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TJ Évry, 20 sept. 2024, RG 24/02835


Vérifier : TJ Évry, 20 sept. 2024, RG 24/02835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/02835
Chambre
J.L.D. - HO
Type
Autre
Id
66f1bd415d5ee57a980be953

Texte de la décision

4,919 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Henry MAPEL, Vice président

N° dossier: N° RG 24/02835 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNFB

MINUTE N°

NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 20 Septembre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE en date du 09 mai 2023 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [C] [T]
né le 15 Juin 1973 à [Localité 2]
représenté par Me Karine TILLY, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] [O]en date du 18 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [C] [T] à compter du 18 septembre 2024 à 16h09;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 20 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [C] [T] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [B] [X] du 20 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [C] [T] doit être prolongée.

Vu l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC;

Vu les conclusions de Me Karine TILLY, pour Monsieur [C] [T];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [T] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 09 mai 2023.

Monsieur [C] [T] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 18 septembre 2024 à 16h09.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Le Ministère public n'a pas transmis ses réquisitions.

Dans ses conclusions, Me Karine TILLY représentant Monsieur [C] [T] soutient que la décision médicale sollicitant la prolongation de la mesure d'isolement de son client est insuffisamment étayée pour apprécier que le comportement décrit caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Il résulte des éléments de la procédure que les conditions d'une nouvelle prolongation de la mesure sont insuffisamment motivées conformément aux exigences de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique, en ce que la décision de prolongation de la mesure d'isolement établie le 20 septembre 2024 à 12H09 par le docteur [B] [X] mentionne: "Patient instable sur le plan psychomoteur, avec risque de mise en danger". Cette mention qui n'est pas étayée par des éléments circonstanciés ne peut suffire à caractériser l'existence d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l'isolement, pratique de dernier recours, serait de nature à mettre fin ou à prévenir. Par conséquent, il n'est pas établi que la mesure d'isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins et il convient de constater son irrégularité, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l'appelant.

Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;

ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;

RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 20 Septembre 2024 à 20 heures 34 ;

Le juge
Henry MAPEL, Vice président

Vu au parquet le
le procureur de la République

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