TJ Meaux, 22 sept. 2024, RG 24/01466
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Texte de la décision
- N° RG 24/01466 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVWQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01466 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVWQ - M. [R] [I]
Ordonnance du 22 septembre 2024
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [W] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [R] [I]
né le 12 Juillet 1976 à KAOLACK (SENEGAL), demeurant 6 rue de Senlis - 77100 MEAUX
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de Meaux,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Carine PLANET, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 29 juillet 2024 dont fait l’objet M. [R] [I],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Meaux en date du 22 septembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [R] [I], reçue et enregistrée au greffe le 22 septembre 2024 à 15 heures 51 et 15 heures 53,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Meaux reçues au greffe le 22 septembre 2024 à 15 heures 51 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 22 septembre 2024,
M. [R] [I] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 16/09/24 à 14 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le pour les motifs suivants : risque hétéro-agressif et état d’agitation ; imprévisibilité chez un patient délirant ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 16/09/24 à 14 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [R] [I] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [R] [I],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2024 à 16H36,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [R] [I] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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