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TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/01132


Vérifier : TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/01132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/01132
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66f1c1ef5d5ee57a980d34d4

Texte de la décision

3,999 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 24/01132 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYWU
du 12 Septembre 2024

N° de minute

affaire : S.C.I. STERIC
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société ARV DESIGN, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de PROMOBEL, S.A.S. RIVIERA HOLDING, S.A. SMA SA, S.A.R.L. ARV DESIGN, prise en la personne de Maître [D] [F], sis [Adresse 5], [Localité 1], en qualité de mandataire judiciaire

Grosse délivrée

à Me Nathalie PUJOL

Expédition délivrée

à Me Maxime THIRAUX-MULLIE
à Me Julie DE VALKENAERE
à Me Alexandre MAGAUD
à Me Jean-Joël GOVERNATORI
à Maître [D] [F]

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DOUZE SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposé le 10 juin 2024 par Me Nathelie PUJOL

Concernant l’affaire :

S.C.I. STERIC
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime THIRAUX-MULLIE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société ARV DESIGN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de PROMOBEL
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE

S.A.S. RIVIERA HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-Joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE

S.A. SMA SA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. ARV DESIGN, prise en la personne de Maître [D] [F], en qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 1],
Non convoqué

DÉFENDEURS

Statuant sans audience l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024
Attendu que par requête en rectification d’erreur matérielle le conseil de la société SMA SA sollicite la rectification de l’ordonnance de référé rendue le 23 mai 2024 (RG N° 24/00 135 ) car, si dans l’exposé du litige, le juge des référés a bien pris en considération les conclusions de la SMA SA, il est indiqué dans le dispositif de l’ordonnance que les opérations d’expertise judiciaire se poursuivront au contradictoire de la “SMABTP en sa qualité d’assureur de la société MLH”; qu’il s’agit d’une mention erronée qu’il convient de rectifier;

SUR QUOI,

Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge estime nécessaire d’entendre les parties;

Attendu que l’ordonnance du 23 mai 2024 est effectivement affectée d’une erreur matérielle la SMA SA étant l’assureur de la société MLH et non la SMA BTP; qu’il convient de rectifier ladite ordonnance;

PAR CES MOTIFS,

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance du 23 mai 2024,

CONSTATONS l’erreur matérielle affectant ladite ordonnance,

DISONS qu’il conviendra de remplacer dans le dispositif de ladite ordonnance en pages 4 et 5 la mention suivante:
- “la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société MLH”

par les mentions suivantes:
- “la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société MLH”
- et qu’ainsi les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [O] sont opposables à la “SMA SA en sa qualité d’assureur de la société MLH”

ORDONNONS la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 23 mai 2024 et disons qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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