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TJ Évry, 22 sept. 2024, RG 24/02844


Vérifier : TJ Évry, 22 sept. 2024, RG 24/02844 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2024
Numéro
24/02844
Chambre
J.L.D. - HO
Type
Autre
Id
66f1bd415d5ee57a980be94d

Texte de la décision

6,025 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Mélanie COSSU

N° dossier: N° RG 24/02844 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNFR

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

AUTORISATION DE POURSUITE DE LA MESURE
(2ème cycle)
Rendue le 22 Septembre 2024

Mélanie COSSU, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu l'arrêté du Maire de [Localité 3] du 11 septembre 2024 ;

Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE en date du 13/09/2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [Z] [D]
né le 20 Février 1978 à [Localité 2]
représenté par Me Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [F] [C] en date du 17/09/2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [Z] [D] à compter du 17/09/2024 à 15h51;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [Z] [D] en date du 19/09/2024;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 22 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [Z] [D] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [E] [O] du 22/09/2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [Z] [D] doit être prolongée et que Monsieur [Z] [D] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 22/09/2024 ;

Vu les conclusions de Me Jérôme CHERUBIN, pour Monsieur [Z] [D];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [D] fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 11/09/2024.

Monsieur [Z] [D] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 17/09/2024 à 15h51.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Jérôme CHERUBIN représentant Monsieur [Z] [D] soutient que "la prolongation de la mesure d’isolement de Monsieur [D] ne peut prospérer.
Il n’est pas possible de vérifier la saisine à bonne date et heure de la Juridiction.
Il résulte en effet des motifs mêmes de la décision prononcée le 19 Septembre dernier au
titre du cycle 1 que la date de mise à l’isolement de Monsieur [D] n’est pas
connue.
Il s’infère qu’au-delà de tout examen de la teneur des certificats médicaux joints à l’appui de la requête, le contrôle de la recevabilité tant de la première que de l’actuelle requête n’est pas permis".

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

En l'espèce, le conseil de Monsieur [D] [Z] pointe que l'ordonnance d'autorisation de prolongation de la mesure rendue par le juge des libertés et de la détention le 19 septembre 2024 n'est pas complète, notamment en ce qu'il est indiqué "Monsieur [Z] [D] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique depuis INCONNU à 15h51".

S'il est constant que le juge des libertés et de la détention a omis de préciser la date de début de la mesure d'isolement en page 2 de son ordonnance du 19 septembre 2024, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une erreur matérielle qui ne cause aucunement grief, puisque la date litigieuse - soit le 17 septembre 2024- est bien mentionnée en page 1a même ordonnance et dans tous les éléments médicaux communiqués au dossier.

Dès lors, la régularité de la procédure ne pose aucune difficulté.

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient présente toujours des comportements imprévisibles et un risque de passage à l'acte hétéro-agressif.

Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

REJETONS le moyen soulevé par Maître Jérôme CHERUBIN dans l'intérêt de Monsieur [Z] [D] ;

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [Z] [D] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 22 Septembre 2024 à 18 heures 45 ;

Le juge
Mélanie COSSU

Vu au parquet le
le procureur de la République

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