [G] et M. [I] [V] ;
Déboute Mme [O] [G] et M. [I] [V] de leur demande formulée au titre de la répartition des fonds séquestrés chez le notaire ;
Renvoie les parties devant Maître [C] pour finaliser l’acte de partage ;
Déboute Mme [O] [G] et M. [I] [V] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification, et ce, auprès de la Cour d’Appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales assistée de Corinne ROUILLE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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