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TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/01053


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Date
19/09/2024
Numéro
24/01053
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66f1c1f05d5ee57a980d34ed

Texte de la décision

5,205 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
SURSIS À STATUER

N° RG 24/01053 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYCC
du 19 Septembre 2024

N° de minute

affaire : [U] [B] [D] [T] divorcée [E]
c/ S.A.S. CBB ENERGIE PLUS

Expédition délivrée

à Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO
à S.A.S. CBB ENERGIE PLUS

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [U] [B] [D] [T] divorcée [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. CBB ENERGIE PLUS
[Adresse 2]
Résidence [4]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Setpembre 2024, prorogé au 19 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 2020, Madame [U] [T] divorcée [E] a donné à bail à la Sas Cbb Energie plus un box automobile situé au [Adresse 3] à [Localité 5].

Le 26 février 2024, Madame [U] [T] divorcée [E] a fait délivrer à la Sas Cbb Energie plus un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, Madame [U] [T] divorcée [E] a fait assigner la Sas Cbb Energie plus devant le juge des référés aux fins de :

- constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire contractuelle à la date du 26 mars 2024;
- ordonner la libération sous astreinte, des lieux et l’expulsion de la Sas Cbb Energie plus et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier
- condamner la Sas Cbb Energie plus à lui payer par provision des arriérés locatifs s’élevant au 10 avril 2024 à la somme de 880 euros, avec intérêts sur la somme de 660 euros à compter du commandement de payer et de la présente assignation pour le surplus,

- condamner la Sas Cbb Energie plus à lui payer par provision de la clause pénale s’élevant au 10 avril 2024 à la somme de 88 euros, avec intérêts sur la somme de 66 euros à compter du commandement de payer et de la présente assignation pour le surplus,
- condamner la Sas Cbb Energie au paiement par provision de la somme de 132,61 euros correspondant au coût du commandement de payer et au droit proportionnel, en application de l’article L.111-8 du code des procédures civils d’exécution,
- condamner la Sas Cbb Energie au paiement par provision des loyers échus ou à échoir jusqu’à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire puis à compter de cette date, au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer courant outre les charges et les taxes soit la somme de 110 euros par mois et ce jusqu’à libération effective des locaux, caractérisée par la remise des clés,
- condamner la Sas Cbb Energie au paiement d’une somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Cbb Energie aux entier dépens de l’instance,
- condamner la Sas Cbb Energie à supporter dans le cadre du recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l’article A.444-31 du code de commerce ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, celui du présent acte, ainsi que de la signification de la décision à intervenir.

La Sas Cbb Energie plus n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter, bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 juin 2024, Madame [U] [T] divorcée [E] n’a produit aucun décompte justifiant les demandes au paiement des provisions.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande

L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Or en l’espèce, la bailleresse n’a produit aucun décompte justifiant la demande visant à la condamnation de la Sas Cbb Energie plus au paiement la somme de 880 euros avec intérêts sur la somme de 660 euros à compter du commandement de payer et de la présente assignation pour le surplus.

Il convient par conséquent de surseoir à statuer jusqu’à production de cette ou ces pièces.

Dans l’attente les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu l’article 9 et 378 du code de procédure civile,

SURSOYONS A STATUER jusqu’à la production d’un décompte justifiant la demande au paiement de la somme de 880 euros,

RÉSERVONS les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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