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TJ Meaux, 23 sept. 2024, RG 24/02307


Vérifier : TJ Meaux, 23 sept. 2024, RG 24/02307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/02307
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66f1bee35d5ee57a980c8503

Texte de la décision

11,567 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 18]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 23 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02307

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 18 septembre 2024 par le préfet de [Localité 24] faisant obligation à M. [P] [X] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 septembre 2024 par le PRÉFET DE [Localité 24] à l’encontre de M. [P] [X], notifiée à l’intéressé le 18 septembre 2024 à 15h15 ;

Vu le recours de M. [P] [X], né le 16 Décembre 2004 à [Localité 23], de nationalité Cap-verdienne reçu et enregistré le 20 septembre 2024 à 12h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE [Localité 24] datée du 22 septembre 2024 à 09h16, reçue et enregistrée le 22 septembre 2024 à 09h16, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [P] [X], né le 16 Décembre 2004 à [Localité 23], de nationalité Cap-verdienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me ISCEN (cab CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE [Localité 24] ;
- M. [P] [X] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [P] [X] enregistré sous le N° RG 24/02307 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE [Localité 24] enregistrée sous le N° RG 24/002308 ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;

Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;

Attendu que l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention à défaut l’arrêté est considéré comme étant insuffisament motivé (CE 10 novembre 2004 N°260241) ; qu’en particulier l’arrêté doit établir la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée ; le juge doit s’assurer que les motifs ne sont pas lacunaires et doit vérifier à cette occasion les garanties de représentation de l’étranger (Civ 1, 27 juin 2018 n)17-19.505);

Attendu que pour placer M. [P] [X] en rétention administrative, le Préfet de [Localité 24] mentionne aux termes de son arrêté,que l’intéressé est connu au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et qu’il ne présente pas de garantie de représentation ;

Attendu que la commission d'une infraction pénale et à tout le moins de simples signalements ne sont pas de nature à elles seules à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644); que dès lors, la mention selon laquelle M. [P] [X] serait connu du FAED n’est pas un motif propre à justifier le placement en rétention administrative ;

Attendu que le Préfet de [Localité 24] mentionne en outre que M. [P] [X] ne dispose pas de garantie de représentation ; que toutefois, lors de son audition de retenue administrative le 18 septembre 2024 à 6 heures 59 M. [P] [X] déclarait
- être entré sur le territoire national en 2013 avec un passeport portugais
- avoir entamé des démarches auprès de la Préfecture du [Localité 22] auprès de laquelle il a obtenu un récépissé valant titre de séjour d’une durée de trois mois
- être domicilié au [Adresse 7] sis [Adresse 20])
- être employé par la société ARCADE

Qu’en outre, celui-ci était possession d’un passeport en cours de validité au moment du contrôle lequel se trouvait dans sa fouille ;

Que ses déclarations et la procédure ont été transmises aux services préfectoraux pour avis lesquels étaient donc nécessairement avisés de la situation personnelle de l’intéressé ;

Que l’ensemble des éléments déclarés par M. [P] [X] se trouvent corroborés par les pièces déposées ce jour à l’audience au soutien de la contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative ; (certificat de travail, attestation d’hébergement, annulation de la précédente obligation de quitter le territoire français par le tribunal administratif, récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’en décembre 2024) ;

Attendu dès lors, qu’en ne mentionnant que de façon lacunaire l’absence de garantie de représentation et à défaut de tout élément de la situation personnelle de M. [P] [X] , le Préfet de [Localité 24] a commis une erreur manifeste d’appréciation outre la disproportion du placement en rétention administrative, mesure privative de liberté qui doit rester l’exception à défaut de tout autre mesure possible, et qu’en l’état, au regard des garanties de représentation, une autre mesure aurait dû être envisagée ;

Attendu qui résulte de ce qui précède que l’arrêté portant placement en rétention administrative de M. [P] [X] doit être déclaré irrégulier ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que le placement ayant été déclaré irrégulier, disons n’y avoir lieu à statuer ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE [Localité 24] enregistrée sous le N° RG 24/002308 et celle introduite par le recours de M. [P] [X] enregistré sous le N° RG 24/02307 ;

DÉCLARONS le recours de M. [P] [X] recevable ;

DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [P] [X] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [P] [X] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [X].

RAPPELONS à M. [P] [X] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Septembre 2024 à 13h30.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 23 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE [Localité 24], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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