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TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 23/01993


Vérifier : TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 23/01993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01993
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66f1c1f05d5ee57a980d34da

Texte de la décision

11,988 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Jonction : Rg 24/661
N° RG 23/01993 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJAW
du 19 Septembre 2024

N° de minute

affaire : [N] [Y]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 5], [E] [Z], [B] [Z]

Grosse délivrée

à Me Faustine JACOMINO

Expédition délivrée

à Me Cédric PORTERON
à Me Clément BELLIN

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 06 et 07 Novembre 2023 et du 08 Mars 2024 déposés par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [N] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Faustine JACOMINO, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CDS GESTION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE

Mme [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE

M. [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [Y] est propriétaire indivis d’un appartement au sein de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 1].

Faisant état d’une violation du règlement de copropriété commise par un copropriétaire, Monsieur [N] [Y] a, par acte de commissaire de justice des 6 et 7 novembre 2023, fait assigner Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] devant le Président du Tribunal Judiciaire de NICE selon la procédure de référé, aux fins de voir :

Condamner in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] à procéder au retrait de la palissade en bois érigée le long de leur terrasse sur la haie végétale séparant leur lot de celui de Monsieur [N] [Y], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Condamner in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme provisionnelle de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamner in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 8 septembre 2023.
À l’audience du 27 juin 2024, Monsieur [N] [Y] a maintenu ses demandes et a sollicité :

Le rejet des demandes adverses,
De joindre la présente instance avec celle opposant Monsieur [N] [Y] au syndicat des copropriétaires Les Pierres Blanches enrôlées sous le n° RG 24/00661.
À cette même audience, Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] ont déposé leurs conclusions aux fins de :

Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [N] [Y] tendant à voir condamner in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] à procéder au retrait de la palissade en bois érigée le long de leur terrasse sur la haie végétale séparant leur lot du sien, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
Dire n’y avoir lieu à référer,
Débouter Monsieur [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [N] [Y] à régler à Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] la somme de 2500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Clément Bellin, Avocat au Barreau de Grasse, sous sa sur affirmation de droit.Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/01993.

Suivant acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, Monsieur [N] [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Pierre Blanche sis [Adresse 5] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :

Joindre la procédure actuellement pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG 23/01993 à la présente procédure,
Dire et juger la décision à intervenir commune et opposable au syndicat des copropriétaires Résidence Pierre Blanche sis [Adresse 5] à [Localité 1],
Condamner in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] à procéder au retrait de la palissade en bois érigée le long de leur terrasse sur la haie végétale séparant leur lot de celui de Monsieur [N] [Y], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Condamner in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme provisionnelle de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamner in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 8 septembre 2023.
À l’audience précitée, Monsieur [N] [Y] a maintenu ses demandes et sollicite le rejet des demandes adverses.

La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00661.

L'ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par ordonnance contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction :

Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien RG 23/01993.

Sur le trouble manifestement illicite et l’astreinte :

L’article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble”.

Selon l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci”.

Aux termes de l’article 835 Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

En l’espèce, il est justifié que Monsieur [N] [Y] est propriétaire indivis d’un appartement au sein de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 1].

Monsieur [B] [Z] est usufruitier de l’appartement voisin et Madame [E] [Z] est nu-propriétaire de ce bien. Leur appartement est doté d’une terrasse mitoyenne à celle du demandeur.

Les défendeurs ont installé une palissade en bois sur la haie végétale séparative.

Le règlement de copropriété n’ouvre aucun droit particulier s’agissant de la terrasse si ce n’est la possibilité d’en jouir. Il ne mentionne pas la possibilité de bâtir ou d’installer une quelconque utilisation. Une telle modification nécessiterait l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.

Or, Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] ont procédé, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, dans la terrasse dont elle a un droit de jouissance, à des installations constituées par palissade en bois sur la haie végétale séparative.

Monsieur [N] [Y] verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 septembre 2023, lequel atteste que la terrasse à usage privatif est visible de l’allée de circulation, partie commune de la copropriété. La terrasse est bordée d’une palissade en bois supérieure à celle de la haie végétale préexistante.

Monsieur [N] [Y] communique un courrier de mise en demeure du 10 août 2023 d’avoir à procéder au retrait de la palissade en litige.

Force est de constater que l’ensemble de ces éléments, en ce qu’ils portent atteinte aux droits de propriété et de jouissance du demandeur, constituent un trouble manifestement illicite commandant de condamner Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] au retrait de la palissade en bois érigée le long de leur terrasse sur la haie végétale séparant leur lot de celui de Monsieur [N] [Y], le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution de cette obligation dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive.

Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance :

L’article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble”.

Selon l’article 1242 alinéa 1 du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l’espèce, il n’est pas justifié que l’installation litigieuse par les défendeurs soit abusive ou traduise une intention de nuire. De même, Monsieur [N] [Y] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les frais non répétibles et les dépens :

Il sera alloué à Monsieur [N] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z], qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de commissaire de justice du 16 août 2023.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

Vu l’article 835 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile,
Vu l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 1242 alinéa 1 du Code civil,

ORDONNONS la jonction des instances n° RG 23/01993 et 24/00661 sous le n° RG 23/01993 ; 

CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] de procéder au retrait de la palissade en bois érigée le long de leur terrasse sur la haie végétale séparant leur lot de celui de Monsieur [N] [Y] ;

ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution de cette obligation dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] aux dépens de la présente instance de référé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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